B.O.I. N° 112 du 13 JUILLET 2004
CHAPITRE 2 :
DEDUCTION SPECIALE DES DEPENSES D'ACQUISITION D'OEUVRES ORIGINALES D'ARTISTES VIVANTS ET D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Section 1 :
Dispositions actuelles
100.En application de l'article 238 bis AB, les entreprises qui achètent des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé, peuvent déduire (extra-comptablement sur l'imprimé n° 2058 A de la liasse fiscale) du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. Cette déduction ne doit toutefois pas excéder la limite de 3,25 ‰ du chiffre d'affaires, minorée du total des versements effectués au titre des articles 238 bis et 238 bis A.
101.Le bénéfice de la déduction susvisée est subordonné à l'exposition à titre gratuit de l'oeuvre au public (dans un musée, dans l'entreprise ou lors de manifestations) pour une période correspondant à la période sur laquelle la déduction du bien est étalée, soit cinq ans et à l'inscription de la somme déduite à un compte de réserve spéciale au passif du bilan.
Ces dispositions sont commentées dans la documentation de base 4 C 75 et dans l'instruction 4 C-6-02 du 24 octobre 2002, n° 76 et suivants.
Section 2 :
Dispositions nouvelles
102.Le IV de l'article 6 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations a modifié le dispositif de l'article 238 bis AB.
Sous-section 1 :
Augmentation de la limite de déductibilité des versements
103.Comme dans le précédent dispositif, les entreprises qui achètent des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé, peuvent déduire du résultat de l'exercice d'acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition. Toutefois, les sommes sont désormais déductibles dans la limite de 5 ‰ du chiffre d'affaires, diminuée des versements effectués en application de l'article 238 bis.
Sous-section 2 :
Aménagement des conditions d'exposition au public
104.La déduction spéciale prévue à l'article 238 bis AB est subordonnée à la condition essentielle d'exposition de l'oeuvre, à titre gratuit, dans un lieu accessible au public.
105.L'exposition de l'oeuvre, qui est la contrepartie essentielle et obligatoire de l'avantage fiscal accordé à l'entreprise par la collectivité, peut être réalisée :
- dans les locaux de l'entreprise ou lors de manifestations organisées par elle ou par un tiers (un musée, une collectivité territoriale ou un établissement public auquel le bien aura été confié : cf. ci-après). Dans ce cas, le bien doit être situé dans un lieu effectivement accessible au public. L'oeuvre ne doit donc pas être placée dans un local réservé à une personne ou à un groupe restreint de personnes. Tel serait le cas notamment si le bien était situé dans un bureau personnel, dans une résidence personnelle, ou si le lieu d'exposition était réservé aux seuls clients et/ou aux seuls salariés de l'entreprise ou à une partie d'entre eux. Une entreprise qui exposerait l'oeuvre dans un lieu accessible aux seuls clients et salariés de l'entreprise et également au profit d'un public plus large, à l'occasion d'une manifestation annuelle ponctuelle, ne pourrait bénéficier de la déduction fiscale susvisée dans la mesure où l'oeuvre n'est exposée que ponctuellement au profit d'un public large, et non pendant toute la période de cinq ans ;
- dans un musée auquel le bien est mis en dépôt, dans les conditions précisées dans la documentation administrative 4 C 72 n° 34 ;
- par une région, un département, une commune ou un de leurs établissements publics ou un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel, dans les conditions prévues dans la documentation administrative 4 C 72 n° 33 .
106.Quelles que soient les modalités d'exposition au public adoptées par l'entreprise, le public doit être informé du lieu d'exposition et de sa possibilité d'accès au bien. L'entreprise doit donc communiquer l'information appropriée au public, par des indications attractives sur le lieu même de l'exposition et par tous moyens promotionnels adaptés à l'importance de l'oeuvre.
107.Par ailleurs, la nouvelle rédaction de l'article 238 bis AB, qui reprend la doctrine administrative, prévoit désormais expressément que la durée d'exposition de l'oeuvre doit être égale à la période correspondant à l'exercice d'acquisition et aux quatre années suivantes.
Sous-section 3 :
Extension du dispositif aux acquisitions d'instruments de musique
108.La loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations a étendu le bénéfice du dispositif présenté supra aux entreprises qui achètent des instruments de musique et s'engagent à les prêter à titre gratuit aux artistes interprètes qui en font la demande.
