B.O.I. N° 128 du 11 AOÛT 2004
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 C-2-04
N° 128 du 11 AOÛT 2004
IMPOT SUR LE REVENU. PERTES SUR TITRES DE SOCIETES CEDEES OU LIQUIDEES DANS LE CADRE D'UNE
PROCEDURE COLLECTIVE. DEDUCTION DU REVENU NET GLOBAL OU IMPUTATION SUR DES PLUS-VALUES DE
CESSION DE VALEURS MOBILIERES. OPTION POUR L'IMPUTATION OU LA DEDUCTION ANTICIPÉE DES PERTES A
COMPTER DE L'ANNEE DU JUGEMENT DE CESSION OU DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE L'ENTREPRISE (ARTICLE 32
DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2002, N° 2002-1576 DU 30 DECEMBRE 2002 ET DECRET N° 2004-222
DU 11 MARS 2004).
RELEVEMENT DU PLAFOND ANNUEL DE DEDUCTION DU REVENU NET GLOBAL DES PERTES EN CAPITAL
(ARTICLE 30 DE LA LOI N° 2003-721 DU 1
ER
AOUT 2003 POUR L'INITIATIVE ECONOMIQUE)
(C.G.I., art. 150-0 A I 4, 150-0 D 11,12, 13 et 163 octodecies A)
NOR : ECO F 0420140 J
Bureau C 1
PRESENTATION
Les pertes subies par les personnes physiques, afférentes à des titres de sociétés faisant l'objet d'une procédure collective sont, sous certaines conditions, déductibles du revenu net global (code général des impôts, article 163 octodecies A) ou imputables sur des plus-values de même nature (code général des impôts, 12 de l'article 150-0 D). Toutefois, cette déduction ou cette imputation n'est possible qu'au terme de la procédure collective, c'est-à-dire au titre de l'année du prononcé du jugement qui, selon le cas, autorise la réduction de capital, constate la réalisation définitive des opérations de cession de l'entreprise ou clôt les opérations de liquidation judiciaire. L'article 32 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) permet désormais aux contribuables d'anticiper la prise en compte, sur le plan fiscal, de leurs pertes sur des titres de sociétés faisant l'objet d'une procédure collective. Ainsi, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003, et pour des jugements intervenus depuis le 1 er janvier 2000, la déduction du revenu net global ou l'imputation sur des plus-values de même nature des pertes précitées est possible de manière « anticipée ». Elle s'effectue sur option expresse des contribuables, et peut intervenir dès l'année du jugement ordonnant la cession de l'entreprise en l'absence de tout plan de continuation, ou en prononçant la liquidation judiciaire. Corrélativement, les sommes reçues, le cas échéant, par l'associé postérieurement à la constatation fiscale de la perte ou de la moins-value sont imposables au titre de l'année de leur versement. En outre, le décret n° 2004-222 du 11 mars 2004, en même temps qu'il les aménage pour tenir compte des nouvelles modalités de déduction ou d'imputation « anticipée » des pertes, simplifie les obligations déclaratives des contribuables. Enfin, pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2003, l'article 30 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique porte les plafonds de la déduction du revenu net global des pertes en capital prévue à l'article 163 octodecies A du code général des impôts (CGI), selon la situation de famille des contribuables, à 30 000 € et 60 000 €. La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.Le contribuable qui subit des pertes afférentes à des titres de sociétés faisant l'objet d'une procédure collective peut les prendre en compte sur le plan fiscal selon deux modalités :
- une déduction du revenu net global, prévue à l'article 163 octodecies A du CGI ;
- ou une imputation sur les plus-values de même nature, prévue au 12 de l'article 150-0 D du CGI.
Il peut également, dans certaines conditions, combiner ces deux modalités. Un même montant de perte ne peut faire l'objet à la fois d'une déduction du revenu global et d'une imputation sur les plus-values (c du 13 de l'article 150-0 D). Ainsi, un contribuable peut par exemple pratiquer la déduction de la perte du revenu net global dans la limite du plafond annuel de déduction autorisé, et imputer le solde sur des plus-values de même nature.
2.Les dispositifs de déduction du revenu net global des pertes en capital (article 163 octodecies A) et d'imputation des moins-values (12 de l'article 150-0 D) s'appliquent selon des modalités qui pour partie leur sont propres. A cet égard, le mécanisme de déduction des pertes en capital a un champ d'application moins large que celui d'imputation des moins-values. En particulier :
- il s'applique uniquement aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés constituées depuis le 1 er janvier 1994 ou de sociétés qui, quelle que soit la date de leur création, procèdent depuis la même date à une augmentation de capital dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise. En revanche, l'imputation des moins-values est susceptible de concerner tous les titres de sociétés détenus par un particulier, qu'ils aient été souscrits ou acquis ;
- il ne s'applique qu'à raison des pertes en capital consécutives à la cessation de paiement de sociétés intervenant dans les huit ans de leur création ou, le cas échéant, du plan de redressement en organisant la continuation, alors que le régime d'imputation des moins-values est applicable sans condition de délai.
3.Jusqu'à l'adoption de l'article 32 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la déduction ou l'imputation s'effectue au titre de l'année de l'annulation des titres correspondants, c'est-à-dire, en règle générale, lors de la clôture des procédures collectives.
Compte tenu des délais de ces procédures, et afin d'anticiper sur le plan fiscal la déduction ou l'imputation, l'article 32 déjà cité permet, sur option du contribuable portant sur l'ensemble des titres qu'il détient dans la société concernée, d'avancer la prise en compte des pertes à compter de l'année au titre de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise sans continuation ou le jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire.
