B.O.I. N° 133 DU 31 DECEMBRE 2007
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-21-07
N° 133 DU 31 DECEMBRE 2007
IMPÔT SUR LE REVENU. BIC. IMPOT SUR LES SOCIETES. RÉDUCTION D'IMPÔT ACCORDÉE AU TITRE DES DONS
EFFECTUÉS PAR LES PARTICULIERS ET LES ENTREPRISES EN FAVEUR DE LA RESTAURATION DES MONUMENTS
HISTORIQUES PRIVÉS.
ARTICLE 10 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2007 (LOI N° 2006-1666 DU 21 DÉCEMBRE 2006)
(C.G.I., art. 200 et 238 bis)
NOR : ECE L 07 20572J
Bureaux B2 et C1
PRESENTATION
L'article 10 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) étend le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés prévue aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI) aux dons versés à la Fondation du patrimoine, directement ou par l'intermédiaire d'une fondation ou d'une association qui lui reverse irrévocablement ces dons, et aux fondations ou associations reconnues d'utilité publique et agréées par le ministre chargé du budget, en vue de subventionner la réalisation de travaux sur un monument historique privé. L'avantage fiscal s'applique aux dons consentis pour la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité des immeubles, classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine. Ces travaux doivent être prévus dans une convention signée entre les propriétaires privés et la Fondation du patrimoine ou l'association ou fondation reconnue d'utilité publique agréée qui subventionne les travaux conformément aux dispositions des articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine. Seuls ouvrent droit à la réduction d'impôt les dons consentis pour la réalisation des travaux sur les immeubles mentionnés ci-dessus qui appartiennent à des personnes physiques ou à des sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques. En outre, ces immeubles ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale. Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal, ainsi que les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire s'agissant des sociétés donatrices ne doivent pas avoir conclu, pour un immeuble leur appartenant, une convention avec la Fondation du patrimoine ou l'association ou fondation reconnue d'utilité publique agréée qui subventionne les travaux dans les conditions prévues aux articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine. Ils ne doivent pas non plus être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de l'immeuble, ni être un conjoint s'agissant des dons effectués dans le cadre de l'article 238 bis précité. Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007 s'agissant des donateurs personnes physiques et aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007 s'agissant des donateurs personnes morales. • |
||||
|
1.Aux termes des articles 200 et 238 bis du code général des impôts (CGI), le bénéfice de la réduction d'impôt relative aux dons est notamment subordonné aux conditions suivantes :
- les versements doivent être effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes dont l'objet correspond à l'un de ceux limitativement énumérés par la loi, notamment culturel ;
- l'organisme doit être d'intérêt général, ce qui implique que son activité ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et qu'il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes ;
- les versements doivent être effectués à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de leur auteur.
Ces dispositions conduisaient à refuser le bénéfice de l'avantage fiscal aux dons effectués pour la conservation ou la restauration de monuments historiques appartenant à une personne privée (voir n° 33 pour les biens publics).
2.L'article 10 de la loi de finances pour 2007 (loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) étend, sous certaines conditions, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue aux articles 200 et 238 bis du CGI aux dons versés à la Fondation du patrimoine directement ou par l'intermédiaire d'une fondation ou d'une association qui reverse ces dons de manière irrévocable à la Fondation du patrimoine et aux fondations ou associations reconnues d'utilité publique et agréées par le ministre chargé du budget, en vue de subventionner la réalisation de travaux sur un monument historique privé.
L'avantage fiscal s'applique aux seuls dons consentis pour la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité des immeubles appartenant à des personnes physiques ou à des sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires, et classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine. En outre, ces immeubles ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.
Ces travaux doivent par ailleurs être expressément mentionnés dans une convention conclue, dans les conditions prévues aux articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine, entre les propriétaires des immeubles précités et la Fondation du patrimoine ou les fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées qui subventionnent les travaux.
Le donateur ou les membres de son foyer fiscal ou les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne doivent pas avoir conclu, pour un immeuble leur appartenant, une convention mentionnée aux articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine. Ils ne doivent pas non plus être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de l'immeuble, ni être un conjoint de ce dernier s'agissant des dons effectués dans le cadre de l'article 238 bis du CGI.
3.Si ces conditions sont remplies, la réduction d'impôt prévue aux articles 200 et 238 bis du CGI s'applique dans les conditions habituelles.
Ainsi, s'agissant des dispositions prévues à l'article 200 du CGI, la réduction d'impôt est égale à 66 % du montant des sommes versées dans la limite de 20 % du revenu imposable. Lorsque les dons et versements effectués au cours d'une année excèdent cette limite, l'excédent est reporté successivement sur les années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions (voir BOI 5 B-9-04 n°s 7 et s. ).
4.S'agissant des dispositions prévues à l'article 238 bis du CGI, la réduction d'impôt est égale à 60 % du montant des sommes versées pris dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires. Lorsque les dons et versements effectués au cours d'un exercice excèdent cette limite, l'excédent est reporté successivement sur les cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement dudit plafond (voir BOI 4 C-5-04 du 13 juillet 2004, n° 58 et s.).