A. INSTRUMENTS CONCERNÉS
109.Tous les instruments de musique sont susceptibles d'être concernés par le dispositif.
B. ARTISTES INTERPRÈTES CONCERNÉS
110.Sont considérés comme artistes interprètes :
- Les personnes qui suivent une formation musicale dans un établissement ou une école visée ci-après ou qui ont une qualification musicale d'un diplôme correspondant à un cycle 3 de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique ou d'un équivalent européen. Les étudiants et anciens étudiants des conservatoires nationaux supérieurs de musique de Paris et de Lyon sont réputés remplir ces conditions de niveau ;
- Les personnes qui exercent, à titre professionnel, une activité d'artiste-interprète.
C. CONDITIONS POUR BÉNÉFICIER DU DISPOSITIF
I. Conditions générales
111.Pour bénéficier de la déduction prévue à l'article 238 bis AB, l'entreprise doit s'engager à prêter l'instrument de musique à titre gratuit aux artistes-interprètes qui en font la demande.
112.L'entreprise doit pouvoir justifier cet engagement notamment en démontrant qu'elle a procédé à la publicité de son offre de prêt auprès du public potentiellement concerné.
113.L'entreprise doit également pouvoir justifier que les instruments prêtés l'ont été à des artistes interprètes ayant le niveau requis (cf. paragraphe n° 110 ).
II.Conditions d'ordre comptable
114.La déduction que peut opérer l'entreprise s'effectue selon les mêmes modalités (inscription de l'instrument à un compte d'actif immobilisé et d'une somme égale à la déduction opérée dans une réserve spéciale au passif du bilan et déduction du prix de l'instrument sur cinq années par fractions égales) que pour les oeuvres d'artistes vivants (cf. supra, paragraphe n° 101 ).
115.En cas de changement d'affectation, de cession de l'instrument ou de prélèvement sur le compte de réserve spéciale au cours d'une année ou d'un exercice, la somme inscrite à la réserve est réintégrée au résultat de l'année ou de l'exercice concerné.
D. MODALITÉS DE DÉDUCTION DU PRIX D'ACQUISITION DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE
116.La déduction du prix d'acquisition des instruments de musique s'effectue dans les mêmes conditions que celles concernant les oeuvres originales d'artistes vivants exposées dans la documentation de base 4 C 753 .
CHAPITRE 3 :
REDUCTION D'IMPOT POUR LES DONS EN FAVEUR DE L'ACHAT PAR L'ETAT OU TOUTE PERSONNE PUBLIQUE D'UN TRESOR NATIONAL
117.Le II de l'article 14 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations a étendu le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis- 0 A aux versements effectués en faveur de l'achat de biens culturels situés en France ou à l'étranger dont l'acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie. Par ailleurs, le I de l'article 14 susvisé pérennise le dispositif en supprimant l'obligation d'effectuer les versements précités avant le 31 décembre 2006.
118.Avant les modifications apportées par la loi susvisée, l'article 238 bis-0 A disposait que les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel pouvaient bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués en faveur de l'achat de trésors nationaux par l'Etat ou toute personne publique.
119.Cette mesure, issue de l'article 23 de la loi relative aux musées de France (loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002) est commentée dans l'instruction 4 C-6-02 publiée au Bulletin officiel des impôts le 24 octobre 2002.
Section 1 :
Entrée en vigueur
120.A défaut d'indication dans la loi, l'extension de l'article 238 bis-0 A aux versements effectués en faveur de l'achat de biens culturels situés en France ou à l'étranger dont l'acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie s'applique aux versements effectués par les entreprises à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi, à savoir :
- à Paris, un jour franc après la date de publication de la loi au journal officiel (2 août 2003), soit le 4 août 2003 ;
- en province, le surlendemain de l'arrivée du journal officiel au chef lieu de canton.
Section 2 :
Champ d'application de la mesure
Sous-section 1 :
Entreprises concernées
121.La déduction prévue à l'article 238 bis 0 A est instituée en faveur des entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel, quel que soit leur objet.
122.Sont concernées toutes les personnes morales de droit public et de droit privé visées à l'article 206 (DB 4 H-11 ).
123.Peuvent bénéficier de cette réduction d'impôt les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié, de droit ou sur option.
Exemples : SA, SCA, SARL n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, SNC ayant opté pour l'impôt sur les sociétés, coopératives, établissements publics exerçant des activités lucratives...
124.Sont exclues les entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés :
- soit parce que leurs résultats sont imposés entre les mains de leurs associés dans les conditions prévues à l'article 8 ;
- soit parce qu'elles bénéficient d'une exonération de l'impôt sur les sociétés.
125.Sont également exclues de ce bénéfice les entreprises exonérées par une disposition particulière de l'impôt sur les sociétés sur la totalité de leur bénéfice (ex : article 44 sexies et octies).
Les entreprises exonérées partiellement de l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dû sur la part de leur bénéficie non exonéré (ex : article 44 octies, en ce qui concerne les trois périodes de douze mois suivant la période d'exonération totale).
Sous-section 2 :
Biens concernés
126.Conformément à l'alinéa 2 de l'article 238 bis-0 A, sont susceptibl es d'ouvrir droit à la réduction d'impôt de 90 % prévue à l'alinéa 1 du même article les versements effectués par les entreprises en faveur de l'achat des biens culturels situés en France ou à l'étranger dont l'acquisition présenterait un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.
127.La réduction d'impôt n'est applicable qu'après avis motivé de la commission prévue à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992, codifié à l'article L. 111-4 du code du patrimoine.
128.La commission susvisée est composée de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat nommé par décret.
Section 3 :
Procédure d'acceptation de l'offre de versement
129.Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis- 0 A, les versements effectués par l'entreprise doivent faire l'objet d'une acceptation par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la culture.
130.La procédure d'acceptation de l'offre de versement est identique à celle prévue pour les versements effectués en faveur de l'acquisition de trésors nationaux (cf. instruction 4 C-6-02 n° 15 à 24 ).
Section 4 :
Modalités d'application de la réduction d'impôt
131.La réduction d'impôt s'applique dans les conditions prévues dans l'instruction 4 C-6-02 n° 25 à 36 .
CHAPITRE 4 :
REDUCTION D'IMPOT POUR L'ACQUISITION D'UN TRESOR NATIONAL - ASSOUPLISSEMENT DES MODALITES DE MISE EN DEPOT DU BIEN
132.Conformément aux dispositions prévues à l'article 238 bis-0 AB, les entreprises peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés égale à 40% des sommes qu'elles consacrent à l'achat de biens culturels faisant l'objet à la date d'acquisition d'un refus de certificat d'exportation.
133.Le bénéfice de la réduction d'impôt visée au paragraphe n° 132 est subordonné au respect des conditions suivantes :
- le bien ne doit pas avoir fait l'objet d'une offre d'achat de l'Etat dans les conditions fixées par l'article L. 121-1 du code du patrimoine issu de l'article 9-1 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 ;
- l'entreprise s'engage à consentir au classement du bien comme monument historique en application de l'article 16 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, codifié à l'article L. 622-4 du code du patrimoine. Cet engagement doit être pris dans la demande déposée auprès des autorités administratives ;
- le bien ne doit pas être cédé avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'acquisition de ce bien figurant sur l'acte de vente, la facture ou l'attestation de vente ;
- durant cette période de dix ans, le bien doit être placé en dépôt auprès d'un musée de France.
134.En outre, la réduction d'impôt est subordonnée à l'obtention d'un agrément du ministre de l'économie et des finances qui se prononce après avis de la commission mentionnée supra au paragraphe n° 127 .
135.Les modalités d'application de ces dispositions son t commentées dans l'instruction administrative 4 C-6-02 n° 37 à 68 .
136.Le III de l'article 14 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations, codifié au d de l'article 238 bis-0 AB, permet désormais aux entreprises de placer également le bien, acquis en application des dispositions mentionnées dans le présent chapitre, en dépôt auprès d'un service public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'Etat ou placée sous son contrôle technique.
137.Ces dispositions s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de la loi susvisée (cf. paragraphe n° 120 ).
Annoter : documentation de base 4 C 711 ; 4 C 712 ; 4 C 713 ; 4 C 714 ; 4 C 75 ; 4 C 752 ; 4 C 753 et BOI 4 C-6-02 du 24 octobre 2002.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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