CHAPITRE 3 SOCIÉTÉS CIVILES DE CONSTRUCTION-VENTE
CHAPITRE 3
SOCIÉTÉS CIVILES DE CONSTRUCTION-VENTE
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS
(Législation applicable au 22 avril 1998)
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2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (impôt sur les sociétés), même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visees au 1. si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 75 lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excédent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.
Art. 239 ter. - I. Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social
Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés.
II. Les dispositions du I sont également applicables
1° Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente. qui ont été créées avant la date de publication de la loi n° 64-1278 du 23 decembre 1964 mais n'ont piocédé. avant cette date. à aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble :
2° Aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente qui sont issues de la transformation de sociétés en nom collectif ayant le même objet, ou de sociétés visées à l'article 1655 ter sous réserve qu'elles soient en mesure de justifier que, jusqu'à la date de la transformation inclusivement, elles n'ont consenti aucune vente d'immeuble ou de fraction d'immeuble et qu'aucune de leurs parts ou actions n a été cédée à titre onéreux a une personne autre qu'un associé initial.
Il est sursis à l'imposition des plus-values dégagees lors de la transformation à la condition que celle-ci ne s'accompagne d'aucune modification des valeurs comptables des éléments d'actif. tant dans les ecritures de la société que dans celles de ses associés.
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1Conformément aux dispositions de l'article 206-2. 1er alinéa du CGI. les sociétés civiles relèvent de plein droit de l'impôt sur les sociétés quelle que soit leur forme. lorsqu'elles se livrent à des opérations présentant un caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 et 35 du même code 1 .
Tel est le cas des opérations de construction d'immeubles en vue de la vente. Par suite, les sociétés civiles qui procèdent à ces dernières opérations sont, en principe. obligatoirement soumises à l'impôt sur les sociétés
2Cependant, par dérogation à ce principe, l'article 239 ter-I du CGI prévoit que les dispositions de l'article 206-2 du CGI ne sont pas applicables aux sociétés civiles qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social
3Les sociétés visées ci-dessus au n° 2 sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations, c'est-à-dire que ce sont les associés (et non la société elle-même) qui sont imposés en proportion de leurs droits suivant le régime fiscal qui leur est propre (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).
4 Remarque. - Les personnes qui réalisent des opérations de construction-vente exercent une activité à caractère civil. Les associés des sociétés civiles de construction-vente sont donc exclus, quelles que soient les règles de détermination de leur résultat imposable, du bénéfice des dispositions de l'article 1649 quater C du CGI qui réservent l'adhésion aux centres de gestion agréés aux industriels, commerçants, artisans et agriculteurs (RM Fosset, JO déb Sénat 1er novembre 1990, n° 7287 p. 423).
Le présent chapitre traite successivement
- des conditions d'application des dispositions de l'article 239 ter du CGI (section 1) ;
- de la portée du régime de l'article 239 ter du CGI (section 2).
- des obligations des sociétés visées à l'article 239 ter du CGI (section 3)
1 Une exception à ce principe est prévue a l'égard des sociétes civiles a activite principale agricole (CGI. art 206-2. second alinéa.