5.Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007 s'agissant des dons effectués par des personnes physiques et à compter des versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007 s'agissant des dons effectués par des personnes morales.
6. Remarque liminaire . Seuls sont éligibles à l'avantage fiscal les versements qui s'analysent comme de véritables dons, c'est-à-dire qui ne comportent aucune contrepartie directe ou indirecte pour le donateur (voir DB 5 B 3311, n os66 et s. ). Les versements peuvent revêtir la forme de dons en espèces ou, le cas échéant, en nature.
Section 1 :
Qualité du donateur éligible
Sous-section 1 :
Personne physique éligible mentionnée au 2 bis de l'article 200 du CGI
7.Le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 200 du CGI est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI. En outre, aux termes du troisième alinéa du 2 bis de l'article 200 du CGI, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas :
- avoir conclu une convention, pour un immeuble lui appartenant, avec la Fondation du patrimoine ou avec une association ou fondation reconnue d'utilité publique et agréée ;
- être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ;
- être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de l'immeuble.
8.Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu une convention, pour un immeuble lui appartenant, en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine avec la Fondation du patrimoine ou avec une association ou fondation reconnue d'utilité publique et agréée (voir n° 54 . ).
Le donateur qui a conclu une convention avec l'un des organismes précités ne peut pas bénéficier de la réduction d'impôt quel que soit l'organisme collecteur à qui il verse effectivement les dons. Les conventions doivent être publiées (voir n° 57 . ).
9.Le donateur ou les membres de son foyer fiscal ne doivent pas être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou associés de la société propriétaire de cet immeuble.
Est considéré, pour le bénéfice de la réduction d'impôt, comme propriétaire de l'immeuble, celui qui détient sur ce bien un droit réel : plein propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier par exemple.
10.Le donateur ou les membres de son foyer fiscal ne doivent pas être des ascendants, descendants ou collatéraux du propriétaire de l'immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société, le donateur ou les membres de son foyer fiscal ne doivent être ni des associés de cette société, ni des ascendants, descendants ou collatéraux de l'un des associés de la société propriétaire de l'immeuble.
Il est toutefois admis d'apprécier cette condition en tenant compte uniquement des liens de parenté jusqu'au 4 ème degré inclusivement.
Sous-section 2 :
Entreprise éligible mentionnée au f du 1 de l'article 238 bis du CGI
11.Aux termes du troisième alinéa du f du 1 de l'article 238 bis du CGI, les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas :
- avoir conclu une convention, pour un immeuble leur appartenant, avec la Fondation du patrimoine ou avec une association ou fondation reconnue d'utilité publique et agréée ;
- être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ;
- être des conjoints, ascendants, descendants ou collatéraux du propriétaire de l'immeuble.
12.Il résulte des débats parlementaires que la notion de dirigeant de société donatrice s'entend non seulement des dirigeants sociaux des sociétés donatrices mais également de l'exploitant de l'entreprise individuelle donatrice.
13.Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de l'entreprise ne doivent pas avoir conclu, pour un immeuble leur appartenant, une convention en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine avec la Fondation du patrimoine ou avec une association ou fondation reconnue d'utilité publique et agréée (voir n° 54 . ).
L'entreprise donatrice dont l'un des dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire a conclu une convention avec l'un des organismes précités ne peut pas bénéficier de la réduction d'impôt quel que soit l'organisme collecteur à qui elle verse effectivement les dons. Les conventions doivent être publiées (voir n° 57 . ).
14.Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de l'entreprise donatrice ne doivent pas être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ni être des conjoints, des ascendants, descendants ou collatéraux du propriétaire de l'immeuble.
15.Lorsque l'immeuble est détenu par une ou plusieurs sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et ayant pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI.
16.Des liens de dépendance sont ainsi réputés exister entre deux entreprises :
a - lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
b - lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d'une même entreprise. Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative DB 2221, n° 72 à 85 ainsi qu'au bulletin officiel des impôts 4 C-2-04 du 14 avril 2004.
17.Est considéré, pour le bénéfice de la réduction d'impôt, comme propriétaire de l'immeuble, celui qui détient sur ce bien un droit réel : plein propriétaire, nu-propriétaire, usufruitier par exemple.
18.Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de l'entreprise donatrice ne peuvent pas être des conjoints, ascendants, descendants ou collatéraux du propriétaire de l'immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société civile telle que définie au premier alinéa du f du 1 de l'article 238 bis du CGI, les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de l'entreprise donatrice ne peuvent pas être des conjoints, ascendants, descendants ou collatéraux de l'un des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.
Il est toutefois admis d'apprécier cette condition en tenant compte uniquement des liens de parenté jusqu'au 4 ème degré inclusivement.
19.La qualité de donateur éligible s'apprécie à la date de versement du don et au regard des conventions publiées à cette date.