SOUS-SECTION 2 RÉGIME PARTICULIER DE CERTAINES SOCIÉTÉS CIVILES
SOUS-SECTION 2
Régime particulier de certaines sociétés civiles
1Plusieurs catégories de sociétés civiles sont placées en dehors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés ou y échappent même si, eu égard à leur forme ou à la nature de leur activité, elles se trouvent remplir les conditions qui permettraient normalement de les assujettir à cet impôt.
C'est ainsi qu'afin d'éviter les conséquences excessives résultant, dans certaines situations, de la taxation des sociétés civiles à l'impôt sur les sociétés prévue à l'article 206-2 , 1er alinéa du CGI, il a été décidé de ne pas soumettre ces sociétés à l'impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes.
2D'autre part et pour limiter les conséquences du frahchissement occasionnel de ce seuil de 10 %, il est admis que la société civile ne soit pas effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année de dépassement si la moyenne des recettes hors taxes, de nature commerciale, réalisées au cours de l'année en cause et des trois années antérieures n'excède pas 10 % du montant moyen des recettes totales hors taxes réalisées au cours de la même période. Bien entendu, s'agissant des sociétés créées depuis moins de quatre ans, cette moyenne sera appréciée sur la période courue depuis la date de leur création (Réponse Berger, n° 33593, JO, déb. AN du 11 mai 1981, p. 2009).
Cette tolérance est rapportée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 pour les sociétés civiles agricoles (cf. n°s 3 et suiv. ).
Sociétés civiles agricoles exerçant des activités commerciales.
3Lorsqu'elles ne pouvaient bénéficier des mesures de tempérament prévues ci-dessus n°s 1 et 2 , les sociétés civiles agricoles exerçant des activités commerciales ou artisanales étaient assujetties à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206-2 , 1er alinéa du CGI.
Des aménagements concernant les modalités d'imposition de ces sociétés ont été apportés par l'article 33-III de la loi de finances rectificative pour 1992 (loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992) puis par l'article 34-II de la loi de finances pour 1994 (loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993), codifiés au 2e alinéa du 2 de l'article 206 du CGI.
• Exploitations agricoles soumises au régime transitoire ou à un régime réel d'imposition
4Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993, les sociétés civiles qui réalisent des opérations de nature commerciale relèvent en principe de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble de leurs bénéfices. Toutefois, les sociétés civiles qui exercent une activité agricole au sens de l'article 63 du CGI ne sont pas assujetties de plein droit à l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles remplissent les conditions fixées à l'article 75 du CGI. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 238 bis K du CGI, leurs associés restent imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles.
Cette disposition concerne les sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA), les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), les exploitations agricoles à responsablilité limitée (EARL), et les groupements fonciers agricoles (GFA). Elle est également applicable aux sociétés de fait ou en participation.
5Pour être considéré comme accessoire, le chiffre d'affaires tiré d'activités commerciales ou non commerciales ne doit dépasser ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 200 000 F. Pour apprécier ces limites, il convient de comparer les chiffres d'affaires tant accessoires qu'agricoles, remboursement de frais inclus et taxes comprises.
Les seuils de 30 % et de 200 000 F sont appréciés en considérant l'exercice au cours duquel le chiffre d'affaires est réalisé, après application du prorata temporis si la durée de cet exercice est différente de 12 mois. En revanche, aucun prorata n'est à opérer pour déterminer le chiffre d'affaires tiré d'activités accessoires saisonnières.
6Les sociétés civiles qui ne remplissent pas les conditions décrites ci-dessus, c'est-à-dire dont l'ensemble des recettes accessoires (commerciales et non commerciales), quelle que soit leur répartition, dépasse soit la limite de 30 %, soit celle de 200 000 F, sont de droit soumises à l'impôt sur les sociétés pour la totalité de leurs activités.
Toutefois, s'il n'y a pas de recettes commerciales et si les seules recettes non commerciales dépassent lesdites limites, la société n'est pas soumise de droit à l'impôt sur les sociétés. Elle doit établir deux déclarations distinctes : une selon les règles des bénéfices agricoles, l'autre selon les règles des bénéfices non commerciaux.
7L'assujettissement à l'impôt sur les sociétés qui résulte du franchissement des limites de 30 % ou 200 000 F s'applique à compter du premier jour de l'exercice. Il cesse de s'appliquer à compter du premier jour de l'exercice au cours duquel ces seuils ne sont plus dépassés.
Le bilan d'ouverture du premier exercice soumis à l'impôt sur les sociétés doit être produit dans un délai de soixante jours à compter de la date de réalisation de l'événement qui entraîne le changement de régime, qui sera réputée être la date de clôture de ce même exercice.
• Exploitations agricoles soumises au régime du forfait
8Si elles réalisent un chiffre d'affaires tiré d'activités accessoires commerciales et non commerciales qui n'excède ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 200 000 F, elles ne sont pas assujetties à l'impôt sur les sociétés. Leurs recettes accessoires sont imposées distinctement d'après les règles prévues en matière de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux. Dès lors, en fonction des niveaux de chiffre d'affaires, les dispositions des articles 50-0 ou 52 ter du CGI sont applicables pour les BIC. Cependant, pour les recettes BNC l'article 102 ter du CGI n'est pas applicable à ces sociétés (cf. BOI 5 G-5-92, § II-1313).
9Outre ces mesures de tempérament, des dispositions particulières prévoient que certaines sociétés civiles sont exclues du champ d'application de l'impôt sur les sociétés.
Tel est le cas :
- des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres, même lorsqu'elles ont adopté le statut de coopérative (CGI, art. 8 ter ) [cf. H 1216 ] ;
- des sociétés civiles de moyens visées à l'article 239 quater A du CGI, même si ces sociétés ont pris la forme de sociétés coopératives (cf. H 1215 ) ;
- des sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente (CGI, art. 239 ter ) [cf. H 1217, n°s 3 et suiv. ] ;
- des sociétés civiles procédant à des opérations de lotissement et n'ayant pas la qualité de marchands de biens (cf. H 1218 ) ;
- des sociétés civiles de placement immobilier (CGI, art. 239 septies ) [cf. H 1218, n°s 8 et suiv. ] ;
- des sociétés civiles immobilières de copropriété dotées de la transparence fiscale (CGI, art. 1655 ter) [cf. H 1217, n°s 1 et 2 ] ;
- des groupements forestiers (CGI, art. 238 ter) [cf. H 1214, n°s 2 et suiv. ].
Le régime de ces sociétés civiles est décrit au chapitre 2 réservé à l'étude des différentes collectivités situées en dehors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés.