SECTION 4 RÉDUCTIONS SUR LES DROITS
SECTION 4
Réductions sur les droits
TEXTES
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 12 mai 1996)
Art. 780. - Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge liquidé conformément aux dispositions des articles 777, 779 et 788, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 2.000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 4.000 F en ce qui conceme les donations et successions en ligne directe et entre époux.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession.
Art. 781. - Est compté comme enfant vivant ou représenté de l'héritier, donataire ou légataire pour l'application de l'article 780, l'enfant qui :
1° Est décédé après avoir atteint l'age de 16 ans révolus ;
2° Étant âgé de moins de 16 ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités, ou est décédé des suites de faits de guerre, soit durant les hostilités, soit dans l'année à compter de leur cessation.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production dans le premier cas, d'une expédition de l'acte de décès de l'enfant et, dans le second cas, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge du tribunal d'instance du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort.
Art. 782. - Les droits de mutation à titre gratuit dus par les mutilés de guerre frappés d'une invalidité de 50 % au minimum sont réduits de moitié sans que la réduction puisse excéder 2.000 F.
Art. 783. - Sous réserve de traités de réciprocité, les réductions d'impôts ou de taxes, les dégrèvements à la base, les déductions accordées par les lois en vigueur pour des raisons de charges de famille ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires d'outre-mer.
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1Le montant de l'impôt obtenu par application du tarif à la base taxable est réduit au profit de certains redevables. Ces réductions concernent les héritiers, donataires ou légataires ayant trois enfants ou plus, vivants ou représentés et les mutilés de guerre.
A. RÉDUCTION POUR CHARGES DE FAMILLE
I. Principe
2Lorsqu'un héritier, donataire ou légataire a trois enfants ou plus, vivants ou représentés au jour de la donation ou au moment de l'ouverture de ses droits à la succession, il bénéficie, sur l'impôt à sa charge, d'une réduction de 100 % qui ne peut, toutefois, excéder 2 000 F par enfant en sus du deuxième. Ce maximum est porté à 4 000 F en ce qui concerne les donations et successions en ligne directe et entre époux (CGI, art. 780 , al. 1).
II. Conditions d'octroi de la réduction
1. Enfants ouvrant droit à réduction.
3Par enfant, il faut entendre tous les descendants au 1er degré, même adoptifs, sous réserve toutefois dans ce cas que le jugement ou l'arrêt homologuant l'adoption ait été transcrit sur les registres de l'état civil avant l'ouverture de la succession. De même, doivent être retenus les enfants conçus et nés viables. Pour la date de la conception, il convient de se référer aux présomptions des articles 312 et 315 du Code civil ; la conception ne peut être antérieure à la naissance de plus de 300 jours.
4 Remarque. - Prise en compte de certains enfants décédés.
Conformément aux dispositions de l'article 781 du CGI, est compté comme enfant vivant ou représenté de l'héritier, du donataire ou légataire, l'enfant qui :
- est décédé après avoir atteint l'age de 16 ans révolus ;
- étant âgé de moins de 16 ans, a été tué par l'ennemi au cours des hostilités ou est décédé des suites de faits de guerre soit durant les hostilités, soit dans l'année à compter de leur cessation.
Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la production, dans le premier cas, d'une expédition de l'acte de décès de l'enfant et, dans le second cas, d'un acte de notoriété délivré sans frais par le juge du tribunal d'instance du domicile du défunt et établissant les circonstances de la blessure ou de la mort (CGI, art. 781 , dernier alinéa).
2. Justifications à produire.
5Le bénéfice de la réduction pour charges de famille est subordonné à la production soit d'un certificat de vie dispensé de timbre et d'enregistrement, pour chacun des enfants vivants des héritiers, donataires ou légataires et des représentants de ceux prédécédés, soit d'une expédition de l'acte de décès de tout enfant décédé depuis l'ouverture de la succession (CGI, art. 780 , al. 2).
6En ce qui concerne les enfants décédés pris en compte, cf. ci-dessus n° 4 .
III. Application de la réduction
7La réduction de droits accordée par l'article 780 du CGI est susceptible de s'appliquer autant de fois qu'une personne ayant plus de deux enfants est appelée à recevoir des biens à titre gratuit de personnes différentes.
Par ailleurs, le maximum prévu s'applique à l'ensemble des droits dus sur les biens reçus d'une même personne. En cas de donation antérieure soumise au rapport fiscal, il y a donc lieu de tenir compte des réductions déjà accordées (cf. infra 7 G 245, n° 12 ).
IV. Bénéficiaires de la réduction
1. Principe.
8Les réductions d'impôt accordées en raison des charges de famille des héritiers, donataires ou légataires ne sont applicables en principe qu'aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires d'outre-mer (CGI, art. 783 ).
2. Cas des personnes étrangères.
9Les réductions d'impôt pour charges de famille peuvent être accordées à des étrangers lorsque certaines conditions sont remplies.
a. Étrangers domiciliés en France.
