Date de début de publication du BOI : 12/07/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 111 du 12 JUILLET 2004


  II. Le quota doit en principe être respecté à tout moment


136.L'article 78 de la loi de finances pour 2002 (5 et 6 de l'article L. 214-36 du CoMoFi) et le décret du 6 septembre 1989 (III de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié) prévoient que le quota d'investissement de 50 % doit être respecté au plus tard à la clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds et, en principe, jusqu'à la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel sont intervenues les dernières souscriptions. Au terme de cette période, le fonds peut sous certaines conditions entrer en période de pré-liquidation dont les spécificités sont examinées ci-après (cf. n os140 à 154 ).

  1. Le FCPR dispose de deux exercices pour respecter le quota

137.Afin de faciliter la constitution des FCPR, le quota de 50 % doit être atteint pour la première fois au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du fonds (art. 214-36 5 du CoMoFi).

Exemple :

Soit un FCPR créé le 1er juillet 2002. Son premier exercice est de dix-huit mois, les suivants de douze mois.

Le FCPR clôturera son premier exercice le 31 décembre 2003 et le second le 31 décembre 2004. C'est à cette dernière date que le quota doit être satisfait.

  2. Le quota doit ensuite être respecté à tout moment

138.Le quota de 50 % doit être respecté de façon constante tout au long de l'exercice.

En pratique, le quota d'investissement est vérifié lors des inventaires semestriels de l'actif du fonds prévus à l'article L. 214-8 du CoMoFi. La société de gestion du FCPR (ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte de la société de gestion) s'assure que les sociétés dont les titres ou avances en compte courant sont retenus dans le quota de 50 % remplissent effectivement les conditions d'éligibilité à la clôture de leur dernier exercice précédant l'inventaire concerné (LPF, art. R 87-2).

Bien entendu, cette tolérance exige que les titres éligibles au quota de 50 % soient détenus par le FCPR de façon stable et ne soient pas, à des fins abusives, mis provisoirement à sa disposition au moyen de prêts, de prise en pension ou de conventions analogues.

  3. Le premier manquement n'est pas sanctionné

139.En cas de non-respect du quota d'investissement de 50 % lors d'un inventaire semestriel, le fonds n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard à la date de l'inventaire semestriel suivant, sous réserve (art. 10 I f du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié) :

- que la société de gestion informe (par courrier simple) le service des impôts auprès duquel elle dépose sa déclaration de résultats dans le mois suivant la certification de l'inventaire (cf. article L. 214-8 du CoMoFi) à raison duquel le quota n'est pas respecté ;

- et que le manquement constaté soit le premier.


  C. L'ORGANISATION D'UNE PÉRIODE DE PRÉ-LIQUIDATION


140.Afin de faciliter les opérations de dissolution les FCPR peuvent entrer de manière irrévocable en préliquidation , après réalisation de leur objectif d'investissement (art. 10 III du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié). Ainsi, l'entrée en période de pré-liquidation exige que le fonds ait investi 50 % des souscriptions libérées en actifs éligibles et n'utilise pas de manière abusive les délais accordés pour prendre en compte certaines situations particulières (cf. n os132 à 135 ).

Au cours de la période de pré-liquidation, ils ne sont plus tenus au respect de leur quota d'investissement, mais ils doivent respecter certaines règles de fonctionnement afin que l'exonération fiscale dont bénéficient leurs porteurs de parts ne soit pas détournée de son objet.

L'entrée en pré-liquidation fait l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des Marchés Financiers et du service des impôts auprès duquel la société de gestion du fonds dépose sa déclaration de résultats.

L'organisation de cette période est l'un des apports principaux de la réforme.


  I. L'entrée en pré-liquidation intervient au plus tôt cinq ans après les dernières souscriptions


141.Le fonds ne peut entrer en période de pré-liquidation, c'est-à-dire restreindre son activité d'investissement en vue de céder son portefeuille, avant l'ouverture de l'exercice suivant la clôture du cinquième exercice qui suit celui au cours duquel est intervenue la dernière période de souscriptions (art. 10 III 1 b du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).

