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SOMMAIRE
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INTRODUCTION
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3
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TITRE 1 :
RAPPEL DES RÉGIMES EN VIGUEUR AVANT LA RÉFORME
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8
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Section 1 :
Les FCPR juridiques
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8
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A.
L'ACTIF DOIT ÊTRE COMPOSÉ À HAUTEUR DE 40 % AU MOINS EN TITRES NON COTÉS
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9
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I.
Les titres éligibles au quota de 40 % sont des titres participatifs, des titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés non cotées
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11
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II.
Le délai de réalisation du quota d'investissement de 40 %
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13
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B.
LES PORTEURS DE PARTS D'UN FCPR JURIDIQUE SONT SOUMIS AU RÉGIME FISCAL DE DROIT COMMUN DES FCP
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14
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I.
Le porteur de parts est une personne physique résidente
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15
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1. Régime fiscal des distributions de produits
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16
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2. Régime fiscal des gains de cessions de parts de FCPR et d'opérations assimilées
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22
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a)
Exonération conditionnelle des gains en capital et des plus-values réalisés par le fonds dans le cadre de sa gestion
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23
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b)
Imposition des gains nets résultant de la cession, du rachat des parts du fonds, de la distribution d'une fraction des actifs du fonds ou de la dissolution du fonds
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24
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• Principe
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24
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• Distribution d'une fraction des actifs du fonds
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26
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• Opérations de fusion de FCPR, scission de FCPR, d'absorption d'un FCPR par une société d'investissement à capital variable (SICAV)
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30
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II.
Le porteur de parts est une entreprise résidente
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31
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1. Régime fiscal des distributions
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32
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2. Imposition à l'IS des écarts de valeur liquidative des parts de FCPR
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33
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3. Régime applicable aux cessions ou rachats de parts de FCPR
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34
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III.
Le porteur de parts est une personne physique ou morale non-résidente
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35
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Section 2 :
Les FCPR fiscaux
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37
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A.
L'ACTIF EST COMPOSE POUR 50 % AU MOINS DE TITRES NON COTÉS DE SOCIÉTÉS EUROPÉENNES, AYANT UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE, INDUSTRIELLE OU ARTISANALE, ET IMPOSABLES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
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38
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I.
Titres éligibles au quota d'investissement de 50 %
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40
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1. Titres éligibles avant le 1
er
janvier 2001
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41
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a)
Les titres éligibles au quota de 50 % ont la
nature
de parts, actions, obligations convertibles et de titres participatifs
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43
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b)
Les titres éligibles au quota de 50 % sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne
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44
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c)
Les titres éligibles au quota de 50 %
ne sont pas admis aux négociations sur un marché
réglementé français ou étranger
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45
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d)
Les titres éligibles au quota de 50 % sont émis par des sociétés qui exercent une
activité mentionnée
à l'article 34,
à savoir une activité industrielle, commerciale ou artisanale
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48
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e)
Les titres éligibles au quota de 50 % sont émis par des sociétés soumises à
l'impôt
sur les sociétés
dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France
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50
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2. Titres éligibles entre le 1
er
janvier 2001 et le 31 décembre 2001
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51
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II.
Détermination du quota de 50 %
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54
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III.
Délai de réalisation du quota de 50 %
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57
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B.
RÉGIME FISCAL DES PORTEURS DE PARTS
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59
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I.
Le porteur de parts est une personne physique résidente
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62
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1. L'engagement de conservation et de réinvestissement
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65
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a)
Engagement de conservation des parts
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65
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b)
Obligation de réinvestissement
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67
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c)
Cas particulier
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70
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2. Condition de détention
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71
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3. Portée de l'exonération d'impôt sur le revenu
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72
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a)
Exonération des distributions opérées par le fonds
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73
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b)
Exonération des gains de cession ou de rachat des parts ou des gains réalisés lors de la dissolution du fonds
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78
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4. Remise en cause ou non-application des exonérations d'impôt sur le revenu
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81
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a)
Au titre des distributions
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81
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b)
Au titre des gains de cession ou de rachat de parts ou d'opérations assimilées
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84
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II.
