Date de début de publication du BOI : 12/07/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 111 du 12 JUILLET 2004


Section 2 :

Règles spécifiques aux FCPR fiscaux


156.Outre les dispositions communes commentées ci-dessus qui s'appliquent à l'ensemble des FCPR (juridiques ou fiscaux) et des FCPI, l'article 78 de la loi de finances pour 2002 et le décret du 23 décembre 2002 prévoient certaines règles particulières pour les seuls FCPR fiscaux, justifiées par la nature du régime fiscal dont bénéficient leurs porteurs de parts. Elles concernent :

- le quota d'investissement de 50 %. Pour l'essentiel, les FCPR fiscaux doivent investir leur quota dans des sociétés établies dans la Communauté européenne, sous réserve de certaines conditions ;

- l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux porteurs de parts personnes physiques, qui a été étendue.


  A. LES FCPR FISCAUX INVESTISSENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DANS DES SOCIÉTÉS EUROPÉENNES



  I. Investissement direct dans des sociétés européennes


157.Comme auparavant, le régime fiscal des FCPR fiscaux est conditionné à un investissement minimal de 50 % dans des sociétés européennes.

158.Outre les règles et conditions communes aux FCPR juridiques et fiscaux (cf. section 1) auxquelles doivent satisfaire les titres éligibles au quota, les FCPR fiscaux doivent investir leur quota dans des sociétés (art. 163 quinquies B II 1° modifié) :

1) qui ont leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne (cf. n° 44 ) ;

2) qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 (cf. n° 48 ) ;

3) et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France (cf. n° 50 ).

159.Pour tenir compte de la condition de réinvestissement à laquelle sont soumis, le cas échéant, les porteurs de parts (cf. n° 67 à 70 ), le décret du 23 décembre 2002 prévoit (art. 10 I 1 et III 1 a du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié) :

1) pour l'appréciation du quota, que le dénominateur du rapport (cf. n° 126 ) est augmenté des sommes réinvesties en exécution de cette obligation de réinvestissement ;

2) et pour décompter le point de départ de la période de pré-liquidation (cf. n os141 à 144 ), que les souscriptions réalisées par les porteurs de parts dans le cadre de l'obligation de réinvestissement ne retardent pas l'entrée en période de pré-liquidation.


  II. Investissements indirects dans des sociétés européennes


160.Comme les FCPR juridiques, les FCPR fiscaux peuvent réaliser leurs investissements éligibles au quota de 50 % par l'intermédiaire de FCPR ou d'autres d'entités constituées dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, et dans lesquelles la responsabilité du FCPR est limitée à ses apports (art. 163 quinquies B II 1° modifié).

La prise en compte dans le quota d'investissement des FCPR et de ces entités se fait par transparence en proportion de l'investissement direct de ces fonds ou entités dans des titres éligibles au quota d'investissement de 50 % à l'exclusion des droits dans d'autres fonds ou entités de même nature (cf. n os129 et 130 ).

161.En outre, comme auparavant, les investissements réalisés par un FCPR dans des sociétés holdings sont pris en compte pour le calcul du quota d'investissement de 50 % si ces dernières satisfont les conditions suivantes :

- la société holding a son siège social et sa direction effective dans un Etat de la Communauté européenne ;

- la société holding est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;

- les actions ou parts émises par la société holding ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

- la société holding a pour objet exclusif la détention de participations :

- soit dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe du FCPR,

- soit dans d'autres sociétés holdings, qui répondent aux conditions précitées mais qui ont pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés qui répondent aux conditions prévues pour que leurs titres soient inclus dans le quota de 50 % en cas de participation directe du FCPR.

Bien que ces sociétés holdings exclusives ne constituent pas un actif éligible en tant que tel, il est admis qu'un FCPR puisse prendre en compte dans son quota d'investissement de 50 % les participations dans ces sociétés détenues par l'intermédiaire d'un autre FCPR (à l'exclusion de toute autre catégorie d'entité).

162.La condition d'exclusivité de la société holding est considérée comme satisfaite lorsque son actif est représenté à hauteur de 90 % au moins en parts, actions, obligations remboursables, obligations convertibles ou titres participatifs émis par des sociétés dont les titres sont éligibles au quota de 50 % ou en avances en compte courant à ces mêmes sociétés (Ann. II, art. 171 AU). Sur les modalités de calcul de ce pourcentage de 90 %, il convient de se reporter à l'instruction administrative du 24 octobre 2002 publiée au BOI 4 H-5-02 n os26 à 29 concernant les sociétés de capital-risque.

163.Il est précisé que pour le calcul du pourcentage de 90 % :

- la composition de l'actif de la société holding est appréciée à la date de clôture de l'exercice précédant l'inventaire concerné du fonds ;

- il est admis de faire abstraction pendant une durée de douze mois au plus des placements en trésorerie ou assimilés effectués en emploi des distributions reçues des sociétés éligibles.

Les dispositions du présent n° 163 s'appliquent dans les mêmes conditions aux sociétés de capital-risque pour l'application de l'article 171 AP de l'annexe II.


  B. RÉGIME FISCAL DES PORTEURS DE PARTS


164.Le régime fiscal des porteurs de parts de FCPR fiscaux n'a pas été, pour l'essentiel, modifié par l'article 78 de la loi de finances pour 2002.

S'agissant des entreprises, il convient de se reporter aux n os 85 à 90 de la présente instruction.

S'agissant des personnes physiques, l'exonération est étendue. En outre, le régime fiscal des porteurs de parts personnes physiques appelle les précisions suivantes.


  I. L'exonération d'impôt sur le revenu des distributions est étendue


165.A compter du 1er janvier 2002, l'exonération d'impôt sur le revenu concerne toutes les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts quelle que soit la période au titre de laquelle elles se rapportent, qu'il s'agisse de la période couverte par l'engagement de conservation et de réinvestissement ou de la période suivante (art. 163 quinquies B I).


  II. Cas particuliers des porteurs de parts de FCPR juridiques qui ont opté pour le régime des FCPR fiscaux


166.Les porteurs de parts de FCPR juridiques qui ont opté pour le régime des FCPR institué par l'article 78 de la loi de finances pour 2002 (cf. n° 8 ) et qui respectent en outre les règles de composition de l'actif des FCPR fiscaux, peuvent bénéficier du régime fiscal de ces derniers s'ils ont pris l'engagement de conservation de leurs parts et de réinvestissement à compter du premier jour de l'exercice au titre duquel le fonds a opté.


  III. Conséquences du non-respect de la condition de détention attachée au régime d'exonération


167.Dans l'hypothèse où la condition relative à l'absence de participation substantielle d'un porteur de parts d'un FCPR fiscal dans le capital d'une société figurant à son actif (cf. n° 71 ) n'est plus respectée au cours de la période de conservation des parts du FCPR, l'exonération cesse de s'appliquer aux distributions effectuées à compter de l'année au cours de laquelle cette condition n'est plus respectée. En revanche, les exonérations acquises au titre des années précédentes restent acquises.


  IV. Le porteur de parts doit désormais informer le FCPR de la réalisation de certains événements


168.L'article 2 du décret du 23 décembre 2002 institue une nouvelle obligation déclarative à la charge des porteurs de parts pour une meilleure application du régime fiscal.

Ainsi, afin de permettre aux FCPR fiscaux de satisfaire à leurs propres obligations déclaratives (cf. instruction administrative du 21 janvier 2004 publiée au BOI 5 A-1-04 ), le porteur de parts doit informer la société de gestion du FCPR (Ann. II, art. 171 AT) :

- d'une part, des engagements qu'il a pris lors de la souscription des parts du fonds et des modalités de réinvestissement choisies ;

- et, d'autre part, des cessions de parts qu'il réalise.

Les modalités concrètes de cette information sont laissées à l'initiative de la société de gestion du fonds, mais elles doivent permettre à la société de gestion ou au dépositaire des actifs du fonds de connaître précisément le régime fiscal applicable aux distributions ou aux rachats de parts effectués pour établir la déclaration annuelle des opérations sur valeurs mobilières (imprimé fiscal unique - IFU).

Ainsi, en l'absence d'information communiquée parles porteurs de parts, la société de gestion ou le dépositaire des actifs du fonds doivent déclarer sur leur IFU les sommes en cause (distributions ou rachats) comme ne bénéficiant pas du régime fiscal des FCPR fiscaux.


Section 3 :

Règles spécifiques aux FCPI


169.L'article 78 de la loi de finances pour 2002 a maintenu pour les FCPI, compte tenu du régime fiscal particulier dont bénéficient les porteurs de parts, certaines spécificités.

Ainsi si les règles de calcul et le délai de réalisation du quota d'investissement sont identiques à ceux des autres FCPR (cf. n os123 à 128 et 131 à 154 ), les FCPI restent tenus, comme par le passé, d'investir un quota de 60 % de leur actif dans des sociétés innovantes.

Cependant, l'article 78 de la loi de finances pour 2002 a ouvert ce quota d'investissement obligatoire aux sociétés européennes et a prorogé, et amélioré, pour les particuliers la réduction d'impôt pour souscription de parts jusqu'au 31 décembre 2006.


  A. LES FCPI INVESTISSENT DIRECTEMENT DANS DES SOCIÉTES EUROPÉENNES INNOVANTES


170.Comme auparavant, le quota d'investissement de 60 % des FCPI prend en compte les seuls titres éligibles détenus directement par le FCPI. Ne sont en revanche pas pris en compte les titres détenus indirectement par l'intermédiaire d'autres FCPR, d'entités d'investissement tels que définis aux n os121 et 122 ou de sociétés holdings (cf. n° 161 ).


  I. Investissement en titres de sociétés innovantes


171.Comme précédemment, le régime fiscal des FCPI est conditionné à un investissement minimal de 60 % dans des sociétés innovantes (art. L. 214-41 du CoMoFi modifié).

A cet égard, les développements sur la nature des titres éligibles au quota d'investissement des FCPI (cf. n os94 à 99 ) conservent toute leur valeur.

172.Toutefois, en application de l'article 78 de la loi de finances pour 2002, les titres de sociétés cotées sur un marché de valeurs de croissance de l'Espace économique européen (cf. n° 117 ) sont désormais éligibles pendant cinq ans au quota de 60 % sous réserve que les sociétés émettrices de ces titres respectent l'ensemble des autres conditions d'éligibilité prévues au I de l'article L. 214-41 du CoMoFi.


  II. Investissement en titres européens


173.L'article 78 de la loi de finances pour 2002 a ouvert le quota de 60 % aux titres de sociétés européennes (art. L. 214-41 du CoMoFi modifié). Les FCPI peuvent désormais investir dans des sociétés établies dans un Etat membre de la Communauté européenne (cf. n° 44 ) qui sont imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou le seraient si l'activité était exercée en France.

174.Les sociétés établies dans un autre Etat de la Communauté européenne que la France doivent bien entendu répondre, dans les mêmes conditions que les sociétés établies en France, aux critères d'éligibilité relatifs à la composition du capital (cf. n° 98 ), à l'effectif salarié (cf. n° 97 ) et au caractère innovant de l'activité (cf. n° 99 ).

Ces sociétés doivent ainsi en particulier justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant est reconnu par l'Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR) dans les conditions de l'article 1 er du décret n° 97-237 du 14 mars 1997 relatif aux FCPI.


  III. FCPI fiscaux


175.Dans la mesure où le FCPI serait également un FCPR fiscal, c'est-à-dire que son actif répond à la fois aux conditions de l'article L. 214-41 du CoMoFi (cf. n os170 à 174 ) et à celles du II de l'article 163 quinquies B (cf. n os157 et 158 ), les souscriptions émises par le fonds pour permettre à ses porteurs de part de satisfaire à leur obligation de réinvestissement sont prises en compte dans les mêmes conditions que pour un FCPR fiscal (cf. n° 159 ).


  B. LA RÉDUCTION D'IM PÔT POUR SOUSCRIPTION DES PARTS DE FCPI EST PROROGÉE ET AMÉLIORÉE


176.L'article 78 de la loi de finances pour 2002 a prorogé la réduction d'impôt pour souscription de parts de FCPI aux versements effectués à cet effet jusqu'au 31 décembre 2006.

177.En outre, il a porté la limite annuelle des versements pris en compte de 11 434 € à 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 22 867 € à 24 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à une imposition commune. Ces limites s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2002.