142.Toutefois, lorsque la période de souscription initiale s'est étalée sur dix-huit mois au plus et qu'aucune souscription nouvelle n'est intervenue ensuite, la pré-liquidation peut débuter, par exception , à l'ouverture du sixième exercice du fonds (art. 10 III 1 a du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).

143.Ne sont pas assimilées à des souscriptions nouvelles les souscriptions réalisées auprès des porteurs de parts initiaux et qui sont utilisées par le fonds pour exclusivement réinvestir dans des titres mentionnés n° 112 de sociétés non cotées ou dans des titres assimilés (cf. n° 148 ), dans des FCPR ou dans d'autres entités d'investissement (cf. n os121 et 122 ) dont les titres ou droits figuraient déjà à son actif (sur les réinvestissements liés à l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B, cf. n° 159 ).

144.Exemples :

1) Un FCPR est créé le 1 er juillet N. Son premier exercice est de dix-huit mois et les suivants de douze mois. Ce fonds procède :

- à un premier appel de souscription en juillet N qui se clôture au 31 décembre N ;

- à de nouvelles souscriptions auprès de nouveaux porteurs de parts en octobre N+2 qui se clôture au 31 décembre N+2.

Il peut entrer en pré-liquidation à compter du 1er janvier N+8.

2) Un FCPR est créé le 1 er juillet N. Son premier exercice est de dix-huit mois et les suivants de douze mois. Ce fonds procède :

- à un appel de souscription en juillet N qui se clôture au 30 juin N+1 ;

- à des appels de souscriptions complémentaires en janvier N+3 et N+4 auprès des porteurs de parts initiaux pour compléter ses lignes de titres non cotés.

Il peut entrer en pré-liquidation à compter du 1 er janvier N+6.


  II. Les contraintes de fonctionnement d'un fonds en pré-liquidation sont allégées


145.La période de pré-liquidation vise à faciliter les opérations de cession des actifs et de distribution aux porteurs dans le but d'une dissolution du fonds qui n'est plus tenu de respecter son quota d'investissement. Dès lors l'activité du fonds est limitée aux opérations nécessaires à cet objectif, afin que l'avantage fiscal correspondant soit octroyé à bon escient (art. 10 III 2 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).

  1. L'activité du fonds est orientée vers sa liquidation

146.En période de pré-liquidation, le fonds :

- n'est plus tenu de respecter le quota d'investissement de 50 % (art. 10 III 1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).

- mais, en contrepartie, il ne peut plus recourir à de nouvelles souscriptions pour investir dans de nouvelles lignes de titres (art. 10 III 2 a du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).

147.Il peut cependant compléter ses investissements en titres non cotés. A cet effet, il peut procéder à des souscriptions auprès des porteurs de parts déjà présents à l'ouverture de la période de pré-liquidation, dans le but exclusif de réinvestir dans des titres mentionnés au n° 112 des sociétés non cotées ou dans des titres assimilés (cf. n° 148 ), ainsi que dans des FCPR ou d'autres entités d'investissement mentionnés aux n os121 et 122 dans lesquels le fonds détenait déjà des titres ou droits à son actif avant l'entrée en pré-liquidation.

  2. Le fonds doit se dessaisir en priorité de son actif coté et conserver une trésorerie réduite

a) Une gestion spécifique des titres figurant à l'actif

148.A compter de l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel est ouverte la période de préliquidation , l'actif du fonds doit être limitativement constitué (art. 10 III c du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié) :

- de titres ou droits de sociétés non cotées, d'avances en compte courant à ces mêmes sociétés, ainsi que de parts de FCPR et de droits représentatifs d'un placement financier dans d'autres entités d'investissement mentionnés aux n os121 et 122  ;

- de titres ou droits de sociétés cotées dans la mesure où ces titres ou droits auraient été pris en compte pour l'appréciation du quota de 50 % si le fonds n'était pas entré en période de pré-liquidation et pendant la durée restant à courir autorisée par la réglementation. Il peut s'agir par exemple de titres cotés reçus en échange de titres éligibles (cf. n° 135 ).

