Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S3321
Références du document :  7S3321
Annotations :  Lié au BOI 4H-4-06
Lié au BOI 7S-12-99

SOUS-SECTION 1 PARTS DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU


SOUS-SECTION 1

Parts de sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu


1Aux termes de l'article 885 O du CGI, les parts de sociétés de personnes soumises l'impôt sur le revenu et visées aux articles 8 et 8 ter du même code sont considérées comme des biens professionnels lorsque le redevable y exerce son activité professionnelle principale.


  A. CONDITIONS RELATIVES À LA SOCIÉTÉ


2  Les parts dont le redevable a la propriété doivent être détenues dans une société revêtant l'une des formes énumérées aux articles 8 et 8 ter du CGI. Il s'agit notamment :

- des sociétés en nom collectif ;

- des sociétés en commandite simple à concurrence des droits des commandités ;

- des sociétés civiles qui ne sont pas soumises l'impôt sur les sociétés ;

- des sociétés en participation et des sociétés créées de fait, en ce qui concerne les droits des associés indéfiniment responsables et dont l'identité a été révélée à l'administration ;

- des sociétés à responsabilité limitée de famille qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ;

- des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique et qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés ;

- des exploitations agricoles à responsabilité limitée formées d'un seul associé ou des membres d'une même famille, ainsi qu'entre l'apporteur d'une exploitation individuelle et un exploitant bénéficiant de la dotation des jeunes agriculteurs ;

- des sociétés civiles professionnelles qui n'ont pas opté pour l'impôt sur les sociétés 1 .


  B. CONDITIONS RELATIVES À L'ACTIVITÉ DE L'ASSOCIÉ


3  Le propriétaire des parts visées l'article 885 O du CGI doit exercer dans la société des fonctions professionnelles à titre principal et de manière effective.


  I. L'activité doit être exercée à titre professionnel


4  Les parts de sociétés de personnes ne constituent un bien professionnel que si le redevable exerce une profession, c'est-à-dire réalise habituellement des opérations lucratives, dans le cadre de la société.

D'une manière générale, la profession consiste dans l'exercice à titre habituel d'une activité de nature industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole et qui procure celui qui l'exerce le moyen de satisfaire aux besoins de l'existence. Bien entendu, cette profession doit être effectivement exercée, ce qui suppose l'accomplissement d'actes précis et de diligences réelles.

Les personnes qui exercent dans la société une activité salariée ne sont pas concernées car cette activité n'entre pas dans le champ d'application de l'article 885 O précité.

5  En ce qui concerne le cas particulier de parts de société civile agricole possédées par une personne majeure sous tutelle, cf. ci-avant DB 7 S 3311, n° 12 .


  II. L'activité doit être exercée à titre principal


1. Principe.

6  Pour déterminer si les fonctions professionnelles sont exercées à titre principal, il convient en premier lieu d'examiner, comme dans le cas des professions exercées sous la forme individuelle, si ces fonctions constituent l'essentiel des activités économiques du redevable. Si ce premier critère ne peut être utilisé, est retenue la fonction qui procure au redevable la plus grande partie de ses revenus professionnels.

2. Activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

7  Les parts ou actions détenues par un même redevable qui exerce des fonctions professionnelles dans plusieurs sociétés de personnes constituent un bien professionnel unique lorsque les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires (cf. DB 7 S 3323, n°s 2 et suiv. ).

 

1   Cette option est possible, pour les SCP, depuis l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996 (cf. BO 5 G-8-96).