Date de début de publication du BOI : 04/04/2008
Identifiant juridique : 4B-1-08 
Références du document :  4B-1-08 
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Lié au BOI 4B-4-09
Lié au BOI 4K-1-08

B.O.I. N° 36 du 4 AVRIL 2008


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 B-1-08  

N° 36 du 4 AVRIL 2008

PLUS ET MOINS-VALUES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). REGIME FISCAL DES PLUS OU
MOINS-VALUES A LONG TERME. MODIFICATIONS DES REGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES PASSIBLES DE
L'IMPOT SUR LES SOCIETES PREVUES PAR L'ARTICLE 39 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2004.
REDUCTION A 15 % DU TAUX D'IMPOSITION DES PLUS-VALUES A LONG TERME. INSTITUTION D'UN REGIME
D'IMPOSITION SEPAREE DES OPERATIONS PORTANT SUR CERTAINS TITRES.

(C.G.I., art. 219. I. a quinquies et a sexies-0 - Loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, art. 3)

NOR : ECE L 0710062J

Bureau B 1



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 a procédé à une importante réforme du régime des plus ou moins-values à long terme réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés.

1° Le taux d'imposition des plus-values à long terme afférentes à des cessions de titres de participations, ainsi que le résultat net des concessions de brevets et assimilés, est réduit de 19 % à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005.

2° Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, le montant des plus-values nettes à long terme afférentes à certains titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %.

Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007, ce taux est fixé à 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges égale à 5 % de la plus-value nette résultant des cessions en cause.

Les titres éligibles à ce nouveau dispositif d'imposition séparée sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participations ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. Les titres des sociétés à prépondérance immobilière sont exclus de ce régime d'imposition séparée.

3° Les moins-values à long terme existantes à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006 font l'objet d'une ventilation entre celles qui continuent de relever du taux de 15 % et celles qui relèvent désormais du nouveau régime d'imposition séparée.

Ainsi, les moins-values à long terme afférentes aux titres de participation imposables au taux de 8 % ont pu être imputées sur les plus-values à long terme de même nature au titre des seuls exercices ouverts en 2006. L'excédent de moins-value à long terme après cette imputation et l'excédent éventuel des moins-values à long terme constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006 ne sont plus ni imputables ou ni reportables dès les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.

4° Par ailleurs, l'article 3 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie a prévu l'application par anticipation du régime d'exonération décrit ci-dessus pour les cessions réalisées à compter du 17 mai 2005 de titres de participation de sociétés réalisées dans le cadre d'une admission aux négociations sur un marché d'instruments financiers destinés au financement des petites et moyennes entreprises et offrant des garanties pour la bonne information des investisseurs.

5° Enfin, l'article 22 de la loi de finances pour 2007 complète cette réforme en excluant du régime des plus-values à long terme les plus-values, réalisées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2006, afférentes aux cessions de titres qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères, à l'exception de la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice, mais dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 M€.

La présente instruction commente ces dispositions.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
       I. Présentation de la réforme issue de l'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004
 
2
       II. Plan
 
5
       III. Articulation avec d'autres dispositifs
 
6
TITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU REGIME DES PLUS ET MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPÔT SUR LES SOCIETES ET DU SECTEUR D'IMPOSITION SEPAREE POUR LES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 1 er JANVIER 2006
 
8
CHAPITRE 1 : CHAMP D'APPLICATION DU REGIME DES PLUS ET MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES RELEVANT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES
 
10
Section 1 : Entreprises concernées
 
10
Section 2 : Plus-values à long terme éligibles
 
11
Sous-section 1 : Plus ou moins-values à long terme provenant de la cession de parts ou actions
 
12
A. TITRES DE PARTICIPATION REVÊTANT CE CARACTÈRE SUR LE PLAN COMPTABLE
 
14
  I. Rappels sur la notion de titres de participation au sens comptable
 
14
  II. Inscription dans le compte « titres de participation »
 
22
  III. Titres de capital sans droits de vote : actions de préférence, actions à dividende prioritaire sans droits de vote (ADP) et certificats d'investissement ; actions détenues en propre et auto-contrôle
 
26
  IV. Participations dans des sociétés de personnes ou des groupements sans capital
 
30
B. ACTIONS ACQUISES EN EXÉCUTION D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT OU D'ÉCHANGE PAR L'ENTREPRISE QUI EN EST L'INITIATRICE LORSQUE LES TITRES SONT INSCRITS DANS UN COMPTE OU SOUS-COMPTE SPÉCIAL
 
