Date de début de publication du BOI : 12/07/2006
Identifiant juridique : 4H-4-06
Références du document :  4H-4-06

B.O.I. N° 117 du 12 JUILLET 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-4-06

N° 117 du 12 JUILLET 2006

DISPOSITIONS DIVERSES (BA, IS, DISPOSITIONS COMMUNES) -
ASSUJETTISSEMENT DES EARL AU RÉGIME DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES -
OPTION À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS.

(C.G.I., art. 8-5°)

NOR : BUD F 06 10031 J

Bureau B 1



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


L'article 9 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole prévoit l'assujettissement de toutes les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) au régime fiscal des sociétés de personnes.

Cette disposition est applicable aux impositions dues au titre des exercices clos à compter de la date de publication de la loi, c'est-à-dire le 6 janvier 2006.

Les EARL sont toutefois autorisées, au titre de l'exercice au cours duquel est publiée la loi, à opter pour l'impôt sur les sociétés dans les six mois de sa publication. A titre pratique, ce délai est porté à neuf mois. Cette option est irrévocable.

Le changement de régime fiscal emporte les conséquences fiscales d'une cessation d'entreprise.

De manière générale, cette mesure permet aux EARL qui le souhaitent, même lorsque leurs associés n'ont aucun lien de parenté entre eux, de bénéficier du régime des sociétés de personnes.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : ANCIEN REGIME
 
2
CHAPITRE 2 : NOUVEAU REGIME
 
7
Section 1 : Toutes les EARL sont désormais soumises de plein droit au régime des sociétés de personnes dès l'exercice de publication de la loi
 
7
Section 2 : Conséquences sur le paiement des acomptes et du solde de l'impôt sur les sociétés
 
13
Section 3 : Conséquences fiscales du changement de régime d'imposition
 
15
Annexe : Article 9 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole
 


INTRODUCTION


1.L'article 9 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole prévoit l'assujettissement des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), y compris les EARL pluripersonnelles non familiales, au régime fiscal des sociétés de personnes et modifie à cet effet le 5° de l'article 8 du code général des impôts.


CHAPITRE 1 :

ANCIEN REGIME


2.Le régime fiscal prévu au 5° de l'article 8 du code général des impôts réserve le régime des sociétés de personnes aux EARL :

- constituées d'un associé unique ;

- constituées d'associés liés par un lien de parenté en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes ;

- créées à compter du 1 er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituées uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés.

3.Ces EARL peuvent exercer l'option pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et relever ainsi du régime des sociétés de capitaux, selon les règles de droit commun prévues au 1 de l'article 239 du code général des impôts.

4.En revanche, les EARL qui ne respectent pas les conditions du 5° de l'article 8 du code général des impôts, principalement les EARL pluripersonnelles non familiales, sont assujetties à l'impôt sur les sociétés de plein droit.

5.Il est aussi rappelé que, lorsque l'EARL relève de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, les traitements, remboursements forfaitaires et toutes autres rémunérations versées aux associés sont admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces sommes correspondent à un travail effectif et qu'elles n'excèdent pas la rétribution normale des fonctions exercées, conformément au I de l'article 211 du code général des impôts.

6.En ce qui concerne le régime au regard de l'impôt sur le revenu des rémunérations versées aux associés, trois cas de figure peuvent être distingués :

- lorsque l'EARL est soumise de plein droit au régime des sociétés de personnes et n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés, les rémunérations des associés sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles ;

- lorsque l'EARL a opté pour l'impôt sur les sociétés, les rémunérations des associés (gérants ou non) sont imposables dans la catégorie définie à l'article 62 du code général des impôts ;

- lorsque l'EARL est assujettie de plein droit à l'impôt sur les sociétés, les rémunérations des gérants majoritaires sont imposables dans la catégorie définie à l'article 62 précité et celles des gérants minoritaires ou égalitaires et des associés non-gérants le sont dans la catégorie des traitements, salaires pensions et rentes viagères.


CHAPITRE 2 :

NOUVEAU REGIME



Section 1 :

Toutes les EARL sont désormais soumises de plein droit au régime des sociétés de personnes dès l'exercice clos à compter de la date de publication de la loi


7.Le régime des sociétés de personnes est ouvert de plein droit aux EARL constituées d'un associé unique ou de plusieurs associés sans qu'un lien de parenté puisse être exigé, y compris donc aux EARL pluripersonnelles non familiales. L'article 9 de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 ne modifie donc pas le régime applicable aux EARL qui respectaient les anciennes conditions relatives aux associés susmentionnées au n° 2 .

8.Exemple 1 : une EARL pluripersonnelle non familiale créée en 1996 était assujettie de plein droit à l'impôt sur les sociétés. Elle est désormais soumise au régime des sociétés de personnes dès son premier exercice clos à compter de la date de publication de la loi et pour tous les exercices suivants, à moins qu'elle n'opte pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

Exemple 2 : une EARL familiale créée en 2001 et qui a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés lors de sa création, ou ultérieurement, continue à y être assujettie après la publication de la présente loi. L'option qu'elle a antérieurement exercée n'est pas remise en cause.

