CHAPITRE 3 PRODUITS FINANCIERS
CHAPITRE 3
PRODUITS FINANCIERS
1Le résultat fiscal d'une entreprise industrielle ou commerciale doit comprendre, en principe, sous réserve des dispositions particulières concernant, d'une part, les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu (cf. ci-après 4 A 2312 n°s 2 et 5 ), d'autre part, les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés (cf. ci-après 4 A 2312 n°s 6 à 8 ) et sous réserve des exonérations expressément prévues par le législateur, tous les revenus de capitaux mobiliers, titres, valeurs et sommes diverses dont le montant figure à l'actif du bilan.
2Ces différents revenus sont regroupés, dans le PCG 82 sous le compte 76 « produits financiers » qui distingue principalement :
- les revenus des titres de participation ;
- les revenus des valeurs mobilières de placement ;
- les revenus des prêts et les autres produits financiers.
3Comptablement, par « titres de participation », on entend les titres dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une certaine influence dans la société émettrice des titres (cf. DB 4 B 2243 n°s 53 et suiv. ). Sauf preuve contraire, le plan comptable général présume être des titres de participations :
- d'une part, les titres acquis en tout ou en partie par offre publique d'achat (OPA) ou par offre publique d'échange (OPE) ;
- d'autre part, les titres représentant au moins le dixième du capital d'une tierce entreprise.
Mais, en outre, le compte 26 du Plan comptable général « Participations et créances rattachées à des participations » peut comprendre également des titres de placement qui sont immobilisés en fait (notamment les titres souscrits ou acquis dans le cadre de la participation obligatoire à l'effort de construction).
Par opposition aux titres de participation, considérés comme des valeurs immobilisées, les titres de placement -compte 50 du PCG 82- sont assimilés comptablement à des valeurs financières réalisables à court terme ou disponibles. Il s'agit de tous les autres titres acquis par l'entreprise en vue d'en tirer un revenu direct ou une plus-value. Cette catégorie de valeurs mobilières peut comprendre à la fois des actions et des obligations ou autres titres d'emprunt négociables.
4Du point de vue fiscal, sont considérés comme éléments de l'actif immobilisé à moins qu'ils ne puissent exceptionnellement être considérés comme constituant l'objet même de l'activité de l'entreprise et, par suite, comme faisant partie du stock :
- les titres détenus en portefeuille depuis plus de deux ans ;
- les titres détenus en portefeuille depuis moins de deux ans lorsque le portefeuille comprend des titres de même nature détenus depuis plus de deux ans (par titres de même nature, il faut entendre ceux qui confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits au sein d'une même collectivité émettrice).
5On examinera dans le présent chapitre les différents produits financiers classés, indépendamment de leur affectation comptable, selon le régime fiscal particulier qui leur est applicable, à savoir :
- les revenus des actions et parts sociales (sect. 1 ) ;
- les revenus des autres valeurs mobilières (sect. 2) ;
- les intérêts des prêts et autres produits financiers (sect. 3) ;
- les créances négociables sur un marché réglementé (sect. 4) ;
- les primes de remboursement (sect. 5) ;
- les opérations réalisées par les entreprises sur les marchés financiers à terme (sect. 6)
- les opérations réalisées par les établissements de crédit (sect. 7) ;
- les prêts de titres (sect. 8) ;
- les titres à revenu fixe détenus par les entreprises d'assurance et de capitalisation (sect. 9).
Nota. - On rappelle que lorsqu'une des activités rangées dans le compte 76 constitue l'objet principal de l'entreprise, les produits provenant de cette activité sont inscrits non à ce compte, mais au compte 70 dont l'intitulé est alors modifié en conséquence (cf. ci avant DB 4 A 22 n° 4 ).
SECTION 1
Revenus des actions et parts sociales
Le régime d'imposition des produits des actions ou part sociales varie suivant le régime d'imposition de la société émettrice, mais aussi selon le régime fiscal de l'entreprise bénéficiaire desdits revenus.
SOUS-SECTION 1
Participations dans des sociétés de personnes
et assimilées relevant de l'impôt sur le revenu
A. RÈGLES GÉNÉRALES
1Conformément aux dispositions de l'article 8 du CGI, les associés des sociétés de personnes et assimilées relevant de l'impôt sur le revenu sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux 1 correspondant à leurs droits dans la société (cf. DB 4 F 122 ).
Il en va de même lorsque la participation est détenue dans des sociétés ou personnes morales normalement passibles de l'impôt sur les sociétés mais soumises au régime fiscal des sociétés de personnes en vertu de dispositions particulières, à savoir :
- les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié (cf. DB 4 H 122 ) ;
- les sociétés à responsabilité limitée constituées entre membres d'une même famille et ayant exercé l'option pour le régime des sociétés de personnes prévue à l'article 239 bis AA du CGI ;
- les groupements d'intérêt économique (CGI, art. 239 quater) ;
- les groupements européens d'intérêt économique (CGI, art. 239 quater C) ;
- les groupements d'intérêt public (CGI, art. 239 quater B) ;
- les groupements forestiers (CGI, art. 238 ter) ;
- les sociétés civiles de moyens visées à l'article 239 quater A du CGI ;
- les sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, désignées à l'article 239 ter du code précité (cf. DB 8 E 33 ) ;
- les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne (CGI, art. 239 septies).
