Date de début de publication du BOI : 11/10/2002
Identifiant juridique :
Annotations :  Lié au BOI 4H-4-06

B.O.I. N° 175 du 11 OCTOBRE 2002


CHAPITRE DEUX : TAUX REDUIT D'IMPOT SUR LES SOCIETES



Section 1 : Redevables concernés


32.Les dispositions du b du I de l'article 219 sont applicables aux redevables de l'impôt sur les sociétés au taux normal de 33 1/3 % ou, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002, au taux réduit des plus-values à long terme, qui ont réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions de francs (7 630 000 € 1 ) au titre de l'exercice ou la période d'imposition considéré. Le capital des sociétés doit, en outre, être intégralement libéré et détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques, directement ou indirectement dans la limite d'un seul niveau d'interposition.


Sous-section 1 : Redevables de l'impôt sur les sociétés


33.Les taux réduits d'imposition prévus au b du I de l'article 219 se substituent, dans la limite de 250 000 F (38 120 1 ) de bénéfice par période de 12 mois, au taux normal de l'impôt sur les sociétés, fixé à 33 1/3 % au deuxième alinéa du I de cet article, et, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2002, au taux réduit d'imposition de 19 % applicable aux résultats soumis au régime des plus-values ou moins-values à long terme. La mesure nouvelle concerne donc l'ensemble des petites et moyennes entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés dont tout ou partie des résultats relèvent en principe de ces taux d'imposition.


  A. REDEVABLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN


34.Peuvent bénéficier du nouveau régime d'imposition au taux réduit, les personnes morales passibles de plein droit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en application de l'article 206. Sont ainsi principalement concernées, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 239 bis AA.

35.  Il en est de même des sociétés civiles revêtant en droit ou en fait l'une des formes sociales visées au 1 de l'article 206 déjà cité ou de celles qui, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du 2 de cet article et de l'article 239 ter, se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (cf. DB 4 H 1131, n os10 à 33 et 4 H 1132 ), des exploitations agricoles à responsabilité limitée autres que celles mentionnées au 5° de l'article 8.

36.De même, les sociétés mentionnées au 3 de l'article 206 qui ont opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 239 peuvent, sous réserve du respect des conditions prévues au b du I de l'article 219, bénéficier de la mesure nouvelle. Il s'agit des sociétés en nom collectif, des sociétés civiles autres que celles mentionnées ci dessus au n° 35 . , des sociétés en commandite simple et des sociétés en participation (cf. également n° 38 . ), des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, des exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8, des groupements d'intérêt public mentionnés à l'article 239 quater B ainsi que des sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter.


  B. REDEVABLES RELEVANT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AU TAUX DE DROIT COMMUN SUR UNE FRACTION DE LEUR RESULTAT


37.Le nouveau régime d'imposition au taux réduit n'étant pas réservé aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, il concerne également l'ensemble des redevables de cet impôt qui y sont assujettis pour une partie seulement de leur résultat au taux de droit commun ou au taux réduit des plus-values à long terme.

38.Il en est ainsi, principalement :

- des entreprises bénéficiant d'une exonération partielle de leurs bénéfices ou d'un abattement en application, notamment, des articles 44 sexies, 44 octies, 44 nonies, 44 decies, 208 quater A et 217 bis ;

- des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes à raison d'une fraction de leurs résultats, telles que les sociétés en commandite simple et, le cas échéant, les sociétés en participation ;

- sous réserve de l'application du 1 bis de l'article 206 (cf. BOI 4 H-3-00 ), des associations, fondations ou congrégations exerçant concurremment des activités lucratives et non lucratives au sens de cet article (cf. BOI 4 H-5-98, n os67 et 68 et BOI 4 H-1-99 )


Sous-section 2 : Petites et moyennes entreprises


39.L'application des taux réduits d'imposition prévus au b du I de l'article 219 est réservée aux redevables de l'impôt sur les sociétés (cf. ci-dessus n os 32. à 38 . ) ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs (7 630 000 € 2 ) au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené, le cas échéant, à douze mois.