9.Le nouveau régime s'applique aux impositions dues au titre des exercices clos à compter de la date de publication de la loi précitée, soient ceux clos à compter du 6 janvier 2006.

10.Cependant, dans les six mois suivant cette date, les EARL sont autorisées à opter pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice au cours duquel est publiée ladite loi. A titre pratique, ce délai est porté à neuf mois. Ce faisant, les EARL qui étaient assujetties à l'impôt sur les sociétés de plein droit peuvent le demeurer sans discontinuité. Cette option est irrévocable.

11.Exemple 1 : une EARL pluripersonnelle non familiale dont l'exercice se clôture le 28 février 2006 relève, dès cet exercice et de plein droit, du régime des sociétés de personnes mais peut opter avant le 6 juillet 2006 pour l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, elle restera assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 28 février 2006. Elle ne pourra cependant plus demander le bénéfice du régime des sociétés de personnes pour les exercices suivants.

Exemple 2 : une EARL composée d'un ou de plusieurs associés dont l'exercice se clôture le 31 juillet 2006 et qui est soumise de plein droit au régime des sociétés de personnes pourra opter, pour cet exercice, pour l'impôt sur les sociétés avant le 6 juillet 2006. Cette option est irrévocable.

12.Toutefois, les EARL qui n'auront pas choisi d'opter à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice au cours duquel est publiée la présente loi, pourront toujours opter, lors des exercices ultérieurs, dans les conditions de droit commun prévues au 1 de l'article 239 du code général des impôts.


Section 2 :

Conséquences sur le paiement des acomptes et du solde de l'impôt sur les sociétés


13.Le changement de régime fiscal des EARL qui étaient assujetties de plein droit à l'impôt sur les sociétés et qui sont désormais soumises au régime des sociétés de personnes dès l'exercice de publication de la loi, emporte des conséquences en ce qui concerne le paiement des acomptes et du solde de l'impôt sur les sociétés qu'elles ont déjà ou qu'elles n'ont pas encore acquittés au cours de cet exercice :

- en ce qui concerne les acomptes et le solde de l'impôt sur les sociétés déjà acquittés, ces EARL pourront demander auprès du service des impôts des entreprises dont elles dépendent leur remboursement à partir du 6 juillet 2006 dès lors que leur changement de régime fiscal sera devenu définitif pour l'exercice en cours au moment de la publication de la loi.

- en ce qui concerne les acomptes et le solde de l'impôt sur les sociétés non encore acquittés dans le délai légal, ces EARL sont autorisées à ne pas les verser au service des impôts des entreprises dès lors qu'elles n'optent pas pour l'impôt sur les sociétés.

14.Exemple récapitulatif : une EARL pluripersonnelle non familiale clôture son exercice le 31 août de chaque année. Elle était jusqu'à son exercice clos le 31 août 2005 assujettie à l'impôt sur les sociétés. Elle est désormais soumise au régime des sociétés de personnes au titre de l'exercice qui se clôturera le 31 août 2006. Elle a cependant déjà acquitté un premier acompte à l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice le 15 décembre 2005 et elle devait acquitter trois autres acomptes les 15 mars, 15 juin et 15 septembre 2006 ainsi, le cas échéant, que son solde le 15 décembre 2006.

Si l'EARL n'opte pas, pour cet exercice, pour l'impôt sur les sociétés avant le 6 juillet 2006, elle pourra après cette date demander le remboursement de l'acompte versé le 15 décembre. Il en sera de même pour les acomptes qu'elle aurait acquittés les 15 mars et 15 juin 2006. Cependant, l'EARL qui choisit de ne pas opter pour l'impôt sur les sociétés, n'est pas obligée de payer ces deux acomptes.

Si l'EARL n'a pas acquitté le deuxième ou le troisième acompte les 15 mars et 15 juin 2006 et qu'elle choisit en définitive d'opter pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés après l'une de ces échéances (avant le 6 juillet 2006), elle devra alors régulariser sa situation auprès du service des impôts des entreprises dont elle dépend au moment de l'exercice de l'option, aucune majoration ni intérêt de retard ne lui étant appliqués.


Section 3 :

Conséquences fiscales du changement de régime d'imposition


15.Le changement de régime fiscal des EARL assujetties à l'impôt sur les sociétés et qui deviennent, notamment au bénéfice de la nouvelle mesure, soumises au régime des sociétés de personnes, entraîne en principe les conséquences d'une cessation d'entreprise conformément à l'article 201 du code général des impôts.

16.L'article 221-2 du code précité rend immédiatement imposable la société et ses membres à raison :

- des bénéfices d'exploitation non encore taxés réalisés depuis la fin de la dernière période d'imposition effective ;

- des bénéfices en sursis d'imposition qui comprennent les provisions constituées en franchise d'impôt ainsi que les plus-values dont l'imposition avait été différée ;

- des plus-values latentes incluses dans l'actif social et résultant de la différence entre la valeur réelle des éléments compris dans cet actif et leur valeur comptable.

