Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C751
Références du document :  4C75
4C751
Annotations :  Lié au BOI 4C-5-04
Lié au BOI 4C-6-02

Permalien


CHAPITRE 5 LA DÉDUCTION SPÉCIALE DES DÉPENSES D'ACQUISITION D'OEUVRES D'ARTISTES VIVANTS


CHAPITRE 5  

LA DÉDUCTION SPÉCIALE DES DÉPENSES D'ACQUISITION
D'OEUVRES D'ARTISTES VIVANTS


L'article 238 bis AB du CGI institue une déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987, des oeuvres originales d'artistes vivants pour les exposer au public.

Ces entreprises peuvent, dans certaines conditions, déduire de manière extra-comptable une somme correspondant au prix d'acquisition des oeuvres concernées selon des modalités et dans des limites exposées ci-après.


SECTION 1

Champ d'application de la mesure



  A. ENTREPRISES SUSCEPTIBLES DE BÉNÉFICIER DE L'ARTICLE 238 BIS AB DU CGI


1Le régime de l'article 238 bis AB concerne les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ainsi que celles qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes, quelle que soit la nature de l'activité professionnelle de l'entreprise.

En effet, la déduction spéciale instituée par l'article 238 bis AB est subordonnée notamment à l'inscription d'une somme équivalente à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de l'entreprise (cf. ci-dessous 4 C 752, n° 2 ).

Or, en pratique, cette condition a pour effet d'exclure du bénéfice de la mesure les entreprises qui, sur le plan juridique, n'ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de cette nature.


  B. OEUVRES CONCERNÉES


Conformément au 1er alinéa de l'article 238 bis AB, seules sont susceptibles d'ouvrir droit à déduction les oeuvres originales d'artistes vivants, achetées à compter du 1er juillet 1987.


  I. Oeuvres originales d'artistes vivants


1. Oeuvres originales.

2Les oeuvres concernées sont celles qui sont définies à l'article 71 de l'annexe III au CGI. Il s'agit :

- des tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ;

- des gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée ;

- des productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;

- des fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants-droit  ;

- des tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes, et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;

- des exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui ;

- des émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie.

Les productions artisanales ou de série ainsi que les oeuvres exécutées par des moyens mécaniques ou photomécaniques ne constituent pas des oeuvres originales.

2. Oeuvres d'artistes vivants.

3L'artiste doit être vivant au moment de l'achat de l'oeuvre.

À cet égard, l'entreprise doit s'assurer et, le cas échéant, justifier de l'existence de l'artiste à la date d'acquisition de l'oeuvre.


  II. Oeuvres achetées à compter du 1er juillet 1987


4Les dispositions de l'article 238 bis AB s'appliquent au oeuvres d'art répondant aux critères ci-dessus acquises après le 30 juin 1987.

Les oeuvres peuvent être achetées directement à l'artiste ou par l'intermédiaire d'un tiers sur le marché des oeuvres d'art (galerie, négociant en oeuvres d'art, vente aux enchères publiques,...).


  III. Oeuvres inscrites à un compte d'actif immobilisé


5La déduction spéciale est réservée aux oeuvres d'art qui ont le caractère d'immobilisations et qui sont enregistrées en tant que telles à l'actif du bilan.

Les oeuvres achetées en vue de la revente et qui figurent à ce titre parmi les stocks de l'entreprise (stocks des négociants et plus généralement stocks des entreprises qui interviennent dans les transactions portant sur des oeuvres d'art) n'ouvrent pas droit à la déduction.