Pour les seules sociétés, le bénéfice de cette mesure est, en outre, subordonné au respect de conditions particulières tenant à la libération et à la composition de leur capital (cf. ci-après, n os 51. à 64 . ). En revanche, les redevables qui, juridiquement, ne peuvent avoir de capital social sont tenus au respect de la seule condition tenant au montant du chiffre d'affaires. Il en est ainsi, notamment, des associations et fondations, des sociétés d'assurances mutuelles régies par l'article L 111-1 du code de la mutualité ou par l'article L 322-26-1 du code des assurances.


  A. CONDITION TENANT AU CHIFFRE D'AFFAIRES



  I. Chiffre d'affaires à retenir


  1. Définition du chiffre d'affaires

40.Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n'est pas tenu compte des produits financiers sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé. Il est précisé que les dividendes reçus par les redevables dont l'activité consiste en la gestion de leur patrimoine mobilier ne sont pas pris en compte pour la détermination de leur chiffre d'affaires.

Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267.

Le chiffre d'affaires ainsi défini à retenir pour l'appréciation de la limite de 50 millions de francs (7 630 000 € 3 ) est celui réalisé par le redevable au titre de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel le montant de l'impôt sur les sociétés est déterminé.

  2. Cas particuliers

a) Société mère d'un groupe fiscal

41.Conformément à la première phrase du deuxième alinéa du b du I de l'article 219, pour la société mère d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, la limite de 50 millions de francs (7 630 000 € 3 ) s'apprécie par référence à la somme des chiffres d'affaires, déterminés dans les conditions décrites ci-dessus au n° 40 . , réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l'exercice considéré.

b) Redevables imposables à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun au titre d'une partie de leurs opérations

42.La condition tenant au chiffre d'affaires ayant pour objet d'apprécier l'importance de l'entreprise, la limite de 50 millions de francs (7 630 000 € 3 ) s'apprécie par référence aux recettes retirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle (cf. ci-dessus n° 40 . ), quel que soit le régime fiscal applicable au résultat de ces opérations. Ainsi, il doit être tenu compte non seulement du produit des opérations, définies ci-dessus au n° 40 . , imposables aux taux de droit commun ou, le cas échéant, au taux réduit des plus-values à long terme mais également du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'opérations dont le résultat bénéficie d'un régime d'imposition particulier, d'une exonération ou est placé hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés.

Il en résulte, notamment, que les sociétés, françaises ou étrangères, exerçant leur activité en France et hors de France sont éligibles au nouveau régime d'imposition au taux réduit si, notamment, le chiffre d'affaires qu'elles retirent de l'ensemble de leurs opérations est inférieur à 50 millions de francs (7 630 000 3 ) au titre de l'exercice ou de la période d'imposition considéré.

43.Toutefois, par exception à ce principe, il est admis que les organismes sans but lucratif ayant créé un secteur distinct pour leurs activités lucratives bénéficient du taux réduit d'impôt sur les sociétés prévu au b du I de l'article 219 si le chiffre d'affaires de ce seul secteur est inférieur à 50 millions de francs (7 630 000 € 3 ).


  II. Exercices dont la durée n'est pas égale à douze mois


  1. Principe

44.La limite de 50 millions de francs (7 630 000 € 3 ) s'apprécie par référence à un chiffre d'affaires réalisé au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition d'une durée égale à douze mois. Lorsque l'exercice au titre duquel l'impôt sur les sociétés est établi a une durée différente de douze mois, le chiffre d'affaires de cet exercice est ajusté prorata temporis.

En pratique, le chiffre d'affaires à retenir pour l'appréciation de la limite de 50 millions de francs (7 630 000 € 3 ) est obtenu en multipliant le montant du chiffre d'affaires effectivement réalisé au titre de l'exercice considéré par un coefficient égal au rapport existant entre 12 et le nombre de mois compris dans l'exercice. En cas d'exercice ouvert ou arrêté en cours de mois calendaire, le nombre de jours résiduels concourt à la détermination du coefficient pour un montant égal au rapport existant entre ce nombre et 30.