31
  I. Entreprise initiatrice
 
31
  II. Inscription en comptabilité dans un compte ou sous-compte spécial
 
32
  III. Définition de l'offre publique d'achat ou d'échange
 
33
C. TITRES OUVRANT DROIT AU RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES SI CES TITRES SONT INSCRITS EN COMPTABILITÉ AU COMPTE TITRES DE PARTICIPATION OU À UNE SUBDIVISION SPÉCIALE D'UN AUTRE COMPTE DU BILAN CORRESPONDANT À LEUR QUALIFICATION COMPTABLE
 
34
  I. Les titres concernés doivent représenter au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice
 
35
  II. Les titres concernés doivent être conservés pendant au moins deux ans
 
36
  III. Les titres concernés doivent être inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable
 
37
D. TITRES DONT LE PRIX DE REVIENT EST AU MOINS ÉGAL À 22,8 MILLIONS D'EUROS QUI REMPLISSENT LES CONDITIONS OUVRANT DROIT AU RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES AUTRES QUE LA DÉTENTION DE 5 % AU MOINS DU CAPITAL
 
38
E. TITRES DE CAPITAL-RISQUE
 
41
Sous-section 2 : Profits, autres que les plus-values de cession, éligibles au régime du long terme
 
42
Sous-section 3 : Provisions pour dépréciation de titres du portefeuille relevant du régime du long terme
 
43
Sous-section 4 : Titres hors du champ d'application du régime du long terme
 
47
CHAPITRE 2 : INSTAURATION D'UN RÉGIME D'IMPOSITION SÉPARÉE AU TAUX DE 8 % PUIS DE 0 % AFFÉRENT À CERTAINS TITRES DE PARTICIPATION POUR LES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2006
 
52
Section 1 : Plus et moins-values à long terme relevant du régime d'imposition séparée au taux de 8 % puis de 0 %
 
55
Section 2 : Plus et moins-values à long terme restant imposables au taux de 15 %
 
57
Sous-section 1 : Titres de sociétés à prépondérance immobilière
 
59
A. TITRES CONCERNÉS
 
60
B. NOTION DE PRÉPONDÉRANCE IMMOBILIÈRE
 
62
      a) Caractère immobilier prépondérant
 
63
      b) Neutralisation des immeubles d'exploitation
 
65
Sous-section 2 : Titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d'euros qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital 67
 
Section 3 : Provisions pour dépréciation afférentes à des titres relevant du régime du long terme
 
68
TITRE 2 : MODALITES D'IMPOSITION DES PLUS ET MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSABLES A 15 % OU 8 % PUIS 0 %
 
69
CHAPITRE 1 : BAISSE DU TAUX DE 19 % A 15 % POUR LES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 1 ER JANVIER 2005. REGIME DES PLUS-VALUES A LONG TERME RELEVANT DU TAUX DE 15 %
 
71
Section 1 : Exercices ouverts au cours de l'année 2005
 
72
Sous-section 1 : Compensation entre plus et moins-values. Imputation sur les moins-values et déficits
 
72
Sous-section 2 : Suppression de la réserve spéciale des plus-values à long terme
 
74
Sous-section 3 : Combinaison avec le taux réduit de 15 % des PME
 
75
Section 2 : Exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006
 
76
Sous-section 1 : Compensation entre plus et moins-values. Imputation sur les moins-values et déficits
 
76
Sous-section 2 : Suppression de la réserve spéciale des plus-values à long terme. Combinaison avec le taux réduit de 15 % des PME
 
79
CHAPITRE 2 : INSTAURATION D'UN RÉGIME D'IMPOSITION SÉPARÉE DES PLUS-VALUES A LONG TERME AU TAUX DE 8 % PUIS DE 0 % AFFÉRENT À CERTAINS TITRES DE PARTICIPATION
 
80
Section 1 : Imposition au taux de 8 % au titre des exercices ouverts au cours de l'année 2005
 
81
Section 2 : Imposition au taux de 0 % au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007. Réintégration d'une quote-part de frais et charges de 5 % dans le résultat imposable
 
85
Sous-section 1 : Imposition au taux de 0 % des plus-values nettes à long terme. Non-imputation sur les moins-values et déficits
 
86
Sous-section 2 : Réintégration d'une quote-part de frais et charges de 5 % dans le résultat imposable au taux normal
 
90
A. FAIT GÉNÉRATEUR ET ASSIETTE
 
91
B. MODALITÉS D'IMPOSITION
 
95
Section 3 : Incidences du nouveau dispositif sur certains régimes fiscaux
 
97
Sous-section 1 : Application du régime des plus ou moins-values à long terme sur titres de participation dans le cadre du régime des sociétés de personnes
 
98
Sous-section 2 : Application du régime des plus ou moins-values à long terme sur titres de participation dans le cadre du régime de groupe
 
101
Sous-section 3 : Combinaison avec le régime d'imputation des crédits d'impôts étrangers
 
102
Sous-section 4 : Combinaison avec le prélèvement prévu à l'article 244 bis B
 
104