B.O.I. N° 81 du 2 MAI 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 D-4-02
N° 81 du 2 MAI 2002
IMPOT SUR LE REVENU. REVENUS FONCIERS. DEDUCTION FORFAITAIRE DE 25%. DEDUCTION AU TITRE DE
L'AMORTISSEMENT. MISE DU LOGEMENT A LA DISPOSITION D'UN ASCENDANT OU D'UN DESCENDANT.
SUSPENSION DE L'AVANTAGE FISCAL. ART. 75 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2001.
(LOI N° 2000-1352 DU 30 DECEMBRE 2000)
(C.G.I., art. 31-I-1°e et g)
NOR : ECO F 02 20155 J
Bureau C2
PRESENTATION
Le bénéfice de la déduction forfaitaire de 25 % ou de la déduction au titre de l'amortissement des logements donnés en location dans le secteur intermédiaire (dispositif dit « Besson ») est réservé aux logements donnés en location à une personne physique autre qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable. L'article 75 de la loi de finances pour 2001 assouplit cette règle et permet désormais aux propriétaires qui ont opté pour l'un ou l'autre de ces avantages fiscaux de suspendre leur engagement de location pour mettre le logement à la disposition de l'un de leurs ascendants ou descendants. Cette instruction commente cette nouvelle mesure. • |
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1.L'article 75 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) permet aux propriétaires qui ont demandé le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée à 25 % prévue au e du 1° du I de l'article 31 du CGI (logement ancien) ou qui ont opté pour la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I du même article (logement neuf), de suspendre leur engagement de location pour mettre le logement à la disposition de l'un de leurs ascendants ou descendants.
Cette faculté est ouverte aux contribuables qui ont loué le logement dans les conditions prévues pour bénéficier de l'un ou l'autre de ces dispositifs pendant une période d'au moins trois ans.
Durant la période de mise à disposition du logement, qui ne peut excéder neuf ans, l'avantage fiscal n'est pas appliqué. Corrélativement, et dans la mesure où la mise à disposition s'effectue à titre onéreux, la déduction forfaitaire peut être pratiquée au taux de 14 %.
Au terme de la période de mise à disposition, le contribuable doit remettre son bien en location dans les conditions prévues pour bénéficier de l'avantage fiscal, conformément à l'engagement qu'il a souscrit. A défaut de remise en location, les avantages fiscaux initialement accordés sont remis en cause.
Section 1 :
Personnes concernées
A. PERSONNES PHYSIQUES
2.La possibilité de suspendre l'engagement de location est ouverte aux personnes physiques, directement propriétaires des logements, qui bénéficient de la déduction forfaitaire majorée de 25 % applicable aux logements anciens (cinquième alinéa du e du 1° du I de l'article 31 du CGI) ou qui ont opté pour la déduction au titre de l'amortissement des logements neufs (g du 1° du I du même article) (BOI 5 D-4-99 ).
B. SOCIETES
3.La possibilité de mettre le logement à la disposition d'un ascendant ou descendant d'un contribuable associé de la société non soumise à l'impôt sur les sociétés propriétaire du logement donné en location est ouverte lorsque sont réunies les conditions d'engagement de location et de conservation des parts nécessaires pour l'application de l'un ou l'autre des avantages fiscaux précités (BOI 5 D-4-99, n°s 80 et n°100).
4.L'application de cette mesure de suspension a pour effet de prolonger la durée de conservation des parts détenues par les associés ; ces derniers doivent en effet conserver les parts jusqu'à l'expiration de la période couverte par l'engagement de location souscrit par la société.
5.Il convient de rappeler qu'il a été admis que la location par une société à un ascendant ou descendant de l'un de ses associés n'entraîne la reprise de la déduction au titre de l'amortissement ou de la déduction forfaitaire majorée de 25 % qu'à l'égard du seul associé ascendant ou descendant du locataire et pour l'imposition des revenus du seul logement concerné (BOI 5 D-4-99, n°s 94 et 160 ). La mesure de suspension a pour effet de ne pas remettre en cause l'avantage fiscal précédemment accordé à cet associé.
Toutefois, la mise d'un logement à la disposition d'un ascendant ou descendant de l'un des associés de la société propriétaire peut avoir, selon la nature du logement, des conséquences pour les associés qui n'ont pas de lien familial avec l'occupant du logement. La présente instruction apporte les mesures d'assouplissements nécessaires pour permettre d'harmoniser le traitement de ces situations (voir représentation schématique en annexe II).
1. Logements anciens
6.La mise à disposition à titre onéreux ou à titre gratuit d'un logement ancien au profit d'un ascendant ou d'un descendant d'un associé a pour effet de suspendre l'engagement de location pris par la société et de différer l'application des avantages fiscaux pour l'ensemble des associés de la société propriétaire qui en ont demandé le bénéfice.
7.Toutefois, il est admis que les associés autres que ceux dont un ascendant ou un descendant occupe le logement peuvent continuer à demander le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée, toutes les conditions pour le bénéfice de cet avantage devant être remplies. Dans cette situation, la mise à disposition du logement doit nécessairement s'effectuer à titre onéreux et la location à un ascendant ou à un descendant d'un des associés doit respecter les conditions tenant au montant du loyer et aux ressources du locataire. De même, le logement doit être occupé à titre d'habitation principale.