2D'autre part, si l'entreprise membre est une personne morale ou un organisme passible de l'impôt sur les sociétés, les produits de la participation sont taxables à l'impôt sur les sociétés au nom de l'entreprise bénéficiaire (CGI, art. 218 bis).
Il va de soi que si le résultat social à répartir est déficitaire, le déficit est régulièrement pris en compte par l'entreprise membre pour la part correspondant à ses droits dans la société ou organisme relevant de l'impôt sur le revenu.
B. DÉTERMINATION DE LA PART DE BÉNÉFICES CORRESPONDANT AUX DROITS DÉTENUS DANS UNE SOCIÉTÉ DE PERSONNES OU UN GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
3En application de l'article 218 bis du CGI, les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 (à l'exception de celles désignées au 5 de cet article) sont personnellement soumises à cet impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater et 1655 ter de ce même code, en qualité de membres de sociétés visées auxdits articles.
De même, lorsque les parts d'une société visée à ces mêmes articles figurent à l'actif du bilan d'une entreprise individuelle, industrielle ou commerciale, la part des bénéfices sociaux correspondant aux droits de l'entreprise membre est, en application de l'article 38-1 du code déjà cité, comprise dans les résultats de cette dernière pour être soumise à l'impôt, au nom de l'exploitant, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
Pour l'application de ces dispositions, la doctrine administrative considérait traditionnellement que la part de bénéfices sociaux revenant à la société ou à l'entreprise membre devait être déterminée suivant les règles applicables en matière de BIC (règles qui, ainsi qu'il est prévu à l'article 209 du CGI, sont également applicables pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés).
4Cette doctrine a été infirmée par un arrêt du Conseil d'État en date du 24 février 1978 (req. n° 97347, RJ 1978, II p. 42). En définitive, l'article 8 de la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979, codifié à l'article 238 bis K du CGI, fixé le régime applicable en la matière, qui reprend, pour l'essentiel, le contenu de la doctrine administrative antérieure.
Ce dispositif, qui s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1980, prévoit en effet que lorsqu'un associé d'une société ou d'un groupement mentionné aux articles 8 ou 239 quater du CGI est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, ou une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole imposable à l'impôt sur le revenu de plein droit selon un régime de bénéfice réel (normal ou simplifié) la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables aux bénéfices réalisés par cet associé (CGI, art. 238 bis K-I).
En pratique, il s'agira donc, selon le cas, des règles des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles.
Dans tous les autres cas, la part de bénéfice, ainsi que les profits résultant de la cession des droits sociaux, sont déterminés et imposés en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société ou du groupement (CGI, art. 238 bis K-II).
5Toutefois, en vue d'assurer une certaine continuité entre le régime antérieur à la décision du Conseil d'État, régime que les entreprises qui le souhaitaient ont pu appliquer pour 1978, et le nouveau régime légal, les détenteurs de participations visés au I de l'article 238 bis K précité ont été autorisés pour les exercices clos en 1979 et en 1980 (dans ce dernier cas, il devait s'agir d'exercices ouverts avant le 1er janvier 1980) à faire application, par anticipation, des nouvelles dispositions.
On examinera successivement :
- les participations concernées par l'article 238 bis K du CGI ;
- les règles de détermination des résultats revenant aux associés détenteurs de ces participations ;
- les modalités d'imposition des profits résultant éventuellement de la cession des droits sociaux correspondants.
I. Participations concernées
6L'article 238 bis K du CGI fixe les règles de détermination des résultats correspondant aux participations détenues en qualité d'associé de sociétés mentionnées à l'article 8 de ce code ou de membre de groupements définis à l'article 239 quater du même code.
L'article 27 de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (loi n° 91-716 du 26 juillet 1991), étend le champ d'application de l'article 238 bis K du CGI :
- aux groupements d'intérêt public visés à l'article 239 quater B du CGI ;
- aux groupements européens d'intérêt économique visés à l'article 239 quater C du même code.
L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) étend à nouveau le champ d'application de l'article 238 bis K aux copropriétés de cheval de course ou d'étalon mentionnées à l'article 8 quinquies du CGI.
1. Sociétés mentionnées à l'article 8.
7L'article 8 du CGI vise :
- les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple lorsqu'elles n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;
- les sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 du code précité et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;
- les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers, dont les membres sont indéfiniment responsables et lorsque leurs noms et adresses ont été indiqués à l'Administration 2 ;
- les sociétés créées de fait dont le régime fiscal a été aligné sur celui des sociétés en participation (CGI, art. 238 bis L) ;
- les sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ;
- les sociétés à responsabilité limitée formées entre membres d'une même famille et ayant opté également pour le régime fiscal des sociétés de personnes en vertu de l'article 239 bis AA du CGI ;
- les entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;
- les exploitations agricoles à responsabilité limitée à associé unique ou formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes ;
- les exploitations agricoles à responsabilité limitée créées à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentées dans les conditions fixées ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article R* 343-10 du code rural.
1 Il s'agit de l'intégralité des bénéfices sociaux, y compris ceux qui seraient mis en réserve. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier (loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, art. 78).
2 En ce qui concerne les copropriétés d'étalon constituées sous forme de sociétés en participation de droit commun, en l'absence d'option pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, lorsque les associés sont connus et indéfiniment responsables, la quote-part des résultats leur revenant est soumise au régime des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du CGI. S'agissant du régime fiscal des copropriétés d'étalon, il convient de se référer à la DB 4 A 2314 .