Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H211
Références du document :  4H21
4H211

CHAPITRE PREMIER RÈGLES PARTICULIÈRES DE DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


CHAPITRE PREMIER

RÈGLES PARTICULIÈRES DE DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE
IMPOSABLE À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS



SECTION 1

Régime fiscal des sociétés mères et filiales



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 2 septembre 1994)


Art. 146. - 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après :

a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ;

b. Lorsque le prix de revient de la participation détenue dans la société émettrice est inférieur à 150 millions de francs, les titres de participation doivent représenter au moins 10 % du capital de la société émettrice ; ce prix de revient et ce pourcentage s'apprécient à la date de mise en paiement des produits de la participation.

Si, à la date mentionnée à l'alinéa précédent, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 10 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à rarticle 208-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le régime des sociétés mères lui reste applicable si ce pourcentage est à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans.

c. Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans.

Les titres prêtés dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ne peuvent être pris en compte par les parties au contrat de prêt pour l'application du régime fiscal des sociétés mères.

De même, les valeurs, titres ou effets qui sont mis en pension dans les conditions prévues par la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, ne peuvent être pris en compte pour l'application du régime défini au présent article par les parties à l'opération de pension.

2 à 4. ( Dispositions abrogées pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 : loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 104-II et III ).

4 bis et 5. ( Abrogés ).

a. Aux produits des actions des sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional ;

b. (Disposition périmée. Disposition abrogée pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 : loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 104-II et III) ;

b bis. (Abrogé pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 : loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 104-II et III ) [Les dispositions du b bis sont devenues sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 : loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 13]

b ter. Aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote.

c. (Périmé).

d. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visés au cinquième alinéa du 3° quater de l'article 208 et prélevés sur les bénéfices exonérés visés au quatrième alinéa du 3° quater du même article ;

e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 et des sociétés qui redistribuent les dividendes d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie en application du quatrième alinéa du 3° quinquies de rarticle 208 ;

f. Aux produits distribués aux associés des sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE) et résultant de l'exercice des activités exonérées en application du 3° sexies de l'article 208 ;

g. Aux produits et plus-values nets distribués par les sociétés de capital-risque exonérés en application du 3° septies de l'article 208.

6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :

7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas et pendant les périodes ci-après :

1° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les actions souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ;

2° Jusqu'à l'expiration de la vingt-cinquième année suivant celle de l'achèvement des constructions, pour les actions attribuées avant le 1er janvier 1966 aux sociétés participantes en rémunération de rapport d'immeubles dont les revenus sont temporairement exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 210 ter  ;

3° Jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958.

En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article.

8. ( Transféré sous le paragraphe 6-d ci-dessus ).

Art. 146.

1. (Abrogé).

2. Lorsque les distributions auxquelles procède une société mère donnent lieu à l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies, ce précompte est diminué, le cas échéant, du montant des crédits d'impôts qui sont attachés aux produits des participations visées à l'article 145, encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus.

3. Les sociétés mentionnées au 8° du 3 de l'article 223 sexies transfèrent à leurs actionnaires les crédits d'impôt attachés aux produits encaissés au cours des exercices clos depuis cinq ans au plus et dont la distribution est exonérée de précompte, en proportion de la fraction distribuée de ces produits.

Art. 216. - I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mère [ Voir les articles 54 à 56 de l'annexe II ] et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci.

II. ( Abrogé à compter de la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ).

III. ( Disposition périmée ).

Art. 216 A. Lorsqu'ils ne sont pas déductibles des résultats imposables d'une société créancière, les abandons de créances consentis par celle-ci à une autre société dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 145 ne sont pas pris en compte pour la détermination des résultats imposables de la société débitrice.

Pour bénéficier de cette disposition, la société débitrice doit s'engager à augmenter son capital au profit de la société créancière, d'une somme au moins égale aux abandons de créances visés au premier alinéa. L'engagement doit être joint à la déclaration de résultats de l'exercice au cours duquel les abandons sont intervenus ; l'augmentation de capital doit être effectuée, en numéraire ou par conversion de créance, avant la clôture du second exercice suivant.

En cas de manquement à l'engagement pris, la société débitrice doit rapporter le montant des abandons accordés aux résultats imposables de l'exercice au cours duquel ceux-ci sont intervenus.

ANNEXE Il

Art. 54. - Les personnes morales doivent se conformer aux obligations suivantes en ce qui concerne les titres de participations pour lesquels elles entendent se prévaloir du régime des sociétés mères prévu aux articles 145, 146 et 216 du code général des impôts :

1° Elles doivent prendre l'engagement de conserver pendant deux ans au moins la pleine propriété des titres.

Toutefois cet engagement n'est pas exigé en ce qui concerne :

a. Les titres que la personne morale justifie avoir conservés pendant cette durée ;

b. Les actions ou parts d'intérêts souscrites ou attribuées à l'émission, à la condition qu'elles soient constamment restées inscrites au nom de la personne morale participante ou déposées dans les conditions définies au 2° ;

2° Elles doivent déposer les actions au porteur à la Banque de France, à la Caisse des dépôts et consignations, au crédit national ou dans tout autre établissement qui pourrait être agréé à cet effet par l'administration.

Art. 55. - 1. L'engagement prévu au 1° de l'article 54 doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée au service des impôts compétent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Cette déclaration doit parvenir au plus tard dans les trois mois de la clôture du premier exercice dont les résultats comprennent les produits des titres qui y sont mentionnés.

Elle indique :

le montant du capital de la société émettrice ;

la nature, le nombre et les numéros des titres ;

la date de leur acquisition et, pour les titres au porteur, celle de leur dépôt ;

la personne ou l'organisme qui assure le paiement des revenus.

2. Le délai de deux ans pendant lequel les titres doivent être conservés est décompté de la date de leur acquisition, s'il s'agit de titres nominatifs ou de parts d'intérêts, et de la date de leur dépôt, s'il s'agit de titres au porteur.

Art. 56. - Une copie du récépissé de dépôt des titres mentionnés au 2° de l'article 54 doit être adressée à l'administration fiscale dans les mêmes conditions et délai que la déclaration prévue à l'article 55.

Cette copie doit être certifiée conforme par l'établissement dépositaire et attester que celui-ci s'oblige à aviser le service des impôts dans le délai d'un mois de toute opération qui viendrait à être effectuée sur les titres.

DISPOSITIONS NON CODIFIÉES

Loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994)

Art. 37. - Après le cinquième alinéa (c) de l'article 145 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les titres de participation sont apportés sous le bénéfice du régime prévu par l'article 210 A, la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné à l'alinéa précédent.

« Les titres échangés dans le cadre de l'une des opérations visées aux 7 et 7 bis de l'article 38 et 2 de l'article 115 sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange.

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent c n'est pas interrompu en cas de fusion entre la personne morale participante et la société émettrice si l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A ».