CHAPITRE 1 :
RAPPEL DES DISPOSITIONS APPLICABLES AVANT L'ADOPTION DE L'ARTICLE 32 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE DU 30 DECEMBRE 2002
Section 1 :
La déduction du revenu net global
4.Les personnes physiques qui ont souscrit en numéraire au capital d'une société constituée à compter du 1 er janvier 1994 ou à une augmentation de capital réalisée à compter de la même date par une société, quelle que soit la date de sa création, dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise, et qui subissent une perte en capital en raison de la cessation des paiements de la société dans les huit ans qui suivent, selon le cas, sa constitution ou son plan de redressement, peuvent, sous certaines conditions et dans certaines limites, déduire de leur revenu net global la perte ainsi subie (article 163 octodecies A) . L'application de la déduction au titre d'une année entraîne la reprise des réductions d'impôt obtenues le cas échéant pour les mêmes souscriptions en application du I de l'article 199 terdecies-0 A au titre de la même année (IV de cet article).
Les conditions et modalités d'application du dispositif sont détaillées dans la documentation de base 5 B 2422 à jour au 1 er septembre 1999. Les éléments suivants sont toutefois rappelés.
1. En ce qui concerne l'année de déduction
5.La déduction des pertes en capital est effectuée sur le revenu net global de l'année au cours de laquelle est prononcé, selon le cas, le jugement autorisant la réduction de capital, le jugement constatant la réalisation définitive des opérations de cession de l'entreprise ou le jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire (cf. DB 5 B 2422 n° 24 ).
2. En ce qui concerne les limites de déduction applicables
6.La déduction, qui correspond à la perte effectivement subie, égale au montant de la souscription diminuée le cas échéant des sommes récupérées (notamment des remboursements d'apports et amortissement de capital intervenus) par le souscripteur, est admise dans la limite annuelle de :
- 15 250 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ;
- 30 500 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (PACS), soumis à une imposition commune.
3. En ce qui concerne les obligations déclaratives
7.En application de l'article 75-0 Y de l'annexe II, le contribuable qui demande la déduction de son revenu global du montant des souscriptions au capital d'une société joint à sa déclaration de revenus de l'année concernée (cf. DB 2422 n° 32) :
- la copie du reçu de sa souscription en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de la société ;
- la copie, selon le cas, du jugement qui autorise la réduction de capital, du jugement de clôture des opérations de cession de l'entreprise ou du jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire ;
- la copie du jugement arrêtant le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise, lorsque la déduction porte sur des souscriptions aux augmentations de capital réalisées par des sociétés en difficulté au sens du II bis de l'article 163 octodecies A.
Section 2 :
L'imputation sur des plus-values de même nature
8.Les personnes physiques peuvent depuis le 1 er janvier 2000, sous certaines conditions, imputer les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux ou de titres assimilés mentionnés à l'article 150-0 A, sur des plus-values de même nature, à l'instar des pertes subies à l'occasion de la cession à titre onéreux de ces mêmes valeurs, droits ou titres (12 de l'article 150-0 D).
L'annulation doit intervenir dans le cadre d'une procédure collective. Elle résulte soit de la réduction du capital en exécution d'un plan de redressement, soit de la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal, soit du jugement de clôture de la liquidation judiciaire.
Les conditions et modalités d'application de cette mesure sont commentées fiche n° 5 de l'instruction 5 C-1 -01 du 13 juin 2001. Les éléments suivants sont toutefois rappelés.
1. En ce qui concerne l'année d'imputation
9.Les pertes constatées sur les titres annulés sont imputées au titre de l'année au cours de laquelle l'événement ayant entraîné l'annulation des titres intervient.
2. En ce qui concerne les modalités d'imputation
10.Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes (avant le 1 er janvier 2002, le délai était de cinq ans) dans les mêmes conditions que les pertes subies à l'occasion des cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux.
3. En ce qui concerne le montant de la perte imputable
11.L'imputation est opérée dans la limite du prix effectif d'acquisition ou en cas d'acquisition à titre gratuit, dans la limite de la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation.
En ce qui concerne le non-cumul avec certains avantages fiscaux et les modalités de prise en compte des sommes remboursées et autres minorations d'assiette de la perte constatée, cf. BOI 5 C-1-01 fiche n° 5 § 12.
12.Dans l'hypothèse où les titres annulés ont fait antérieurement l'objet d'un échange de titres ayant bénéficié du sursis d'imposition en application de l'article 150-0 B, le prix ou la valeur d'acquisition à retenir pour la détermination de la perte est le prix d'acquisition des titres remis à l'échange, éventuellement diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée (article 150-0 D, 13 1 er alinéa).
4. En ce qui concerne les obligations déclaratives
13.Conformément aux dispositions de l'article 74-0 G de l'annexe II, le contribuable qui entend imputer les pertes constatées mentionne le montant correspondant directement dans le cadre « récapitulation des éléments d'imposition » de la déclaration des plus-values n° 2074 souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'imputation des pertes est opérée, et joint les pièces justificatives suivantes :
- la copie d'un des jugements concernés ;
- une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;
- le montant des pertes ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination : lorsque leur montant fait l'objet d'un plafonnement pour éviter le cumul avec d'autres avantages fiscaux, le détail du calcul doit être fourni.