149.Tous les autres actifs, notamment les titres cotés, hors les produits de trésorerie (cf. toutefois n° 154 ), doivent avoir été cédés au cours de l'exercice précédent.

b) Des placements limités

150.En outre, à compter de l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel est ouverte la période de pré-liquidation, outre les titres mentionnés au n° 148 , le fonds peut conserver à son actif le placement des produits en instance de distribution, à titre temporaire, et un montant de trésorerie ne pouvant excéder 20 % de sa valeur liquidative (art. 10 III 2 c 2° du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).

• Le fonds doit procéder rapidement à la distribution des produits réalisés

151.Les revenus des actifs du fonds ainsi que les produits de cession de ces actifs (leur prix de vente) doivent être distribués au plus tard à la clôture de l'exercice suivant la perception des revenus ou la réalisation des cessions (art. 10 III 2 c 2° du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié).

152.Le fonds doit distribuer également au plus tard à la clôture de l'exercice suivant celui de l'entrée en préliquidation les revenus ou produits de cession en instance de distribution à l'ouverture de la période de préliquidation.

Exemple : Un FCPR entre en pré-liquidation au 1er janvier N.

Le fonds doit distribuer au plus tard le 31 décembre N+1 :

- le produit des cessions réalisées au cours de l'année N et au cours des années antérieures qui n'a pas été précédemment distribué,

- les revenus des actifs de l'exercice N et le montant du report à nouveau au 31 décembre N-1.

• Une trésorerie limitée en principe à 20 % de la valeur liquidative

153.Pour l'application de cette règle, la trésorerie correspond à la valeur réelle de l'actif total diminuée de la valeur réelle des actifs non cotés ou assimilés (cf. n° 148 ) et de la valeur réelle des investissements effectués en vue du placement des produits en instance de distribution.

154. Cas particulier des garanties de passif :

Il est admis que le fonds puisse conserver à son actif, en sus de la trésorerie de 20 %, les sommes nécessaires pour couvrir ses engagements pris dans le cadre de conventions de garantie de passif ou d'actif net conclues lors de la cession de titres non cotés sous réserve que ces conventions :

1) prévoient que le fonds s'engage soit à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession, soit à verser une indemnité à la société dont les titres sont l'objet du contrat, en cas de révélation dans les comptes de cette société d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. Sous les mêmes conditions, la garantie peut couvrir le risque de révélation d'un passif ou d'une surestimation de valeurs d'actifs dans les comptes d'une filiale de la société cédée ou bien dans les comptes consolidés de la société cédée et de ses filiales ;

2) constituent une condition essentielle de l'opération de cession et soient incluses dans l'acte ou contrat de cession ou dans une convention annexée à cet acte ou contrat, ou soient conclues concomitamment à l'acte ou contrat de cession. Les conventions de garantie résultant d'un acte ou d'un avenant conclu postérieurement à la cession ne sont pas prises en considération. Lorsqu'il est précisé dans l'acte, le montant maximum de la garantie offerte est à prendre en compte. A défaut de précision, les sommes conservées correspondent au montant estimé et justifié du risque encouru et ne peuvent excéder en tout état de cause le prix de cession des titres concernés.

Il est également admis qu'en cas de contentieux, le fonds peut conserver à son actif, en sus du montant de trésorerie autorisée, les sommes nécessaires pour couvrir les risques encourus. La nature et le montant des sommes conservées sont au plus ceux qui auraient été admis, pour une société imposable à l'impôt sur les sociétés, en déduction du résultat imposable en application de l'article 39 1 5° relatif aux provisions (cf. DB 4 E 113 ).

Lorsqu'un FCPR conserve des sommes au titre des conventions de garantie de passif ou d'un risque contentieux dans les conditions prévues ci-dessus, le fonds ne peut prendre en compte les sommes ainsi conservées dans la détermination des distributions aux porteurs de parts donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne, parts dites de « carried interest » (cf. instruction administrative du 28 mars 2002 publiée au BOI 5 I-2-02 ).

Les dispositions du présent n° 154 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de capital-risque en période de pré-dissolution en application de l'article 171 AQ de l'annexe II.


  D. RÉGIME FISCAL DES PORTEURS DE PARTS


155.L'article 78 de la loi de finances pour 2002 n'a pas modifié le régime fiscal des porteurs de parts de FCPR juridiques. Se reporter aux n os14 à 36 . En ce qui concerne les FCPR fiscaux, se reporter ci-après aux n os164 à 168 .