Le porteur de parts est une entreprise résidente
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85
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1. Modalités d'imposition des distributions
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85
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a)
Distributions des produits perçus par le fonds
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86
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b)
Distribution d'une fraction des actifs du fonds
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87
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2. Non-imposition des écarts de valeur liquidative des parts de FCPR
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88
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3. Modalités d'imposition du résultat de cession ou de rachat des parts de FCPR
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89
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a)
Les parts de FCPR sont inscrites à l'actif d'une entreprise relevant de l'impôt sur le revenu
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89
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b)
Les parts de FCPR sont inscrites à l'actif d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés
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90
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III.
Le porteur de parts est une personne physique ou morale non-résidente
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91
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Section 3 :
Les FCPI
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92
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A.
L'ACTIF DOIT ÊTRE COMPOSÉ À HAUTEUR DE 60 % DE TITRES DE SOCIÉTÉS INNOVANTES
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93
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I.
Les titres éligibles au quota de 60 %
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94
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1. Les titres éligibles au quota de 60 % ont la nature de valeurs mobilières
non cotées
donnant accès au capital des sociétés émettrices et de parts de sociétés à responsabilité limitée
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94
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2. La société dont les titres sont éligibles au quota de 60 % doit avoir son siège social ou un établissement stable en France et être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun
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96
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3. La société dont les titres sont éligibles au quota de 60 % a un effectif de moins de 500 salariés
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97
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4. La société dont les titres sont éligibles au quota de 60 % est soumise à des conditions particulières de détention de capital
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98
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5. La société dont les titres sont éligibles au quota de 60 % présente un caractère innovant
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99
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II.
Détermination du quota de 60 %
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100
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III.
Délai de réalisation du quota de 60 %
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103
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B.
RÉGIME FISCAL DES PORTEURS DE PARTS
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105
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I.
Réduction d'impôt pour souscription de parts de FCPI
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105
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II.
Régime fiscal des distributions et des gains de cession, rachat de parts et opérations assimilées
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107
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TITRE 2 :
LE RÉGIME ISSU DE L'ARTICLE 78 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002
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108
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Section 1 :
Règles communes aux FCPR juridiques et fiscaux
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110
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A.
L'ACTIF DOIT ÊTRE COMPOSÉ À 50 % DE TITRES DONNANT ACCÈS AU CAPITAL DE SOCIÉTÉS NON COTÉES
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111
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I.
Titres donnant accès au capital de sociétés non cotées
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112
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1. Principes
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112
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a)
Les titres éligibles au quota d'investissement ont la nature de titres participatifs ou de titres donnant accès directement ou indirectement au capital de sociétés ou de parts de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans leur Etat de résidence
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112
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b)
Les titres retenus dans le quota sont émis par des sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger
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114
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2. Exceptions
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116
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a)
Titres négociés sur un marché de valeurs de croissance
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117
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b)
Introduction en bourse
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118
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II.
Autres actifs pris en compte pour le calcul du quota
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119
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1. Les avances en compte courant
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119
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2. Titres détenus indirectement par l'intermédiaire d'entités d'investissement
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121
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B.
MODALITÉS DE CALCUL DU QUOTA DE 50 %
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123
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I.
Principes applicables
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124
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1. Règles générales
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125
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2. Modalités de prise en compte des participations indirectes
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129
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3. Situations particulières
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131
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a)
Souscriptions nouvelles
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132
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b)
Annulation de titres en portefeuille
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133
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c)
Cession de titres
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134
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d)
Échanges de titres
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135
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II.
Le quota doit en principe être respecté à tout moment
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136
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1. Le FCPR dispose de deux exercices pour respecter le quota
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137
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2. Le quota doit ensuite être respecté à tout moment
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138
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3. Le premier manquement n'est pas sanctionné
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139
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C.
L'ORGANISATION D'UNE PÉRIODE DE PRÉ-LIQUIDATION
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140
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I.
L'entrée en pré-liquidation intervient au plus tôt cinq ans après les dernières souscriptions
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141
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II.
Les contraintes de fonctionnement d'un fonds en pré-liquidation sont allégées
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145
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1. L'activité du fonds est orientée vers sa liquidation
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146
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2. Le fonds doit se dessaisir en priorité de son actif coté et conserver une trésorerie réduite 148
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a)
Une gestion spécifique des titres figurant à l'actif
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148
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b)
Des placements limités
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150
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• Le fonds doit procéder rapidement à la distribution des produits réalisés
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151
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• Une trésorerie limitée en principe à 20 % de la valeur liquidative
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153
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D.
RÉGIME FISCAL DES PORTEURS DE PARTS
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155
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