CHAPITRE 2 RÉMUNÉRATIONS IMPOSABLES
CHAPITRE 2
RÉMUNÉRATIONS IMPOSABLES
1Entrent dans la catégorie des revenus visés à l'article 62 du CGI les traitements, avantages en nature, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations dès lors qu'ils sont alloués aux dirigeants visés par cet article (cf. H 11 ) et qu'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211 du CGI, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires.
Ces dispositions appellent les commentaires suivants, étant précisé que les obligations des parties versantes sont étudiées à la DB 5 A 423 .
A. FORME DES RÉMUNÉRATIONS
2Toutes les rémunérations perçues par les intéressés entrent dans le champ d'application de l'impôt, quelle que soit leur forme ou leur appellation (cf. cependant n° 3 ci-après).
Il en est ainsi :
- des appointements proprement dits, qu'ils soient fixes ou proportionnels ;
- des allocations, indemnités ou gratifications versées par la société à quelque titre que ce soit (indemnités pour sujétions, participations aux bénéfices, indemnités de résidence, allocations ou gratifications de caractère familial, etc.) ;
- des avantages en nature alloués (logement, éclairage, chauffage, téléphone, usage à titre privé d'un véhicule automobile appartenant à la société ou loué par elle) ;
- des avantages en espèces consentis (prise en charge de dépenses personnelles des dirigeants telles que, notamment, impôts, cotisations sociales obligatoires ou facultatives, primes d'assurances) ;
- des allocations, remboursements ou indemnités forfaitaires pour frais 1 .
3Entrent également dans le champ d'application de l'impôt les indemnités, primes ou allocations servies au dirigeant au moment où il quitte ses fonctions.
De même, les indemnités versées à des personnes percevant un revenu imposable dans la catégorie définie à l'article 62 du CGI au titre de la prévoyance complémentaire par les régimes éligibles au dispositif de l'article 154 bis du CGI, 2° alinéa (cf. H 22, n°s 3 et suiv. ) et qui revêtent le caractère d'un revenu de remplacement sont imposables au titre de l'article 62 du CGI lorsqu'il n'y a pas cessation d'activité (CGI, art. 154 bis A ).
4En revanche, sont exclues les sommes ayant le caractère de dommages-intérêts allouées pour révocation abusive. À ce sujet, il est précisé que lorsque dans une société à responsabilité limitée comportant deux associés-gérants majoritaires, l'un d'eux, pour éviter un litige éventuel, renonce spontanément à ses fonctions de gérant moyennant le versement d'une indemnité, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant été évincé de la gérance contre son gré. Il s'ensuit que la somme qu'il a perçue doit être assimilée, non à des dommages-intérêts destinés à réparer un préjudice, mais à une rémunération versée au titre d'une période de préavis de congédiement et soumise, par voie de conséquence, à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 62 du CGI (CE, arrêt du 30 mai 1959, req. n° 41690, RO, p. 426).
Sont également non imposables les prestations en nature et les versements en capital effectués en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité dans les conditions prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (cf. H 22 , annexe).
B. CONDITION RELATIVE AU BÉNÉFICIAIRE
5Les rémunérations visées ci-avant sont passibles de l'impôt dans la catégorie prévue à l'article 62 du CGI dès lors qu'elles sont versées aux dirigeants visés audit article (cf. H 11 ).
6Il n'y a pas lieu de distinguer à cet égard selon la nature des services rendus en contrepartie desdites rémunérations.
Cela étant, l'intérêt fiscal de cette distinction entre les rémunérations imposables en application de l'article 62 et celles taxables dans la catégorie des traitements et salaires se trouve réduit depuis que l'article 62, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, prévoit que le montant imposable des rémunérations qu'il vise est déterminé comme en matière de traitements et salaires.
C. CONDITION RELATIVE À LA DÉDUCTION DES RÉMUNÉRATIONS
7Pour être passibles de l'impôt dans la catégorie visée à l'article 62 du CGI, les rémunérations doivent être admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire correspondre à un travail effectif et ne pas être excessives eu égard à l'importance du service rendu.
Lorsqu'elles sont exclues des charges déductibles pour l'assiette dudit impôt, les rémunérations doivent subir l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Tel est le cas, notamment, pour la partie des rémunérations considérée comme excédant la rémunération normale des fonctions effectivement exercées pour l'application de l'article 39-1-1° du CGI (cf. 4 FE, C 42, n°s 4 et suiv. et J 1212, n°s 122 et suiv.).
1 En ce qui concerne les remboursements de frais réels, cf. ci-après 5 H-21, n°s 6 et suiv.