Date de début de publication du BOI : 02/03/1998
Identifiant juridique : 5H113
Références du document :  5H113
Annotations :  Lié au BOI 4H-4-06

SECTION 3 ASSOCIÉS DE SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET ASSIMILÉES AYANT OPTÉ POUR LE RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX


SECTION 3

Associés de sociétés de personnes et assimilées ayant opté pour
le régime fiscal des sociétés de capitaux


1  L'article 62 du CGI prévoit expressément que ses dispositions sont applicables aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 du même code, lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

Sont ainsi visées les sociétés qui, en application des articles 206-3 et 239 du CGI, sont autorisées expressément à opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés et ont effectivement exercé cette option, à savoir :

- les sociétés en nom collectif ;

- les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL), lorsque l'associé est une personne physique ;

- les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) à associé unique ;

- les EARL pluripersonnelles de famille ;

- les EARL créées à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle 1 ayant opté pour l'impôt sur les sociétés (cf. H 11, n° 6 ) ;

- les sociétés en commandite simple ;

- les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers ;

- les sociétés de fait ;

- les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 du CGI ;

- les sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter du CGI 2 .

2L'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés est également possible pour les sociétés copropriétaires de navires et les sociétés copropriétaires de cheval de course ou d'étalon lorsqu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du CGI (cf. 4 FE, F 1171, n° 4).

3En revanche, une telle option n'est offerte ni aux sociétés civiles de construction-vente (CGI, art. 239 ter ), ni aux sociétés civiles de moyens (CGI, art. 239 quater A ) ni aux sociétés civiles de placement immobilier (CGI, art. 239 septies ), ni aux sociétés civiles immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter du CGI, ni aux groupements forestiers visés à l'article 238 ter du même code.

4Lorsque l'option pour l'IS a été exercée, les rémunérations allouées aux membres de sociétés visées aux n°s 1 et 2 ci-avant entrent dans le champ d'application de l'article 62 du CGI.

5Toutefois, les rémunérations payées aux associés des sociétés de personnes et assimilées qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ne sont imposables dans les conditions prévues à l'article 62 que si elles sont admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés, comme correspondant à un travail effectif (cf. H 12, n° 7 ).

 

1   Ces EARL doivent être constituées uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b de l'article 8-5° du CGI sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article R* 343-10 du code rural.

2   La possibilité d'opter pour l'IS est offerte aux SCP pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996.