10Les étrangers domiciliés en France peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article 780 du CGI, lorsqu'ils sont en instance de naturalisation et qu'ils sont mariés à une française ou qu'ils ont à leur charge des enfants de nationalité française.
Les étrangers domiciliés en France qui ne remplissent pas ces conditions peuvent bénéficier des mêmes réductions dans le cas de l'existence d'une réciprocité de fait. Pour l'application de cette mesure, il y a lieu de considérer que la condition d'une réciprocité de fait se trouve a priori, remplie pour tout État pour lequel aucun élément d'information ne vient infirmer cette présomption et il convient, en conséquence, d'accorder ces avantages à tous les étrangers domiciliés en France, sauf décision contraire de la Direction générale dans le cas des nationaux d'un État qui appliquerait pour l'assiette de son propre impôt un régime discriminatoire à l'égard des ressortissants français établis sur son territoire.
À ce jour, la Direction générale n'a pris aucune décision de cette nature.
b. Étrangers non domiciliés en France.
11La réduction de droits peut être accordée aux étrangers non domiciliés en France lorsqu'ils sont des ressortissants d'État ayant signé avec la France des traités de réciprocité ou des conventions internationales comportant des clauses de réciprocité.
Ces pays figurent en annexe ci-après.
c. Réfugiés.
12Les réductions de droits pour charges de famille sont accordées aux réfugiés bénéficiaires de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Ils peuvent justifier de cette qualité par la production d'une attestation délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, organisme créé auprès du ministère des Affaires étrangères.
En vertu de l'article 29-1 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, signée à New-York le 11 septembre 1952, ratifiée par la France le 17 mars 1954 et publiée au JO du 29 octobre 1954, les États contractants ne doivent pas assujettir les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront perçus sur leurs nationaux dans des situations analogues. Cette disposition a pour effet de faire bénéficier en France les réfugiés des atténuations prévues pour situation et charges de famille en matière de droits de mutation à titre gratuit (cf. BOCD 1967-111-561).
Le terme « réfugié » s'applique à toute personne entrant dans le champ d'application de la Convention de Genève susvisée, telle qu'elle a été modifiée par le protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés dit « Protocole de Bellagio » dont le texte a été publié au JO du 18 avril 1971 et qui est entré en vigueur pour la France le 3 février 1971. Ce texte est ainsi conçu.
« Aux fins de la présente convention, le terme « réfugié » s'appliquera à toute personne :
1. Qui a été considérée comme réfugiée en application des arrangements du 12 mai 1926 et du
30 juin 1928, ou en application des conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du protocole du 14 septembre 1939, ou encore en application de la constitution de l'Organisation internationale pour les réfugiés.
Les décisions de non-éligibilité prises par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section.
2. Qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression, « du pays dont elle a la nationalité » vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont elle a la nationalité.
Cependant la convention ne s'applique pas :
- aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de cette protection ou de cette assistance ;
- aux personnes considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel ces personnes ont établi leur résidence comme ayant des droits et des obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays ;
- aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :
a. Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ;
b. Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiés ;
c. Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des nations unies. »
Il est précisé à cet égard que, pour ce qui concerne la France, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux personnes en cause des documents d'identité (certificat de réfugié portant la mention « bénéficiaire de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 »). Ces documents ne sont, bien entendu, susceptibles de servir de pièces justificatives, qu'autant qu'ils sont en cours de validité.
Dans le cas ou par suite de circonstances de fait, les contribuables dont il s'agit ne seraient pas en mesure de faire valoir leurs droits au vu des seuls documents en leur possession, il leur appartiendrait de solliciter de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, organisme créé auprès du ministère des Affaires étrangères, la délivrance d'une attestation à usage administratif destinée à leur permettre de justifier auprès du service de leur qualité de bénéficiaires de la Convention de Genève de 1951.
B. RÉDUCTION EN FAVEUR DES MUTILÉS DE GUERRE
13L'article 782 du CGI prévoit que les droits de mutation à titre gratuit dus par les mutilés de guerre frappés d'une invalidité de 50 % au minimum sont réduits de moitié sans que la réduction puisse excéder 2 000 F.
Ces dispositions s'appliquent indépendamment du statut civil ou militaire de l'héritier à l'époque ou l'infirmité s'est produite.
Il y a lieu de considérer comme mutilés de guerre les personnes civiles ou militaires victimes des opérations militaires en Afrique du Nord ou d'attentats terroristes survenus dans ce territoire ou en métropole.
La réduction spéciale est effectuée, le cas échéant, après application des réductions pour charges de famille.
ANNEXE
Liste des pays liés à la France par un traité de réciprocité ou une convention
internationale comportant une clause de réciprocité permettant à ses nationaux
de prétendre au bénéfice du régime prévu par l'article 783 du CGI