Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H5411
Références du document :  4H541
4H5411
Annotations :  Lié au BOI 4H-4-02

SECTION 1 IMPUTATION AU TITRE DES REVENUS MOBILIERS

SECTION 1

Imputation au titre des revenus mobiliers

1La loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 a profondément modifié le régime fiscal des revenus des capitaux mobiliers et, par suite, le régime de l'imputation afférente aux revenus mobiliers encaissés par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés.

2Cette loi a en effet supprimé la retenue à la source sur les produits d'actions, parts sociales et revenus assimilés distribués à compter du 1er janvier 1966 par des sociétés françaises à des personnes physiques ou morales ayant en France leur domicile ou leur siège social.

3Elle a, en outre, disposé que les dividendes distribués par des sociétés françaises ouvrent droit à un avoir fiscal égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société (CGI, art. 158 bis) et imputable sur l'impôt dû par les bénéficiaires de ces dividendes.

Toutefois, les sociétés bénéficiant du régime des sociétés mères prévu à l'article 216 du CGI sont exclues du système général de l'imputation « impôt sur impôt » à raison des produits de leurs participations auxquels s'applique le régime spécial (cf. H 5412, n°s 2 et suiv. ).

4Par ailleurs, les sociétés distributrices peuvent être tenues d'acquitter un précompte égal au montant de l'avoir fiscal dans la mesure où les dividendes distribués ont été prélevés sur des bénéfices n'ayant pas supporté l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun ou sur des résultats d'exercices clos depuis plus de cinq ans (CGI, art. 223 sexies).

5Il est précisé que les distributions effectuées par les sociétés énumérées à l'article 158 quater du CGI sont exclues du bénéfice de l'avoir fiscal.

Il s'agit :

- des sociétés immobilières d'investissement et des sociétés immobilières de gestion ;

- des sociétés d'investissement régies par le titre II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre

1945 et remplissant les conditions prévues à l'article 208 A du CGI, des sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et des sociétés visées au 1° ter de l'article 208 du CGI ;

- des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) en ce qui concerne les produits distribués visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 du CGI et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ;

- des sociétés agréées pour le financement des télécommunications lorsque les produits distribués sont prélevés sur des résultats exonérés en application des premier et deuxième alinéas du 3° quinquies de l'article 208 du CGI ou lorsqu'ils sont distribués en application du quatrième alinéa du même article ;

- des sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) pour les produits distribués résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 du CGI ;

- des sociétés de capital-risque lorsque les distributions proviennent de produits et plus-values nets exonérés en application de l'article 208-3° septies du CGI ;

- des personnes morales implantées dans les zones prévues au 5° de l'article 2 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social, lorsque les distributions proviennent de produits nets exonérés en application de l'article 208 quinquies du CGI ;

- des sociétés exonérées de précompte dans les conditions prévues au 8° du 3 de l'article 223 sexies du CGI.

6Par ailleurs, lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France, les revenus distribués par les sociétés françaises qui présentent le caractère de produits d'actions, de parts sociales ou de revenus assimilés font l'objet sous réserve de l'application des conventions internationales, d'une retenue à la source au taux de 25 % (CGI, art. 119 bis-2).

Remarque. - Lorsque les dividendes mentionnés à l'article 223 sexies -3-8° du CGI sont versés à des personnes dont le domicile fiscal ou le siège de direction effective est situé dans un pays ou territoire hors république française, n'ayant pas conclu avec la France de convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions, le taux de la retenue à la source est fixé à 50 %.

7Enfin, les produits des obligations, titres participatifs, effets publics et autres titres d'emprunt négociables mentionnés à l'article 118-1° du CGI et émis avant le 1er janvier 1987, les lots et les primes de remboursement mentionnés aux articles 118-2° et 238 septies B du même code ainsi que les produits des bons de caisse sont passibles d'une retenue à la source qui ouvre droit à un crédit d'impôt d'un égal montant.

Assise sur le montant brut desdits produits, la retenue à la source est due au taux de :

- 10 % pour les produits des obligations, titres d'emprunt négociables et titres participatifs visés à l'article 118-1° du CGI et émis à compter du 1er janvier 1965, ainsi que pour les lots et primes de remboursement visés à l'article 118-2° du même code et afférents à des valeurs émises à compter du 1er janvier 1986 ;

- 12 % pour les intérêts de mêmes emprunts émis avant le 1er janvier 1965 et pour les lots et primes de remboursement afférents à des valeurs émises avant le 1er janvier 1986.

En outre, les produits des bons de caisse émis à compter du 1er janvier 1966 sont soumis à la retenue à la source au même taux que les revenus des obligations négociables soit 10 %.

8Conformément aux dispositions des articles 209 bis et 220 du CGI, les revenus de capitaux mobiliers ainsi énumérés ouvrent droit, en principe, à diverses imputations sur le montant de l'impôt sur les sociétés, dans la mesuré où lesdits revenus sont compris dans les résultats imposables des personnes morales qui les ont perçus.

