Date de début de publication du BOI : 15/06/2000
Identifiant juridique : 7D5522
Références du document :  7D5522
Annotations :  Lié au BOI 7D-2-09
Lié au BOI 7D-2-01
Lié au BOI 4H-4-06

SOUS-SECTION 2 CESSIONS DE PARTS D'EXPLOITATIONS AGRICOLES À RESPONSABILITÉ LIMITÉE


SOUS-SECTION 2  

Cessions de parts d'exploitations agricoles à responsabilité limitée


Créée par la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) est une société civile constituée par une ou plusieurs personnes physiques. Elle a pour objet l'exercice d'une activité agricole dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial. Le régime juridique de cette nouvelle catégorie de société a été défini au titre II de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 (code rural, art. L. 324-1 et suiv.).


  A. RÉGIME DE DROIT COMMUN DES CESSIONS DE PARTS D'EARL



  I. Champ d'application


1Les cessions de parts d'une entreprise agricole à responsabilité limitée sont soumises au régime de droit commun des cessions de parts sociales (cf. ci-avant DB 7 D 512 et DB 7 D 5211, n° 1 ).

Ainsi, par application des dispositions de l'article 635-2-7° du CGI, les actes portant cession de parts d'EARL doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date. Aux termes de l'article 639 du même code, à défaut d'actes ces cessions doivent être déclarées dans le même délai.


  II. Assiette et liquidation du droit de 4,80 %


2Le droit de 4,80 % est assis sur le prix exprimé, éventuellement augmenté des charges, ou sur une estimation des parties ou sur la valeur réelle si elle est supérieure.


  B. CESSIONS DE PARTS SOCIALES REPRÉSENTATIVES D'APPORTS EN NATURE



  I. Principe


3Aux termes de l'article 727 du CGI, lorsqu'elles interviennent dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à une société, les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions sont considérées comme ayant pour objet les biens en nature représentés par les titres cédés.

4Pour la perception de l'impôt, chaque élément d'apport est évalué distinctement avec indication des numéros de parts attribuées en rémunération à chacun d'eux. À défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier (cf. CGI, art. 727-I-2°).

5Ces dispositions sont applicables aux cessions de parts d'EARL soumises au régime des sociétés de personnes. Conformément à l'article 727-II du CGI, les cessions de parts sociales émises par des EARL assujetties à l'impôt sur les sociétés sont soumises au régime de droit commun prévu à l'article 726 du même code.


  II. Cas particulier des biens dont l'apport a été soumis à la TVA


6L'article 727 du CGI ne peut trouver à s'appliquer que si l'apport du bien représenté par les parts cédées a donné lieu à la perception de droits d'enregistrement La cession des parts correspondant à un apport soumis à la TVA est donc passible du droit proportionnel de cession de parts prévu à l'article 726 du code (cf. ci-avant DB 7 D 5211, n° 8 ).


  C. CESSIONS DE GRÉ À GRÉ DE PARTS D'EARL NON SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


7Les cessions de gré à gré de parts d'EARL non passibles de l'impôt sur les sociétés, représentatives d'apport de cheptel et autres biens mobiliers, sont soumises au droit fixe de 500 F prévu à l'article 730 bis du CGI lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur des parts représentatives du fonds exploité 1 .

8  Cette mesure concerne les seules parts d'EARL mentionnées au 5° de l'article 8 du CGI, c'est-à-dire les EARL unipersonnelles ou familiales non passibles de l'impôt sur les sociétés. Les cessions de parts d'EARL passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises, dans tous les cas, au droit d'enregistrement prévu à l'article 726 du CGI.

9Bien entendu, pour bénéficier du régime fiscal en cause, l'acte ou la déclaration doit contenir, comme pour les cessions de même nature de parts de GAEC, toutes les indications sur la composition du capital social (cf. ci-avant DB 7 D 5521, n° 3 ).

10Lorsque la cession des parts représentatives de cheptel et d'autres biens mobiliers est corrélative à la cession au même acquéreur des parts représentatives du fonds exploité, elle ne peut bénéficier du régime de faveur. Elle est alors soumise au régime normal des cessions de parts.

 

1   Lors de la constitution de l'EARL, chaque élément d'apport est évalué distinctement avec indication des numéros des parts attribuées en rémunération à chacun d'eux. À défaut de ces évaluations et indications, les droits sont perçus au tarif immobilier (CGI, art 727-I-2°).