SOUS-SECTION 4 ABATTEMENT APPLICABLE AUX SUCCESSIONS À DÉFAUT D'AUTRE ABATTEMENT
SOUS-SECTION 4
Abattement applicable aux successions à défaut d'autre abattement
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 12 mai 1996)
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II. À défaut d'autre abattement, un abattement de 10.000 F est opéré sur chaque part successorale.
A. PRINCIPE
1L'article 788-II du CGI dispose qu'à défaut d'autre abattement, un abattement de 10 000 F est opéré sur chaque part successorale qui ne peut bénéficier de l'un des abattements édictés par les articles 779 et 788-I du CGI. Cette disposition ne s'applique qu'aux successions, à l'exclusion, par conséquent, des droits exigibles sur les donations.
B. PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE L'ABATTEMENT
2Le bénéfice de cet abattement profite aux héritiers ou légataires quel que soit leur lien de parenté avec le défunt et même si aucun lien ne les unit. Il peut ainsi bénéficier à un petit-enfant appelé à la succession de son aïeul, du vivant de son auteur, soit à titre de légataire, soit par suite de la renonciation de son auteur, dès lors que l'abattement prévu à l'article 779-I du CGI ne s'applique pas dans ces situations.
3Lorsqu'une succession est dévolue conformément à la loi, un héritier peut être appelé à la fois dans la ligne paternelle et dans la ligne maternelle. Il invoque deux qualités différentes dont chacune lui donne droit à une portion définie de l'hérédité. Dans ce cas, l'impôt est calculé sur chacun des émoluments que la loi lui attribue au tarif applicable suivant le degré de parenté qui lui permet de le recueillir. L'abattement, qui est un des éléments du tarif des droits de mutation par décès, s'applique dans les mêmes conditions.
4De même, il n'y a pas lieu de rechercher si l'héritier est appelé ou non à la succession par l'effet de la représentation, d'autant que celle-ci n'est pas admise en droit fiscal, en ligne collatérale, contrairement aux règles du droit civil (cf. supra 7 G 2112, n° 21 ).
5Bien entendu, cet abattement ne peut profiter à un héritier qui a épuisé l'abattement auquel il pouvait prétendre à la suite de donations que le de cujus lui a antérieurement consenties.