Il s'agit essentiellement :

- d'une part, de l'«  avoir fiscal » attaché aux dividendes distribués par les sociétés françaises lorsque la société bénéficiaire a son siège social en France : l'avoir fiscal est reçu en paiement de l'impôt dû par cette dernière. Il s'analyse comme une atténuation de l'impôt sur les sociétés acquitté par la société distributrice au taux de droit commun ou comme la contre-partie du précompte versé par cette même société en vertu de l'article 223 sexies du CGI ;

- d'autre part, du «  crédit d'impôt » correspondant à la retenue à la source à laquelle ont donné ouverture les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés distribués par les sociétés françaises à des personnes dont le siège est hors de France (CGI, art. 119 bis-2) et les revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 118, 119, 238 septies B et 1678 bis du CGI (CGI, art. 119 bis-1). Toutefois, les revenus des titres émis depuis le 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118, 119 et 238 septies B sont placés hors du champ d'application de la retenue à la source.

9Qu'il s'agisse d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt, les modalités d'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés sont semblables.

Toutefois, dans la suite de l'exposé, il sera fait systématiquement usage :

- de l'expression « avoir fiscal » pour désigner l'imputation à laquelle ouvrent droit les dividendes d'actions ou de parts sociales distribués par des sociétés françaises ;

- de l'expression « crédit d'impôt » pour désigner l'imputation à opérer au titre de la retenue à la source, visée aux articles 119 bis-1 et 2 et 187 du CGI.

10 Remarque. - En ce qui concerne l'étude d'ensemble, d'une part, du régime fiscal des revenus distribués par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, du régime des produits de placements à revenu fixe, il conviendra de se reporter respectivement aux divisions 4 J et 5 1 de la documentation de base.

11La première sous-section est consacrée au régime normal de l'imputation « impôt sur impôt » qui s'applique à la généralité des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés.

On examinera dans la deuxième sous-section, les règles particulières d'imputation concernant :

- les sociétés bénéficiant du régime des sociétés mères ;

- les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;

- les caisses de retraite et de prévoyance et les fondations et associations reconnues d'utilité publique ;

- les sociétés étrangères de réassurances.

SOUS-SECTION 1  

Régime normal de l'imputation

1Après avoir défini les personnes morales qui peuvent bénéficier du régime de l'imputation, on examinera successivement les différents revenus mobiliers qui peuvent donner lieu à imputation d'un crédit d'impôt ou de l'avoir fiscal et ceux qui n'ouvrent pas droit à une telle imputation, puis on exposera le mécanisme proprement dit de l'imputation.

Enfin, les obligations mises à la charge des sociétés qui demandent cette imputation ainsi que les sanctions attachées à ces obligations feront l'objet des deux derniers paragraphes.

  A. SOCIÉTÉS ET COLLECTIVITÉS SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DE L'IMPUTATION

2En vertu des articles 209 bis , 220 du CGI et de l'article 135 de l'annexe II audit code, les personnes morales et associations admises à demander l'imputation de la retenue opérée à la source ou de l'avoir fiscal doivent être assujetties à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 206 du code précité à l'exception de celles désignées au 5 du même article.

3Ce sont notamment :

- les sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées, sociétés en commandite par actions) ou à responsabilite limitée (à l'exception des sociétés à responsabilité limitée de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes) ;

- les associations et les organismes privés ou publics se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ;

- les sociétés civiles se livrant à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 du CGI ;

- les sociétés de personnes et les sociétés en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;

- même à défaut d'option, les sociétés en commandite simple (à l'exception des sociétés en commandite simple de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes) et les sociétés en participation y compris les syndicats financiers à concurrence de la part des bénéfices correspondant aux droits des commanditaires et à ceux des associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration (cf. ci-dessous H 5412, n°s 7 et suiv. ).

4Sous réserve de certaines exceptions (cf. ci-dessous H 5412, n°s 10 et suiv. ), les établissements publics, associations et collectivités soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-5 du CGI ne peuvent pas bénéficier de l'imputation au titre des revenus de valeurs mobilières françaises.

Cette situation tient au fait que les collectivités en cause ne doivent comprendre dans les bases de l'impôt dont elles sont redevables :

- ni les revenus mobiliers entrant dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis, ou exonérés d'impôt ;

- ni les dividendes versés par des sociétés françaises (CGI, art. 206-5-c ; cf. ci-après H 61).

5Mais bien entendu, lorsque lesdits revenus se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale, ils sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal et peuvent donner lieu à l'imputation du crédit d'impôt et de l'avoir fiscal dans les conditions de droit commun.

6Il est précisé, en outre, que les collectivités visées à l'article 206-5 du CGI sont susceptibles de bénéficier, en vertu des conventions internationales, des crédits d'impôt attachés à leurs revenus de valeurs mobilières étrangères à raison desquels elles sont passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % (cf. ci-dessous n°s 77 et suiv. ).

7D'autre part, le 4 de l'article 220 du CGI précise que les dispositions relatives à l'imputation « impôt sur impôt » ne sont pas applicables aux produits des participations ouvrant droit à l'application du régime spécial des sociétés mères, prévu aux articles 145 et 216 du code précité. Ces revenus mobiliers font en effet l'objet, sous certaines conditions, d'une déduction « revenu sur revenu » (cf. ci-dessous, H 5412, n°s 2 et suiv. ).