B.O.I. N° 175 du 11 OCTOBRE 2002
Annexe III
TAUX REDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIETES
REPARTITION DU CAPITAL
(article 219-I-b du CGI ; article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)
Annexe IV
TAUX REDUIT D'IMPÔT SUR LES SOCIETES
DETERMINATION DES BENEFICES SOUMIS AU TAUX REDUIT
(article 219-I-b du CGI ; article 46 quater-0ZZ bis A de l'annexe III)
Annexe V
Option pour le maintien de l'ancien régime d'imposition au taux réduit de 19 % au titre des exercices ouverts en 2001 compris dans une série de trois exercices bénéficiaires en cours au 1er janvier 2001.
(article 219-I-f du CGI ; article 7-II, loi de finances pour 2001)
Le soussigné (nom, prénom, qualité)
déclare que l'entreprise ci-dessus désignée a opté le .... pour l'application des dispositions du f du I de l'article 219 du code général des impôts pour une série de trois exercices bénéficiaires. Cette série est en cours au 1 er janvier 2001.
En application du II de l'article 7 de la loi de finances pour 2001, l'entreprise entend bénéficier de l'imposition au taux réduit de 19% au titre des exercices ouverts en 2001 compris dans cette série et s'engage en conséquence à incorporer au capital les bénéfices en cause dans les conditions prévues au f du I de l'article 219 déjà cité.
A , le
Signature du déclarant
1 Cf. n° 5
2 Cf. n° 5 .
3 Cf. n° 5 .
4 Cf. n° 5 .
5 Cf. n° 5 .
6 Cf. n° 5 .
7 Cf. n° 5 .
8 Cf. DB 2221, n os7 à 31 .
9 Cf. n° 5 .
10 Cf. n° 5 .
11 La plus-value nette à court terme peut être soumise au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun. En cas de déficits des exercices antérieurs imputés sur le résultat de l'exercice, cf. n° 78. de l'instruction.
12 Le résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies peut être soumis au taux réduit par priorité sur les autres éléments concourant à la détermination de la plus-value nette à long terme de l'exercice. En cas d'imputation de moins-values nettes à long terme d'exercices antérieurs ou du déficit de l'exercice, cf. n° 78. de l'instruction.