Aucune obligation déclarative spécifique n'est prévue pour le bénéfice de cette mesure de tempérament. Le choix de l'associé s'exprime par le fait qu'il continue de pratiquer la déduction forfaitaire majorée pour le logement considéré sur la déclaration de ses revenus fonciers.
2. Logements neufs
8.La mise à disposition d'un logement neuf, à titre onéreux ou à titre gratuit, a pour effet de suspendre l'application de la déduction au titre de l'amortissement à l'égard de l'associé ascendant ou descendant de l'occupant du logement. En revanche, selon les termes de la loi, la mise à disposition du logement ne suspend pas l'application de la déduction au titre de l'amortissement à l'égard des autres associés.
Ces derniers continuent à bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement, toutes les conditions devant par ailleurs être remplies. En particulier, la location à un ascendant ou à un descendant d'un associé doit respecter les conditions tenant au montant du loyer et aux ressources du locataire. De même, le logement doit être occupé à titre d'habitation principale. Lorsque tel n'est pas le cas l'avantage fiscal dont ont bénéficié les associés qui ne sont ni ascendants ni descendants du locataire est remis en cause. Il en est nécessairement ainsi lorsque le logement est mis gratuitement à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant de l'un des associés (voir toutefois n° 41 . ).
9.Toutefois, il est admis d'autoriser ces associés à demander la suspension de l'application de la déduction au titre de l'amortissement. Cette suspension est accordée sous les mêmes conditions et modalités que la mesure de suspension applicable aux associés ascendants ou descendants de l'occupant du logement. La mise à disposition du logement n'a pas, dans cette situation, pour effet de remettre en cause les déductions dont ont antérieurement bénéficié les associés qui n'ont pas de lien familial avec l'occupant du logement.
Aucune obligation déclarative spécifique n'est prévue pour le bénéfice de cette mesure de tempérament. Le choix de l'associé s'exprime par le fait qu'il cesse de procéder à la déduction au titre l'amortissement pour le logement considéré sur la déclaration de ses revenus fonciers.
10. Nota : La circonstance que le propriétaire, personne physique ou société non soumise à l'impôt sur les sociétés, ait donné en location un logement à un organisme public ou privé pour le logement de son personnel dans les conditions de l'un ou l'autre des dispositifs (BOI 5 D-4-99 n°s 49 et s. ) n'est pas de nature à priver les contribuables de la possibilité de suspendre l'application de ces dispositifs en cas de mise du logement à la disposition d'un ascendant ou descendant du propriétaire ou de l'un des associés.
Section 2 :
Engagement de location susceptible d'être suspendu
11.Seules les mises à disposition qui interviennent au cours de la période initiale d'engagement de location n'entraînent pas la remise en cause des déductions antérieurement pratiquées (voir l'exemple récapitulatif figurant en annexe III).
A. ENGAGEMENT DE LOCATION INITIAL
12.La mesure de suspension de l'avantage fiscal s'applique aux propriétaires qui mettent leur logement à la disposition d'un de leurs ascendants ou descendants ou, s'il s'agit d'une société, d'un ascendant ou descendant d'un associé, au cours de la période initiale d'engagement de location de six ans souscrit pour le bénéfice de la déduction forfaitaire majorée de 25 % applicable aux logements anciens (BOI 5 D-4-99 n° 86 ) ou au cours de la période initiale d'engagement de location de neuf ans souscrit pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des logements neufs (BOI 5 D-4-99 n° 107 ).
13.Elle s'applique également aux mises à disposition de logements qui interviennent au cours de la période initiale d'engagement de location de neuf ans souscrit pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement (BOI 5 D-4-99, n° 139 ).
La circonstance que l'option pour la déduction au titre de l'amortissement des travaux de reconstruction ou d'agrandissement ait été levée durant une période de prorogation de l'engagement de location souscrit pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement du logement (BOI 5 D-4-99, n° 139 ) ne fait pas obstacle au bénéfice de la mesure de suspension de l'avantage fiscal.
B. PERIODE TRIENNALE DE PROROGATION
14.La mesure de suspension de l'avantage fiscal n'est pas applicable lorsque la mise du logement à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant intervient au cours des périodes triennales de prorogation du bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des logements neufs (BOI 5 D-4-99, n° 131 ) ou de la déduction forfaitaire majorée applicable aux logements anciens (BOI 5 D-4-99, n° 92 ). Il en est de même au cours des périodes triennales de prorogation du bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des travaux de reconstruction et d'agrandissement.
Il s'ensuit notamment que la mise du logement à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant au cours de l'une des périodes triennales de prorogation de l'un ou l'autre des avantages fiscaux entraînerait la remise en cause des déductions précitées pratiquées au cours de la période triennale considérée.
C. PERIODE D'AMORTISSEMENT DES DEPENSES D'AMELIORATION
15.La circonstance qu'une déduction au titre de l'amortissement des travaux d'amélioration soit pratiquée au cours de l'une des périodes triennales de prorogation n'est pas de nature à autoriser la mise du logement à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant. En effet, la déduction au titre de l'amortissement des travaux d'amélioration n'est subordonnée à aucun engagement de location du logement dans le secteur intermédiaire (BOI 5 D-4-99, n° 144 ).