Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A2312
Références du document :  4A2312

SOUS-SECTION 2 PARTICIPATIONS DANS UNE SOCIÉTÉ PASSIBLE DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


SOUS-SECTION 2

Participations dans une société passible de l'impôt sur les sociétés


1Il convient de distinguer suivant que les produits de participations sont perçus par une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu ou par une personne morale ou un organisme passible de l'impôt sur les sociétés.

1. L'entreprise bénéficiaire relève de l'impôt sur le revenu.

2Si les actions ou parts d'intérêt appartenant à un exploitant individuel figurent à l'actif de son entreprise industrielle ou commerciale, les produits de ces titres Sont normalement compris dans les résultats d'exploitation de ladite entreprise.

3Toutefois, par exception au principe général, pour permettre à cet exploitant de calculer et d'appliquer le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal dont il peut éventuellement bénéficier, les revenus en question doivent être déclarés à part dans la catégorie des revenus mobiliers. C'est la raison pour laquelle il convient de déduire ces revenus bruts du montant des résultats de l'entreprise commerciale.

La déduction doit porter sur le montant effectivement perçu sans aucune imputation de frais afférents auxdits revenus. Elle s'opère de manière extra-comptable sur l'imprimé de déclaration que doit souscrire l'intéressé (cf. ci-après 4 A 232, n°s 3 et 4 ).

4Ces règles sont également applicables lorsque l'entreprise bénéficiaire est une société relevant elle-même de l'impôt sur le revenu. Dans ce cas, chacun des associés est personnellement imposable, à raison des revenus mobiliers en cause, au prorata de ses droits dans la société.

5Bien entendu, si l'exploitant individuel n'a pas inscrit les actions ou parts lui appartenant à l'actif de son entreprise personnelle, les produits de ces titres ne sont pas compris dans les résultats de ladite entreprise et doivent tout naturellement être déclarés par l'intéressé dans la catégorie des revenus des valeurs et capitaux mobiliers et imposés suivant les règles de droit commun.

2. L'entreprise bénéficiaire est passible elle-même de l'impôt sur les sociétés.

6Contrairement aux entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ne peuvent, en principe, retrancher de leurs bénéfices les revenus des actions et parts d'intérêt qu'elles perçoivent.

7Toutefois, lorsqu'une société française par actions ou à responsabilité limitée détient dans le capital d'une autre société revêtant l'une de ces formes une participation répondant aux conditions requises par l'article 145 du CGI pour bénéficier du régime spécial des sociétés mères, les produits des actions ou parts d'intérêt de la filiale touchés au cours de l'exercice par la société mère peuvent, pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 être retranchés du bénéfice net total de la société mère (CGI, art. 216).

Pour la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, en application du II de l'article 216 du CGI, les produits nets des participations, touchés au cours d'un exercice par une société mère étaient retranchés du bénéfice net de celle-ci après défalcation d'une quote-part de frais et charges fixée forfaitairement à 5 % du montant de ces produits, crédit d'impôt ou avoir fiscal compris.

Ce dispositif, qui avait été abrogé par l'article 104 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), a été rétabli dans son principe par l'article 43 de la loi de finances pour 1999. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1998, une quote-part de frais et charges de 2,5 % du produit total des participations crédit d'impôt compris, doit désormais être réintégrée dans le résultat imposable de la société-mère. Ce pourcentage est porté à 5 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1999 (loi de finances pour 2000, art. 20). Le montant de cette quote-part ne peut toutefois excéder le montant total des frais et charges de toute nature exposés au titre de l'exercice au cours duquel les dividendes ont été perçus. En ce qui concerne ce dispositif, il convient de se reporter à la DB 4 H 211 et au BO 4 H-4-99 .

Remarques :

8- les personnes morales sont admises, en principe, à imputer l'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché aux produits de leurs participations sur le montant de l'impôt sur les sociétés (cf. DB 4 H 541 ) ;

9- les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits de filiales bénéficiant des dispositions de l'article 216 du CGI ne peuvent faire l'objet d'une telle imputation. Ils sont seulement imputables sur le précompte dont la société mère est éventuellement redevable du chef de la redistribution des produits considérés.