Date de début de publication du BOI : 20/12/1996
Identifiant juridique : 7G2112
Références du document :  7G2112
Annotations :  Lié au BOI 7G-4-03

SOUS-SECTION 2 PRINCIPES DE DÉVOLUTION SUCCESSORALE

4° Notion de représentation.

21La représentation est une fiction de la loi qui a pour effet de permettre à certaines personnes de venir à une succession en concours avec des héritiers d'un degré plus rapproché, au lieu et place de leur père ou de leur mère prédécédé.

Elle confère au représentant le degré et les droits du représenté (Code civ., art. 739).

Pour qu'il y ait représentation, les conditions suivantes doivent être réunies :

- il faut que le représentant ait personnellement l'aptitude requise pour succéder au défunt. Il ne doit être ni incapable, ni indigne ;

- il est enfin nécessaire que le représenté, s'il eût été vivant, ait été apte à succéder au défunt.

Les articles 730, 744 et 787 du Code civil précisent à cet égard qu'on ne peut représenter que des personnes mortes, et qu'on ne peut venir à une succession par représentation d'un héritier indigne ou qui a renoncé ; par contre, on peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé (Code civ., art. 744, al. 2)

Les seules personnes qui peuvent être représentées par leurs descendants sont les enfants du défunt et ses frères et soeurs.

En ligne directe descendante, la représentation a lieu à l'infini (Code civ., art. 740) ; elle n'a jamais lieu en ligne directe ascendante (Code civ., art. 741).

En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants des frères et soeurs du défunt à l'infini et dans tous les cas (Code civ., art. 742 ; toutefois cf. ci-après 7 G 2424, n° 4 et 243 n° 2). Elle n'existe pas pour les autres collatéraux.

Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'effectue comme si le représenté avait survécu ; il s'opère par souche. Si une même souche a produit plusieurs branches la division se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête (Code civ., art. 743).

c. Héritiers dans la parenté naturelle,

1° Droits de l'enfant naturel.

- Principe.

22La loi pose le principe que l'enfant naturel entre dans la famille de son auteur (Code civ., art. 334, 2e al.).

Mais la filiation naturelle ne crée de droits successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie (Code civ., art. 756).

Il en est ainsi, soit par reconnaissance volontaire, soit par déclaration judiciaire, à la suite d'une action en recherche de paternité ou de maternité. Elle peut aussi se trouver légalement établie par l'effet d'un jugement (Code civ., art. 334- 8).

En outre, l'acte de naissance portant l'indication de la mère vaut reconnaissance, lorsqu'il est corroboré par la possession d'état (Code civ., art. 337).

- Quotité des droits de l'enfant naturel.

23L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant légitime (Code civ., art. 757).

Par ailleurs, pour l'exercice de la représentation, la loi ne distingue pas entre la filiation légitime et la filiation naturelle (Code civ., art. 744).

2° Succession de l'enfant naturel.

24Les père et mère et autres ascendants de l'enfant naturel, ainsi que ses frères et soeurs et autres collatéraux, viennent à sa succession comme s'il était un enfant légitime (Code civ., art. 758).

Il en résulte que les héritiers de l'enfant naturel sont, dans l'ordre où ils sont appelés, ses descendants, ses père et mère et ses frères et soeurs, ses ascendants ordinaires, son conjoint survivant, ses collatéraux ordinaires et, à défaut d'héritiers, l'État.

3° Enfants adultérins et incestueux.

- Principe.

25  L'enfant adultérin est assimilé à un enfant naturel.

L'établissement de la filiation d'un enfant adultérin n'est plus prohibé et ses droits sont ceux d'un enfant naturel, sauf exception (cf. ci-après n°s 26 et 27 ).

La filiation incestueuse ne peut être établie qu'à l'égard d'un des deux parents (Code civ. art. 334-10). Mais dès l'instant où cette filiation est établie, elle produit à l'égard de ce parent les effets d'une filiation naturelle.

- Réduction des droits des enfants adultérins.

26  • Enfant adultérin se trouvant en concours avec des enfants légitimes issus du mariage au cours duquel il a été conçu.

Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens d'un mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur auteur en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne reçoit que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les enfants du défunt, y compris lui-même, eussent été légitimes. La fraction dont sa part héréditaire est ainsi diminuée accroît aux seuls enfants issus du mariage auquel l'adultère a porté atteinte ; elle se divise entre eux à proportion de leurs parts héréditaires (Code civ., art. 760).

27  • Enfant adultérin se trouvant en présence du conjoint survivant victime de l'adultère.

Les enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne, n'excluent pas celle-ci de la succession de leur auteur, lorsque, à leur défaut, elle y eût été appelée en pleine propriété par application des articles 765 et 766 du Code civil (cf. ci-après n° 29 ).

En pareil cas, ils ne reçoivent, quel que soit leur nombre, que la moitié de ce qui, en leur absence, aurait été dévolu au conjoint selon les articles précités, le calcul étant fait ligne par ligne.

La répartition de la succession se fixe d'après l'état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations ultérieures (Code civ., art. 759).

d. Conjoint survivant.

1° Conditions d'exercice des droits du conjoint survivant.

28La loi subordonne le droit successoral du conjoint aux conditions suivantes : existence d'un mariage valable, non-dissolution de ce mariage, absence de séparation de corps prononcée aux torts du conjoint survivant.

2° Quotité des droits du conjoint survivant.

- Droits en pleine propriété.

29• Lorsque le défunt ne laisse pas de parent au degré successible, ou s'il ne laisse que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, les biens de sa succession appartiennent en pleine propriété au conjoint survivant (Code civ., art. 765).

Lorsque le défunt ne laisse dans une ligne, paternelle ou maternelle, aucun parent au degré successible, ou s'il ne laisse, dans cette ligne, que des collatéraux autres que des frères ou soeurs ou des descendants de ceux-ci, la moitié de sa succession est dévolue au conjoint survivant (Code civ., art. 766).

Il est précisé que le conjoint survivant recueille la moitié de la succession de son époux prédécédé lorsque ce dernier laisse un ou plusieurs enfants naturels conçus pendant le mariage et aucun parent au degré successible ou seulement dès collatéraux ordinaires (rapp. Code civ. art. 759, 2e al.).

. Enfin, lorsque le défunt laisse un ou plusieurs enfants naturels conçus pendant le mariage et des ascendants (privilégiés ou ordinaires) dans une seule ligne (paternelle ou maternelle), le conjoint survivant recueille un quart seulement de la succession en pleine propriété (Rapp. Code civ., art. 759, 2e al.).

- Droits en usufruit.

30Si le défunt laisse un ou plusieurs enfants, soit légitimes, issus ou non du mariage, soit naturels, le conjoint survivant recueille un quart de la succession en usufruit (Code civ. art. 767).

Les droits du conjoint sont de la moitié de la succession en usufruit si le défunt laisse des frères et soeurs, des descendants de frères et soeurs, des ascendants ou des enfants naturels conçus pendant le mariage (Code civ., art. 767).

3° Liquidation de l'usufruit : masse de calcul et masse d'exercice.

31La quotité de l'usufruit étant connue, il reste à liquider cet usufruit.

L'article 767 du Code civil impose une opération complexe : on applique la quotité légale à une masse de biens que l'on appelle la masse de calcul, mais cette application ne donne que la mesure maximale de l'usufruit successoral, car il ne peut porter que sur certains biens qui constituent la masse d'exercice.

- Masse de calcul.

32La masse de calcul est composée (Code civ., art. 767, al. 4) :

- de tous les biens que le défunt a laissés à son décès ;

- des biens dont le défunt avait disposé et qui doivent être rapportés à la succession, à savoir :

• les biens donnés entre vifs à des successibles sans dispense de rapport,

• les biens qui ont été légués avec charge expresse de rapport.

Sont exclus de la masse de calcul ;

- les biens de la succession anomale dont il sera question plus loin, n°s 38 et suivants ;

- les libéralités faites par le défunt à ses successibles avec dispense de rapport, libéralités dites préciputaires ;

- les libéralités faites par le défunt à des non-successibles.

- Masse d'exercice.

33Pour constituer la masse d'exercice, c'est-à-dire la masse des biens sur lesquels peut s'exercer effectivement l'usufruit, l'article 767, alinéa 5, du Code civil exclut en outre :

- les biens donnés ou légués à des successibles et soumis au rapport ;

- les biens qui forment la réserve des descendants ou des ascendants (cf. ci-après n°s 56 et suiv. ) et ceux qui feraient l'objet d'un droit de retour.

e. Enfants adoptifs.