17.En outre, les déficits, y compris pour leur fraction correspondant à des amortissements réputés différés en période déficitaire, et les moins-values nettes à long terme encore reportables et non imputées sur le dernier résultat soumis à l'impôt sur les sociétés ne peuvent plus être reportés. Ils tombent donc en non-valeur.

18.Enfin, la cessation d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés entraîne l'application des dispositions de l'article 111 bis du code général des impôts qui répute distribués aux associés en proportion de leurs droits, l'ensemble des réserves et des bénéfices, capitalisés ou non.

19.Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 221 bis du code général des impôts, qu'en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

- aucune modification ne doit être apportée aux écritures comptables. En particulier, aucune augmentation ne doit être apportée à la valeur comptable des divers éléments formant l'actif de la société et les postes correspondant à des provisions ou bénéfices en sursis d'imposition doivent être repris sans changement ;

- l'imposition des bénéfices, des plus-values et profits doit demeurer possible sous le nouveau régime fiscal applicable.

20.Par conséquent, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks des EARL antérieurement assujetties de plein droit à l'impôt sur les sociétés et qui sont désormais soumises au régime des sociétés de personnes pour les exercices clos à compter du 6 janvier 2006 ne seront pas imposés immédiatement à condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition des bénéfices, des plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable.

Ces EARL doivent toutefois remplir les obligations déclaratives liées à leur changement de régime fiscal et doivent notamment produire auprès de leur service des impôts des entreprises les renseignements, déclarations et autres documents prévus dans le cas de la cessation d'entreprise. Il est admis à titre pratique que ces obligations déclaratives puissent être remplies dans un délai de soixante jours à compter de la date de publication de la présente instruction.

A défaut, les sanctions prévues au 3 de l'article 201 du code général des impôts sont applicables ainsi que les pénalités et amendes fiscales afférentes.

Exemple : Une EARL pluripersonnelle non familiale dont l'exercice débute le 1 er septembre 2005 et qui était de plein droit assujettie à l'impôt sur les sociétés sera soumise au régime des sociétés de personnes pour cet exercice qui se clôturera le 31 août 2006 dès lors qu'elle n'opte pas pour l'impôt sur les sociétés. Elle devra remplir les obligations déclaratives liées à son changement de régime fiscal dans un délai de soixante jours à compter de la date de publication de la présente instruction.

21.De manière générale, lorsque l'EARL bénéficie de l'atténuation conditionnelle susmentionnée au n° 19 , la principale conséquence fiscale du changement de régime d'imposition résulte en l'imposition au niveau de ses associés, au titre des revenus distribués, des bénéfices de la société mis en réserve ou en report à nouveau conformément à l'article 111 bis du code général des impôts. Il est par ailleurs admis que ces revenus distribués soient retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu pour la fraction mentionnée au 2° du 3 de l'article 158 dudit code (cf. n° 44 de l'instruction administrative publiée au BOI 5 I-2-05 du 11 août 2005).

22.Conformément au I de l'article 202 ter du code général des impôts, les conséquences fiscales et atténuations conditionnelles précédemment mentionnées s'appliquent également aux EARL soumises au régime des sociétés de personnes et qui optent pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions énoncées au III de l'article 9 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ou dans les conditions générales prévues au I de l'article 239 du code général des impôts.

23.Il est ensuite rappelé que, si l'EARL pluripersonnelle non familiale ne relève plus de l'impôt sur les sociétés, les traitements, remboursements forfaitaires et toutes autres rémunérations versées aux associés ne sont plus admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt conformément à l'article 211 du code général des impôts.

24.Enfin, en ce qui concerne le régime au regard de l'impôt sur le revenu des rémunérations versées aux associés, deux cas de figure doivent désormais être distingués :

- lorsque l'EARL n'a pas opté pour l'impôt sur les sociétés, les rémunérations des associés sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles ;

- lorsque l'EARL a opté pour l'impôt sur les sociétés, les rémunérations des associés (gérants ou non) sont imposables dans la catégorie définie à l'article 62 du code général des impôts. Ce faisant, les rémunérations des gérants minoritaires ou égalitaires et des associés non-gérants des EARL pluripersonnelles non familiales ne sont donc plus imposables dans la catégorie des traitements, salaires, pensions et rentes viagères.

Bulletins officiels des impôts liés : 5 B-12-01 fiche n° 1 § 9 , 5 E-12-01 n° 7 , 5 E-1-03 n° 39 , 4 H-4-02 n° 35  ;

Documentation de base liée : 4 A 231 n° 7 , 4 A 6123 n° 82 , 4 C 443 n° 3 , 4 F 12 art. 8, 4 F1221 n° 1 , 4 F1222 n° 18 , 4 H 11 art. 8, 4 H 114 , 4 H 12 art. 8, 4 H 1219 , 5 B 14 art. 8 , 5 B141 n° 1 , 5 B 671 n° 4, 5 E 122 n os1 , 5 et 21 , 5 E 2112 n° 48 , 5 E 223 n os20 à 22 , 5 E 422 n° 5 , 5 H art. 8, 5 H 1 n° 2 , 5 H 113 n° 1 , 5 J 133 n° 3 , 7 D 5522 n° 8 , 7 S 3321 n ° 2 , 8 E 3 art. 8.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT