Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G2411
Références du document :  7G24
7G241
7G2411
Annotations :  Lié au BOI 7G-6-07
Lié au BOI 7G-4-99
Lié au BOI 7G-9-00

CHAPITRE 4 TARIFS ET LIQUIDATION DES DROITS


CHAPITRE 4  

TARIFS ET LIQUIDATION DES DROITS


1La liquidation et le calcul des droits comportent plusieurs opérations distinctes qui seront examinées successivement :

- détermination de la part nette revenant à chaque ayant droit, compte tenu, le cas échéant, des donations antérieures (cf. infra 7 G 241 ) ;

- application des abattements (cf. infra 7 G 242 ) ;

- application du tarif (cf. infra 7 G 243 ) ;

- réduction à opérer sur les droits (cf. infra 7 G 244 ).

2En outre, des règles particulières peuvent s'appliquer lors de la liquidation et du calcul des droits :

- en cas de transmissions à titre gratuit successives entre mêmes personnes (cf. infra 7 G 245 ) ;

- en cas d'imputation sur l'impôt exigible en France de l'impôt exigible à l'étranger (cf. infra 7 G 246 ) ;

- en cas d'application de la règle dite du « taux effectif » ou « taux moyen » (cf. infra 7 G 247 ) ;

- en cas d'adoption (cf. infra 7 G 2481 ) ;

- en cas de transmissions à titre gratuit au profit de pupilles de l'État ou de la Nation ou d'enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance (cf. infra 7 G 2482 ) ;

- à l'égard des enfants naturels reconnus, adultérins ou incestueux (cf. infra 7 G 2483 ) ;

- en cas de renonciation (cf. 7 G 2484 ) ;

- à l'égard des successions vacantes (cf. infra 7 G 2485 ) ;

- à l'égard des dons et legs aux établissements publics ou d'utilité publique (cf. 7 G 2486 ).


SECTION 1  

Détermination de la part nette de chaque ayant droit


1Le tarif des droits de mutation à titre gratuit s'applique à la part nette globale recueillie par chaque ayant droit (CGI, art. 777).

2La part nette s'entend après déduction du passif légalement justifié. La liquidation est globale en ce sens que le tarif s'applique à l'ensemble des biens recueillis par chaque ayant droit à quelque titre que ce soit, héritier, légataire ou donataire.

3La détermination de la part nette est différente selon qu'il existe ou non un partage pur et simple au moment où la déclaration de succession doit être souscrite.


SOUS-SECTION 1

Détermination de la part nette en présence d'un partage pur et simple


1Deux hypothèses sont à envisager :


  A. DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE SUCCESSION POSTÉRIEUR À UN PARTAGE PUR ET SIMPLE


2Lorsque le dépôt de la déclaration intervient postérieurement à un partage pur et simple de la succession, la liquidation est effectuée en prenant pour base les attributions du partage. Il s'agit de l'application sur le plan fiscal de l'effet déclaratif attribué au partage par l'article 883 du Code civil, en vertu duquel chaque héritier est censé avoir reçu directement du défunt les biens mis dans son lot et n'avoir jamais eu de droit sur les autres biens.

Toutefois, le partage n'est pas pris purement et simplement comme base de la liquidation. On en tient compte pour la détermination des parts taxables mais les biens sont évalués conformément aux règles prévues pour l'assiette des droits de mutation par décès (cf. supra 7 G 231 ) et le passif n'est déduit que s'il est déductible au regard des mêmes règles (cf. supra 7 G 232 ).


  B. PARTAGE PUR ET SIMPLE POSTÉRIEUR AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE SUCCESSION


3Lorsque le partage pur et simple intervient après le dépôt de la déclaration de succession et la liquidation des droits, il y a lieu de rectifier celle-ci en conséquence. Si la nouvelle liquidation entraîne un supplément de droits, une déclaration complémentaire doit être souscrite dans le délai de six mois. Inversement, s'il apparaît que la perception a été excessive, le trop-perçu est restituable sur réclamation présentée dans le délai fixé par l'article R* 196-1 du LPF, qui prend cours à compter de la date du partage.

Remarque. - Conditions que doit remplir le partage.

4L'administration a pris pour règle de ne retenir les attributions du partage comme base de la liquidation des droits de mutation par décès que si le partage est pur et simple, c'est-à-dire s'il ne comporte ni soulte, ni plus-value.

Ne constitue donc pas un partage pur et simple :

- celui qui contient une répartition inégale du passif : il y a alors soulte à la charge de celui qui supporte une fraction de passif supérieure à sa part virile ;

- celui qui attribue à un copartageant des biens sur lesquels il n'avait aucun droit, même si aucune soulte n'est versée pour compenser la différence entre les attributions.