45.Ainsi, une entreprise ayant réalisé au titre de l'exercice ouvert le 1 er janvier 2001 et clos le 15 juillet de la même année, des recettes d'un montant de 24 millions de francs, satisfait à la condition tenant au chiffre d'affaires. Ce dernier, ramené à douze mois, s'établit à 44,31 millions de francs (24 x 12/6,5).

  2. Cas où aucun exercice n'a été clos au cours de l'année civile

a) Période d'imposition

46.En application du deuxième alinéa de l'article 37, lorsqu'aucun bilan n'est dressé au cours d'une année, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée. Ces bénéfices viennent en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris.

Par dérogation à ces dispositions, les entreprises nouvelles passibles de l'impôt sur les sociétés n'ayant pas dressé de bilan au cours de leur première année d'activité sont dispensées de produire une déclaration provisoire au titre de cette année. En application du deuxième alinéa du I de l'article 209, l'impôt sur les sociétés dû par ces entreprises est établi pour la première fois sur les bénéfices de la période écoulée depuis le commencement des opérations jusqu'à la date de clôture du premier exercice et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la création.

b) Modalités d'appréciation de la condition tenant au chiffre d'affaires

47.Dans le cas général où une déclaration provisoire est souscrite en application du deuxième alinéa de l'article 37 déjà cité, le chiffre d'affaires à retenir est celui, déterminé dans les conditions décrites ci-dessus aux n° 40. à 43 . , effectivement réalisé au titre de la période d'imposition, celle-ci étant d'une durée de 12 mois. Pour la période d'imposition suivante, arrêtée à la clôture de l'exercice, la limite de 50 millions de francs (7 630 000 € 4 ) s'apprécie par référence au chiffre d'affaires réalisé pendant la période résiduelle, comprise entre le 1 er janvier et la date de clôture de cet exercice, ajusté en fonction de la durée de cette période. Le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette période résiduelle est égal à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice et le chiffre d'affaires apparaissant dans la déclaration provisoire.

48.S'agissant des entreprises nouvelles, la condition tenant au chiffre d'affaires s'apprécie par référence au chiffre d'affaires, ajusté prorata temporis (cf. ci-dessus n° 44 . ), réalisé au titre, selon le cas, du premier exercice d'activité ou de la période d'imposition correspondant à la période écoulée entre la date du début d'activité et le 31 décembre de l'année suivante. Dans ce dernier cas, l'appréciation de la condition tenant au chiffre d'affaires pour la période résiduelle comprise entre le 31 décembre et la clôture de l'exercice s'effectue ainsi qu'il est précisé ci-dessus au n° 47 . .

c) Exemple

49.Une société arrête le 30 juin de l'année N+1 un exercice de 18 mois ouvert le 1 er janvier N. La déclaration provisoire souscrite au titre de l'année N fait apparaître un chiffre d'affaires de 50 millions de francs comprenant notamment, pour 6 millions de francs, des refacturations de frais présentant le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267 tandis que le chiffres d'affaires total de l'exercice s'établit à 80 millions de francs, dont 7 millions de débours.

50.Dans cette situation et sous réserve du respect de la condition tenant à la composition du capital, la société est éligible à la mesure nouvelle au titre de la période d'imposition correspondant à l'année civile N, le chiffre d'affaires à retenir, réalisé au titre de cette période de douze mois, s'élevant à 44 millions de francs (50-6 = 44).

En revanche, elle ne satisfait pas à la condition tenant au chiffre d'affaires au titre de la période d'imposition correspondant à la période résiduelle comprise entre le 1 er janvier et le 30 juin N+1, le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette période s'élevant à 29 millions de francs ([80-50]-[7-6]), soit, ramené à 12 mois, 58 millions de francs (29 x 12/6).