Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1216
Références du document :  4H1216

SOUS-SECTION 6 SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES


SOUS-SECTION 6

Sociétés civiles professionnelles



  A. RÉGIME JURIDIQUE


1Les sociétés civiles professionnelles (SCP), instituées par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, ont pour but de permettre à des personnes physiques pratiquant une profession libérale réglementée d'exercer en commun leur activité dans le cadre d'une société dotée de la personnalité morale.

2Les sociétés civiles professionnelles, dont la création est purement facultative, peuvent être constituées entre des personnes physiques membres d'une même profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire (notamment officiers publics et ministériels, professions organisées en ordres) ou dont le titre est protégé (par exemple, les conseils juridiques).

Leur constitution est, néanmoins, subordonnée à la publication préalable d'un décret en Conseil d'État propre à chaque profession, pris après avis des organismes chargés de représenter la profession auprès des pouvoirs publics ou, à défaut, des organisations les plus représentatives de la profession considérée (cf. 5 G 48).

En vertu de l'article 2 de la loi du 29 novembre 1966 modifiée, un décret en Conseil d'État peut autoriser les personnes physiques exerçant une profession libérale ci-dessus visée à constituer des sociétés civiles professionnelles avec des personnes physiques exerçant d'autres professions libérales en vue de l'exercice en commun de leurs professions respectives (sociétés civiles interprofessionnelles). Mais les membres des professions libérales -soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé- ne peuvent entrer dans une société civile professionnelle, groupant des personnes appartenant à des professions libérales non réglementées, qu'à la condition d'y avoir été autorisés par l'organisme exerçant à leur égard la juridiction disciplinaire.

Les sociétés susvisées ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession.


  B. RÉGIME FISCAL


3En application de l'article 8 ter du CGI, les associés des sociétés civiles professionnelles constituées conformément aux dispositions légales sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative.

4L'article 206-1 du CGI exclut formellement les sociétés civiles professionnelles du champ d'application de l'impôt sur les sociétés.

Il en résulte que les sociétés civiles professionnelles ne sont pas autorisées à opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

5Les sociétés civiles professionnelles qui réalisent des opérations de nature commerciale sont normalement assujetties à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-2, 1er alinéa du CGI.

6Toutefois, une réponse ministérielle (n° 33593 à M. Henry Berger, JO, déb. AN du 11 mai 1981, p. 2009) a précisé que ces sociétés échappent à l'impôt sur les sociétés pour leurs opérations de nature commerciale dès lors que leur activité libérale reste prépondérante et qu'elles respectent les conditions légales et réglementaires relatives à l'exercice de la profession pour laquelle elles ont été constituées.

Par ailleurs, il est admis de ne pas soumettre les mêmes sociétés à l'impôt sur les sociétés si le montant hors taxes de leurs recettes commerciales n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes.

7Les dispositions de l'article 202 ter du CGI sont applicables aux sociétés civiles professionnelles qui cessent d'être soumises au régime des sociétés de personnes.