B.O.I. N° 112 du 13 JUILLET 2004
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 C-5-04
N° 112 du 13 JUILLET 2004
FRAIS ET CHARGES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). MESURES EN FAVEUR DU MECENAT. VERSEMENTS
EFFECTUES AU PROFIT D'OEUVRES OU D'ORGANISMES D'INTERET GENERAL
(C.G.I., art. 200 bis, 220 E, 238 bis, 238 bis-0 A, 238 bis-0 AB, 238 bis A, 238 bis AA et 238 bis AB)
NOR : ECO F 04 10024J
BureauB 2
PRESENTATION
Les articles 6 et 14 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations (n° 2003-709 du 1 er août 2003) et l'article 16 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) comportent diverses mesures visant à encourager le mécénat d'entreprise. En premier lieu, le I de l'article 6 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations modifie le dispositif de l'article 238 bis du code général des impôts qui permettait aux entreprises de déduire du montant de leur résultat, dans la limite de 2,25 ‰ ou de 3,25 ‰ de leur chiffre d'affaires selon le type d'organisme bénéficiaire, les dons qu'elles avaient effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général. Ce dispositif de déduction est remplacé par une réduction d'impôt égale à 60% des versements et la limite de prise en compte des versements est portée à 5 ‰ du chiffre d'affaires. Parallèlement, le I de l'article 6 susvisé et l'article 16 de la loi de finances pour 2004 étendent le bénéfice des dispositions de l'article 238 bis précité à l'ensemble des organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée qui ont pour activité principale la présentation au public de spectacles vivants ou cinématographiques. Par ailleurs, le IV de l'article 6 déjà cité permet désormais aux entreprises qui acquièrent des instruments de musique et les prêtent à titre gratuit aux artistes interprètes qui en font la demande de bénéficier des dispositions prévues à l'article 238 bis AB du code général des impôts. Le III du même article 6 abroge les articles 238 bis A et 238 bis AA du code général des impôts, dont les dispositions sont désormais intégrées dans la nouvelle rédaction de l'article 238 bis déjà cité. Enfin, l'article 14 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations modifie le champ d'application des articles 238 bis-0 A et 238 bis-0 AB du code général des impôts. Les modifications apportées au 4 de l'article 238 bis par l'article 40 de la loi pour l'initiative économique (loi n° 2003-721 du 1 er août 2003) et par les I et II de l'article 15 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont commentées dans une instruction séparée. La présente instruction présente ces dispositions. • |
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INTRODUCTION
1.La loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations (n° 2003-709 du 1 er août 2003) et la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) comportent diverses mesures visant à encourager le mécénat d'entreprise.
2.En premier lieu, le I de l'article 6 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations modifie le dispositif de l'article 238 bis du code général des impôts. Dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi susvisée, ce dispositif permettait aux entreprises de déduire du montant de leur résultat, dans la limite de 2,25 ‰ ou de 3,25 ‰ de leur chiffre d'affaires selon le type d'organisme bénéficiaire, les dons qu'elles avaient effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général. Désormais, les entreprises ne peuvent plus déduire ces versements du montant de leur résultat mais peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 60 % desdits versements. En outre, la limite de prise en compte de ces versements est portée à 5 ‰ du chiffre d'affaires, quel que soit le type d'organisme bénéficiaire des dons (cf. Chapitre 1).
3.Par ailleurs, l'article 16 de la loi de finances pour 2004 étend le bénéfice des dispositions de l'article 238 bis précité à l'ensemble des organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée qui ont pour activité principale la présentation au public de spectacles vivants ou cinématographiques. Il est à noter que le I de l'article 6 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations avait, dans un premier temps, étendu les dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts aux seuls organismes dont l'activité principale est l'organisation de festivals (cf. Chapitre 1).
4.En outre, le IV de l'article 6 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations permet désormais aux entreprises qui acquièrent des instruments de musique et les prêtent à titre gratuit aux artistes interprètes qui en font la demande de bénéficier des dispositions prévues à l'article 238 bis AB du code général des impôts (cf. Chapitre 2).
5.Parallèlement, le III du même article 6 abroge les articles 238 bis A et 238 bis AA du code général des impôts, dont les dispositions sont désormais intégrées dans la nouvelle rédaction de l'article 238 bis déjà cité.
6.Enfin, l'article 14 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations modifie le champ d'application des articles 238 bis-0 A (réduction d'impôt pour les dons en faveur de l'achat par l'Etat ou toute personne publique d'un trésor national) et 238 bis-0 AB (réduction d'impôt pour l'acquisition d'un trésor national) du code général des impôts (cf. Chapitres 3 et 4).
7.Il est également précisé que l'article 1 er de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations et l'article 55 de la loi de finances rectificative pour 2003 comportent également des mesures visant à encourager les dons des particuliers. Ces dispositions sont commentées dans l'instruction 5 B-9-04 publiée au Bulletin officiel des impôts le 9 avril 2004.
Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
CHAPITRE 1 :
REDUCTION D'IMPOT POUR LES DONS EFFECTUES PAR LES ENTREPRISES EN FAVEUR D'OEUVRES OU D'ORGANISMES D'INTERET GENERAL
Section 1 :
Situation actuelle
8.Les entreprises peuvent, en application de l'article 238 bis, déduire du montant de leur résultat les dons en nature ou en numéraire faits à certains organismes dans la limite de 2,25 ‰ ou 3,25 ‰ de leur chiffre d'affaires et dans les conditions exposées dans la DB 4 C 711 .
9.L'application de la limite de 2,25 ‰ du chiffre d'affaires concerne les dons effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général.
10.Ces organismes doivent répondre aux conditions fixées à l'article 238 bis et exposées dans la documentation de base 4 C 712 (être d'intérêt général, exercer leur activité en France et avoir un des caractères prévus par la loi - philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises).
11.Il est rappelé que la condition d'intérêt général est présumée remplie lorsque l'organisme ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes, ne fait pas l'objet d'une gestion intéressée et n'exerce pas d'activités lucratives au sens de l'article 206-1 et de l'instruction 4 H-5-98 publiée au Bulletin officiel des impôts le 15 septembre 1998.
12.Par ailleurs, il est rappelé que lorsqu'un organisme sans but lucratif répon dant aux conditions mentionnées ci-dessus au paragraphe n° 10 exerce des activités lucratives et des activités non lucratives, et que les conditions permettant la sectorisation des activités lucratives sont remplies (cf. BOI 4 H-1-99 ), les dons qu'il reçoit peuvent bénéficier des dispositions de l'article 238 bis à la condition que ces dons soient affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif.
13.Cette dernière condition ne peut être considérée comme remplie que si l'association dispose d'une comptabilité distincte pour les secteurs lucratif et non lucratif, y compris si elle souhaite soumettre l'ensemble de ses activités à l'impôt sur les sociétés.
14.Les organismes ne respectant pas les conditions mentionnées aux paragraph es n° 10 à 13 et qui délivrent irrégulièrement des certificats, reçus ou attestations permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, ou une réduction d'impôt, sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents (article 1768 quater).
15.La limite de 2,25 ‰ est également applicable aux versements faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture et, en application de l'article 238 bis A, aux versements effectués au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique.
16.L'application de la limite majorée de déductibilité de 3.25 ‰ du chiffre d'affaires est réservée aux dons effectués en faveur d'associations ou fondations reconnues d'utilité publique, ou de musées de France et répondant aux conditions mentionnées au paragraphe n° 10 , d'associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs, et d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.