
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 I-8-06
N° 131 du 4 AOÛT 2006
PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS (PEA). COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI POUR L'INITIATIVE
ECONOMIQUE (LOI N° 2003-721 DU 1
ER
AOUT 2003), DES ARTICLES 93 ET 94 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2004 (LOI
N° 2003-1311 DU 30 DECEMBRE 2003) ET DE L'ARTICLE 40 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2005 (LOI N° 2004-1484 DU
30 DECEMBRE 2004).
(C.G.I., art. 150-0 A, 163 quinquies D)
NOR : BUD F 06 20461J
Bureau C 2
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PRESENTATION
L'article 31 de la loi pour l'initiative économique (n° 2003-721 du 1
er
août 2003), les articles 93 et 94 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et l'article 40 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) ont aménagé le régime fiscal du plan d'épargne en actions (PEA) sur les points suivants :
- les retraits ou rachats anticipés d'un PEA affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise, sont, sous certaines conditions, autorisés en franchise d'impôt et n'entraînent pas la clôture du plan ;
- les titres de sociétés établies dans un Etat non membre de la Communauté européenne mais partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés européens sont, sous certaines conditions, éligibles au plan ;
- enfin, les contribuables peuvent, sous certaines conditions, imputer les pertes réalisées lors de la clôture d'un PEA de plus de cinq ans sur des plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes.
La présente instruction commente ces nouvelles dispositions et apporte par ailleurs diverses précisions sur les règles de fonctionnement du PEA.
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SOMMAIRE
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INTRODUCTION
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1
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Section 1 :
Les retraits ou rachats anticipés d'un PEA en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise
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5
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A.
CONDITIONS D'APPLICATION
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1. Condition tenant au délai d'affectation des sommes ou valeurs retirées ou rachetées
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2. Condition tenant aux modalités de l'investissement des sommes ou valeurs retirées ou rachetées
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3. Condition tenant à la personne qui exploite ou dirige l'entreprise dans laquelle sont investies les sommes ou valeurs retirées ou rachetées
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B.
JUSTIFICATIFS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE DU PEA A L'ORGANISME GESTIONNAIRE
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1. Justificatif à produire lors du retrait ou du rachat des sommes ou valeurs du plan
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2. Justificatifs à produire dans les quatre mois qui suivent le retrait ou le rachat des sommes ou valeurs du plan
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a)
En cas de création d'une entreprise
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b)
En cas de reprise d'une entreprise
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c)
Dans tous les cas
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C.
CONSEQUENCES ATTACHEES AUX RETRAITS OU RACHATS ANTICIPES DU PEA
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1. Conséquences sur le fonctionnement du plan
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18
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2. Conséquences en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux
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19
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a)
Lors d'un retrait ou rachat anticipé du PEA affecté à la création ou à la reprise d'une entreprise
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19
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b)
Lors de retraits ou rachats du PEA intervenant pour d'autres raisons (retraits ou rachats dits « classiques » dans la suite de l'instruction) concomitamment ou postérieurement à un ou plusieurs retraits ou rachats anticipés affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise
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D.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ETABLISSEMENTS PAYEURS ET DES CONTRIBUABLES
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24
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1. Obligations déclaratives des établissements payeurs
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24
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a)
Déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers (article 91 quater G de l'annexe II)
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24
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• Pour les retraits ou rachats du PEA en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise
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24
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• Pour les autres retraits ou rachats « classiques » du PEA concomitants ou postérieurs à des retraits ou rachats anticipés affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise
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b)
Transfert d'un PEA d'un organisme gestionnaire à un autre (article 91 quater I de l'annexe II)
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27
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2. Obligations déclaratives des contribuables
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E.
SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DES CONDITIONS D'APPLICATION OU DE L'ABSENCE DE PRODUCTION DES JUSTIFICATIFS
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30
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F.
EXEMPLE
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34
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G.
ENTREE EN VIGUEUR
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35
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Section 2 :
Les nouveaux emplois autorisés sur le PEA à compter du 1
er
janvier 2005
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A.
RAPPEL : LES TITRES ELIGIBLES AU PEA JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2004
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36
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B.
LES TITRES ELIGIBLES AU PEA A COMPTER DU 1
ER
JANVIER 2005
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38
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1. Les titres émis par des sociétés établies dans l'Espace économique européen
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38
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2. Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés européens
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43
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a)
Nature des investissements éligibles au PEA
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43
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b)
Conditions d'application
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46
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Section 3 :
Les pertes réalisées lors de la clôture de PEA de plus de cinq ans
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50
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A.
CONDITIONS D'APPLICATION
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1. Le plan doit être clos
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53
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2. A la date de la clôture, le plan doit dégager une perte globale
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54
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3. A la date de la clôture, les actifs du plan doivent avoir été totalement liquidés
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55
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B.
MODALITES D'APPLICATION
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58
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1. Modalités de prise en compte de la valeur liquidative du plan à la date de la clôture dans le seuil annuel de cession de 15 000 €
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58
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2. Modalités d'imputation de la perte constatée à la clôture du PEA
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60
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C.
OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ETABLISSEMENTS PAYEURS ET DES CONTRIBUABLES
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62
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1. Obligations déclaratives des établissements payeurs
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62
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2. Obligations déclaratives des contribuables
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64
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D.
EXEMPLE
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66
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E.
ENTREE EN VIGUEUR
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67
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Section 4 :
Précisions diverses
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A.
REGIME APPLICABLE AU COMPLEMENT DE PRIX REÇU PAR LE CEDANT OU VERSE PAR L'ACQUEREUR DE TITRES DETENUS DANS UN PEA EN EXECUTION D'UNE CLAUSE D'INDEXATION (CLAUSE DITE D'« EARN-OUT »)
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68
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1. Régime applicable au cédant
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68
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2. Régime applicable à l'acquéreur
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70
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B.
REGIME APPLICABLE AUX VERSEMENTS REÇUS PAR L'ACQUEREUR OU EFFECTUES PAR LE CEDANT DE TITRES DETENUS DANS LE PEA EN EXECUTION D'UNE CLAUSE DE GARANTIE DE PASSIF OU D'ACTIF NET
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71
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1. Régime applicable au cédant
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72
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2. Régime applicable à l'acquéreur
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74
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C.
APPORT DE TITRES FIGURANT DANS UN PEA A UNE SOCIETE SOUMISE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES OU A UN IMPOT EQUIVALENT
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D.
CONDITIONS D'ELIGIBILITE AU PEA DES BONS OU DROITS
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77
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1. Bons d'acquisition et/ou de souscription d'actions nouvelles ou existantes (bons autonomes)
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77
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2. Bons ou droits attachés à des titres ou détachés de titres
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81
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a)
Les bons ou droits attachés à des titres éligibles au PEA
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81
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b)
Les bons ou droits attachés à des titres non éligibles au PEA
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82
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c)
Les bons ou droits détachés de titres
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83
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3. Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises (BSPCE)
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E.
CAS PARTICULIER DES SOUSCRIPTIONS DANS LE PEA DE TITRES DONT LA VALEUR NOMINALE EST PARTIELLEMENT LIBEREE
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85
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Annexe 1 :
Conditions d'éligibilité au plan d'épargne en actions (PEA) des bons ou droits attachés à des titres
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Annexe 2 :
Article 31 de la loi pour l'initiative économique (loi n° 2003-721 du 1
er
août 2003)
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Annexe 3 :
Article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) (Extraits)
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Annexe 4 :
Article 94 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
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Annexe 5 :
Article 40 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004)
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Annexe 6 :
Décret n° 2005-1649 du 26 décembre 2005 pris pour l'application des articles 150-0 A, 150-0 D et 163 quinquies D du code général des impôts relatifs au plan d'épargne en actions et modifiant l'annexe II à ce code
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Annexe 7 :
Décret n° 2006-810 du 6 juillet 2006 relatif à la justification par les porteurs de parts ou les actionnaires de l'éligibilité au plan d'épargne en actions de leur investissement en parts ou actions des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier et modifiant l'annexe II au code général des impôts
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INTRODUCTION
1.La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions (PEA), codifiée aux articles L. 221-30 à L. 221-32 du code monétaire et financier et au code général des impôts, organise la gestion d'un portefeuille d'actions en franchise d'impôt sur le revenu sous condition d'immobilisation minimum des sommes et titres investis sur le plan pendant une période de cinq ans.
2.Les caractéristiques du PEA ainsi que l'éligibilité des titres au PEA sont précisées dans les instructions administratives du 3 mars 1993, du 3 juillet 1998, du 23 juin 2000 et du 4 juin 2003 publiées respectivement aux bulletins officiels des impôts sous les références 5 I-1-93,
5 I-7-98
,
5 I-3-00
et
5 I-2-03
, auxquelles il convient de se reporter, en tant que de besoin.
3.Depuis 2003, le régime fiscal du PEA a fait l'objet de quatre modifications essentielles qui sont commentées dans la présente instruction :
- l'article 31 de la loi pour l'initiative économique (n° 2003-721 du 1
er
août 2003) autorise, depuis le 5 août 2003, des retraits ou des rachats anticipés du PEA, en franchise d'impôt sur le revenu et sans entraîner la clôture du plan, dès lors qu'ils sont affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise ;
- l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) rend éligibles au PEA, à compter du 1
er
janvier 2005, les titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
- l'article 40 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) rend éligibles, à compter du 1
er
janvier 2005, les titres de sociétés et d'OPCVM coordonnés établis dans un Etat non membre de la Communauté européenne partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, soit la Norvège et l'Islande ;
- enfin, l'article 94 de la loi de finances pour 2004 permet, sous certaines conditions, aux contribuables qui ont constaté une moins-value lors de la clôture d'un PEA de plus de cinq ans, d'imputer cette perte sur des plus-values de même nature réalisées au titre de l'année de la clôture du plan ou des dix années suivantes. Ces dispositions s'appliquent aux clôtures de PEA intervenues à compter du 1
er
janvier 2005.
4.Remarque : sauf mention contraire, les articles cités dans cette instruction sont ceux du code général des impôts (CGI) et de ses annexes.