SOUS-SECTION 3 ENFANT NATUREL RECONNU, « ADULTÉRIN » OU INCESTUEUX
SOUS-SECTION 3
Enfant naturel reconnu, « adultérin » ou incestueux
A. ENFANT NATUREL RECONNU
1En principe l'enfant naturel entre dans la famille de son auteur et a, en général, les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère (Code civ., art. 334).
Mais la filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie (Code civ., art. 756 ; cf. supra 7 G 2112, n° 22 ). Lorsqu'il en est ainsi, l'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime (Code civ., art. 757).
Réciproquement, les père et mère et autres ascendants, ainsi que les frères et soeurs et autres collatéraux de l'enfant naturel, viennent à sa succession, comme s'il était un enfant légitime (Code civ., art. 758 ; cf. supra 7 G 2112, n° 24 ).
2Il résulte de ces dispositions que les transmissions à titre gratuit qui interviennent entre personnes liées par une parenté naturelle légalement établie bénéficient du même régime fiscal que si elles étaient unies par un lien de parenté légitime.
Ainsi, l'enfant naturel reconnu, appelé à la succession ab intestat ou testamentaire de son auteur, est considéré comme un enfant légitime pour la perception des droits de mutation à titre gratuit. Par suite, il bénéficie de l'abattement prévu à l'article 779-I du CGI (cf. supra 7 G 2421 ) et de l'application du tarif des transmissions en ligne directe (cf. supra 7 G 2431 ).
3De même, les libéralités consenties par des grands-parents aux enfants naturels reconnus de leurs propres enfants sont soumises au régime fiscal des transmissions en ligne directe (cf. supra 7 G 2431 ). Pour l'application de l'abattement prévu à l'article 779-Idu CGI, les petits-enfants sont considérés comme représentant leur auteur lorsque ce dernier est prédécédé.
4Par contre, le legs fait par une personne à son enfant naturel non reconnu est passible du droit au tarif des non-parents (cf. supra 7 G 2424 ).
5Dans le cas d'enfant naturel légitimé et adopté par le conjoint de son ascendant, cf. supra 7 G 2481, n° 8 .
B. ENFANT « ADULTÉRIN » OU INCESTUEUX
6Les enfants « adultérins » ou incestueux bénéficient du régime des transmissions en ligne directe, lorsque ces enfants sont reconnus.
Sur la réduction de leurs droits successoraux, cf. supra 7 G 2112, n°s 26 et 27 .