34Il convient de distinguer suivant qu'il y a eu adoption plénière ou adoption simple.

351°) L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine ; l'adopté cesse d'appartenir à sa famille par le sang sous réserve des prohibitions au mariage (Code civ., art. 356).

L'adopté a dans la famille de l'adoptant les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime ; il succède à ses père et mère adoptifs. Il succède également, de son chef ou par représentation, chaque fois du moins que la représentation est admise, aux ascendants et collatéraux, privilégiés ou ordinaires, de ses père et mère adoptifs.

La vocation successorale de l'adopté est transmise à ses descendants conformément au droit commun.

En cas de prédécès de l'adopté et de ses descendants, les père et mère adoptifs et leurs parents leur succèdent selon les règles ordinaires.

362°) L'adoption simple : L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple conserve dans sa famille d'origine, tous les droits successoraux découlant de sa filiation (Code civ., art. 364).

Dans la famille de l'adoptant, l'adopté et ses descendants légitimes ont les mêmes droits successoraux qu'un enfant légitime sans acquérir cependant la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant (Code civ., art. 368).

En cas de prédécés de l'adopté et après application des règles afférentes au retour légal (cf. ci-dessous, n° 41 ), le surplus des biens appartenant au défunt se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant, sans préjudice des droits du conjoint sur l'ensemble de la succession.

2. Droits de l'État.

37À défaut d'héritiers légitimes ou naturels et de conjoint survivant venant à la succession du de cujus, celle-ci est dite en déshérence (Code civ., art. 723 et 768).

Elle est acquise par l'État non par droit héréditaire mais par droit de souveraineté.

Le droit de l'État sur les successions en déshérence est exercé par le service des affaires foncières et domaniales (Code civ., art. 769 et 772).

3. Successions anomales.

38D'après l'article 732 du Code civil, la loi ne considère ni la nature, ni l'origine des biens pour en régler la succession.

La succession anomale (ou droit de retour légal) déroge à ce principe : certains biens sont en effet attribués à un héritier déterminé, de préférence aux autres, à raison de leur provenance.

Le Code civil prévoyait l'ouverture de successions anomales 1  :

- en faveur de l'ascendant donateur ;

- au profit des frères et soeurs légitimes de l'enfant naturel ;

- en matière d'adoption simple.

Dans toutes ces hypothèses, une personne succédait à des biens qu'elle-même ou dans certains cas ses ascendants avaient gratuitement remis au défunt. On qualifie cette forme de succession de droit de retour légal.

L'héritier anomal est considéré comme un successeur à titre universel tenu, en particulier, à supporter dans le passif de la succession une part proportionnelle à l'actif qu'il y recueille.

Toutefois, il y a autonomie entre la succession anomale et la succession ordinaire, et l'héritier qui serait appelé à recueillir l'une et l'autre pourrait prendre un parti différent à l'égard de chacune d'elles.

a. Retour à l'ascendant donateur.

39Le droit de retour pouvait être exercé par l'ascendant donateur à l'exclusion de ses descendants et dans la mesure où le donataire décédait sans postérité (Code civ., ancien art. 747).

Ce droit n'existait, en principe, que lorsque les objets donnés se retrouvaient en nature dans la succession.

Si le bien n'existait plus, le droit de retour disparaissait. Toutefois, si le bien donné avait été aliéné, l'ascendant recueillait le prix qui pouvait encore être dû (Code civ., ancien art. 747, al. 2).

Par ailleurs, l'ascendant donateur succédait à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire, ce qui lui permettait de faire rentrer dans le patrimoine des biens qui en étaient sortis.

b. Retour des biens donnés à l'enfant naturel.

40Lorsqu'un enfant naturel ne laissait à son décès ni postérité, ni ses père et mère, ses frères et soeurs légitimes, à l'exclusion de leurs descendants, avaient un droit légal sur les biens qui lui étaient advenus du chef de son père et de sa mère (Code civ., ancien art. 766).

1   On verra ci-après, n° 42 que ne subsiste plus que le droit de retour prévu en faveur de l'adoptant où de ses descendants visé au n° 41 .