Date de début de publication du BOI : 11/08/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 128 du 11 AOÛT 2004


Section 3 :

Entrée en vigueur


33.L'option pour la déduction anticipée du revenu net global des pertes en capital (article 163 octodecies ), ainsi que l'option pour l'imputation anticipée sur des plus-values (deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 ), sont exerçables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.

Cette possibilité est ouverte pour les jugements ordonnant la cession ou prévoyant la liquidation judiciaire de l'entreprise intervenus depuis le 1er janvier 2000.

A compter de l'imposition des revenus de 2003, il est donc possible d'opter pour la prise en compte anticipée des pertes au titre de l'une des années d'imposition comprises dans la période allant de l'année au cours de laquelle le jugement concerné est rendu, jusqu'à celle précédant l'année au cours de laquelle les titres sont annulés.

Ainsi, si un jugement de liquidation judiciaire intervient en 2003, et l'annulation des titres en 2008, le contribuable pourra opter pour une prise en compte anticipée des pertes au titre de l'une des années d'imposition 2003 à 2007.

De même, pour l'imposition des revenus de 2003, les contribuables ont pu opter pour l'imputation anticipée des pertes afférentes à des titres non annulés de sociétés pour lesquelles les jugements sont intervenus à compter du 1 er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2003.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


ANNEXE 1


Exemples

1.En 2000, un contribuable célibataire a souscrit 1 000 actions d'une société nouvelle pour un montant total de 20 000 €. En 2002, la société se trouve en cessation des paiements. Par un jugement du 16 mars 2003, le tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire de la société.

Le contribuable peut sur option expresse :

- déduire de son revenu net global une somme de 15 250 € (article 163 octodecies A) sur sa déclaration de revenus 2003 (n° 2042), correspondant au plafond alors en vigueur (cf. ci-dessus n° 14 ) ;

- et constater une perte sur titres pour un montant de 4 750 € imputable sur les plus-values de même nature : 2 000 € au cas d'espèce, et dont le solde est reportable sur les 10 années suivantes (2 750 €) sur sa déclaration des plus-values n° 2074 souscrite en annexe à la déclaration 2042 au titre de la même année 2003.

Remarque  : Le contribuable aurait également pu choisir de ne rien déduire de son revenu global et de constater une perte sur titres pour un montant de 20 000 € sur sa déclaration n° 2074, ou déduire, par exemple 10 000 € du revenu global et 10 000 € au titre des moins-values.

2.Même exemple : en 2004, l'actionnaire fait l'objet d'une condamnation dans le cadre de la procédure collective.

Sur sa déclaration des revenus au titre de l'année 2004 :

- le contribuable doit ajouter à son revenu net global une somme de 15 250 € (montant déduit du revenu net global de l'année 2003) ;

- déclarer une plus-value de 2 000 € sur la déclaration 2074. En outre, il perd le droit de reporter le solde de la perte de 2 750 € au titre des moins-values reportables.

3.Même exemple : en 2004, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, le contribuable reçoit une somme de 6 000 €.

Sur sa déclaration de revenus au titre de l'année 2004 : le contribuable ajoute à son revenu net global la somme de 6 000 €. Il n'y a pas lieu de régulariser la fraction de la perte initialement imputée ou reportée sur des plus-values de même nature.


ANNEXE 2


Loi de finances rectificative pour 2002, n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 (Journal officiel du 31 décembre 2002, pages 22070 et suivantes)

Article 32

I. - A. - Le 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « à compter de » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du précédent alinéa, préalablement à l'annulation des titres, les pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés peuvent, sur option expresse du détenteur, être imputées dans les conditions prévues au 11, à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. L'option porte sur l'ensemble des valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés détenus dans la société faisant l'objet de la procédure collective et s'exerce concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A. En cas d'infirmation du jugement ou de résolution du plan de cession, la perte imputée ou reportée est reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient cet événement. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des premier et deuxième alinéas » ;

4° Dans le a, le mot : « annulés » est supprimé ;

5° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'une de ces condamnations est prononcée à l'encontre d'un contribuable ayant exercé l'option prévue au deuxième alinéa, la perte ainsi imputée ou reportée est reprise au titre de l'année de la condamnation. »

B. - Le 13 du même article est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « annulés » est supprimé ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « annulés » est remplacé par le mot : « concernés » ;

3° Le a est ainsi rédigé :

« a. Des sommes ou valeurs remboursées dans la limite du prix d'acquisition des titres correspondants. »

C. - Le I de l'article 150-0 A du même code est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de cette année, sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A, à hauteur de la perte imputée ou reportée. »

D. - L'article 163 octodecies A du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « en application des articles 81 et suivants de la même loi » sont remplacés par les mots : « en application des articles L. 621-83 et suivants de ce code » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux dispositions du deuxième alinéa, la déduction peut, sur option expresse du souscripteur, être opérée à compter de l'année au cours de laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire. Cette option porte sur l'ensemble des souscriptions au capital de la société faisant l'objet de la procédure collective.

Le montant des sommes déduites en application de l'alinéa précédent est ajouté au revenu net global de l'année au cours de laquelle intervient, le cas échéant, l'infirmation du jugement ou la résolution du plan de cession. Il en est de même en cas d'attribution de sommes ou valeurs en contrepartie de titres à raison desquels la déduction a été opérée, au titre de l'année d'attribution de ces sommes ou valeurs et dans la limite de leur montant. » ;

c) Dans le troisième alinéa, après les mots : « de 15 250 € », sont insérés les mots : « mentionnée au deuxième alinéa » ;

2° Le 3° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une déduction a été effectuée dans les conditions prévues au troisième alinéa du I, le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global de l'année de la condamnation. »

II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes, et pour les jugements intervenus à compter du 1er janvier 2000.


ANNEXE 3


Loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique (Journal officiel du 5 août 2003, pages 13449 et suivantes)

Article 30

I. - Aux deuxième et dernier alinéas du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts, la somme : « 15 250 € » est remplacée par la somme : « 30 000 € ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2003.


ANNEXE 4


Décret n° 2004-222 du 11 mars 2004 fixant les obligations déclaratives en cas d'option pour l'imputation sur les plus-values de cession de valeurs mobilières ou pour la déduction anticipée du revenu global des pertes constatées sur les titres de sociétés cédées ou liquidées dans le cadre d'une procédure collective et modifiant l'annexe II au code général des impôts (Journal officiel du 14 mars 2004, page 5028)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 150-0 A, 150-0 D et 163 octodecies A et les articles 74-0 G et 75-0 Y de l'annexe II à ce code ;

Vu le VI de l'article 94 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ;

Vu l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, notamment son article 21 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1 er . - L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - L'article 74-0 G est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. 74-0 G. - Pour l'application des dispositions des 12 et 13 de l'article 150-0 D du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la déclaration spéciale des plus-values prévue à l'article 74-0 F :

a) Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au premier alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts ou au deuxième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

b) Une copie d'un document justifiant du nombre de titres détenus à la date du jugement ;

c) Le montant des pertes constatées ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination. »

II. - Après l'article 74-0 G, il est inséré un article 74-0 G bis ainsi rédigé :

« Art. 74-0-G bis. - L'option prévue au deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts est formulée sur la déclaration mentionnée à l'article 74-0 F. »

Art. 2. - L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - Le 2° de l'article 75-0 Y est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Soit la copie d'un extrait d'un des jugements mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts ou au troisième alinéa, en cas d'exercice de l'option prévue à cet alinéa, accompagnée, le cas échéant, de la copie d'un extrait du jugement mentionné au premier alinéa du II bis du même article, soit la copie de l'une des formalités assurant la publicité de ces jugements dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; »

II. - Après l'article 75-0 Y, il est inséré un article 75-0 Y bis ainsi rédigé :

« Art. 75-0 Y bis. - L'option prévue au troisième alinéa du I de l'article 163 octodecies A du code général des impôts est formulée sur papier libre. Elle est jointe à la déclaration mentionnée à l'article 170 du même code. »

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Francis Mer

 

1   Lorsque la déduction porte sur des souscriptions aux augmentations de capital réalisées par des sociétés en difficulté au sens du II bis de l'article 163 octodecies A.

2   Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

3   Dans l'hypothèse rare où il serait perçu un montant excédant la perte déduite, l'excédent constitue un boni de liquidation.