DIVISION C FRAIS ET CHARGES
Décret n° 87-1029 du 22 décembre 1987
Art 6. - Les réintégrations effectuées par les entreprises en application du quatrième alinéa du II de l'article 7 de la loi de finances pour 1987 font l'objet de déclaration rectificatives qui doivent être souscrites avant l'expiration du délai de déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987.
Art 39 quinquies. - L'aide apportée à fonds perdus aux sociétés d'habitations à loyer modéré, aux sociétés de crédit immobilier et aux sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles d'habitation et dont la liste est fixée par décrets peut être portée au compte des frais généraux, dans des conditions qui sont également fixées par décret [Décrets codifiés à l'Annexe III, art. 41 A à 41 D].
Art. 53 A. - Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés aux articles 50-0 et 50. sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent.
Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints. Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer [Voir les articles 38 à 38 B et 38 ter à 38 quaterdecies de l'annexe III].
Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents prévus ci-dessus sont fixés par arrêté [Voir l'arrêté du 17 juillet 1987 (JO des 20 et 21)].
Art. 54. - Les contribuables mentionnés à l'article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l'adminis-tration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration.
Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.
Art. 54 bis. - Les contribuables visés à l'article 53 A sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.
Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.
Art. 54 ter. - En vue de l'application des dispositions des articles 39 bis et 39 bis A, les entreprises intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués auxdits articles au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.
Art. 54 quater. - Les entreprises sont tenues de fourni, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39, lorsqu'elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances [Voir l'article 36 de l'annexe II, et les articles 4 J à 4 L de l'annexe IV].
Art. 80 ter. - a. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu.
b. Ces dispositions sont applicables :
1° Dans les sociétés anonymes :
- au président du conseil d'administration ;
- au directeur général ;
- à l'administrateur provisoirement délégué ;
- aux membres du directoire ;
- à tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales ;
2° Dans les sociétés à responsabilité limitée : aux gérants minoritaires ;
3° Dans les autres entreprises ou établissements passibles de l'impôt sur les sociétés : aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ;
4° Dans toute entreprise : à toute personne occupant un emploi salarié dont la rémunération totale excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de cette entreprise. Toutefois, il n'est pas tenu compte des rémunérations versées aux administrateurs ou aux membres du conseil de surveillance chargés de fonction spéciales pour l'application de cette disposition.
Art. 153. - Pour la détermination des revenus nets visés aux I à VII bis de la présente sous-section, l'impôt sur le revenu n'est pas admis en déduction.
Art. 154. - I. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 17 000 F, à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.
Pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, la déduction prévue au premier alinéa est admise dans la limite d'une rémunération égale au plus à trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance [Disposition applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1994].
II. - Les dispositions du I s'appliquent également pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux réalisés par une société mentionnée aux articles 8 et 8 ter.
Art. 154 bis. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires. de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.
Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 635-1, L. 644-1 et L. 723-14 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.
Les cotisations d'assurance vieillesse prévues au premier alinéa ainsi que les primes et cotisations visées au deuxième alinéa sont déductibles dans la limite de 19 % d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. À l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés au deuxième alinéa ne peut excéder respectivement 3 % et 1,5 % de la somme susvisée.
[Dispositions applicables aux cotisations et primes versées à compter du 13 février 1994 par l'exploitant et à compter du 1er janvier 1996 par le conjoint-collaborateur].
Art. 210 sexies. - Les jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 5 % du produit obtenu en multipliant la moyenne des rémunérations déductibles attribuées au cours de cet exercice aux salariés les mieux rémunérés de l'entreprise par le nombre des membres composant le conseil.
Pour l'application des cette disposition les personnes les mieux rémunérées s'entendent de celles mentionnées au 5 de l'article 39.
Pour les sociétés anonymes qui, employant moins de cinq personnes, ne satisfont pas aux conditions définies au 5 de l'article 39, les jetons de présence alloués au titre d'un exercice aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 3 000 F par membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.
Art. 211. - I. - Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif, les sociétés en participation et les sociétés civiles ayant exercé l'option prévue au 3 de l'article 206, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.
Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62.
Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé.
Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.
II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :
a. (périmé) ;
b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;
c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA.
Art. 211 bis. - Pour l'application des dispositions du premier alinéa du 3 de l'article 39 relatives à la déduction des allocation forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés, dans les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions, des gérants et, en ce qui concerne les sociétés anonymes , du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
a. (périmé) ;
b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter ;
c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA.
Art. 211 ter. - Les dispositions de l'article 39 quinquies ne sont applicables qu'aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles.
Art. 212. - Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 39.
Toutefois :
1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise ou détenant plus de 50 % des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société, que dans la mesure où ces sommes n'excédent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social.
Cette limite n'est pas applicable :
a. Aux intérêts bénéficiant des dispositions du I de l'article 125 C ;
b. Aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 145 ;
2° Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération.
Art. 213. - L'impôt sur les sociétés, la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.
Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu du 4° du 1 de l'article 39, de la taxe visée à l'article 1010.
Art. 238 bis. - (Les dispositions relatives à la réduction d'impôt accordée au titre des dons versés par les particuliers ont été transférées à l'article 200 auquel il convient de se reporter).
1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2,25 POUR MILLE de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice, ou au bénéfice de la « Fondation du patrimoine », même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par cet organisme [La limite de 2,25 POUR MILLE s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. Pour les exercices antérieurs, elle était fixée à 2 POUR MILLE.
2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 POUR MILLE pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle [La limite de 3,25 POUR MILLE s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. Pour les exercices antérieurs. elle était fixée à 3 %o].
La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrées permettant de l'accorder [Voir le décret n 85-1304 du 9 décembre 1985 (JO du 11)].
Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.
Sont également déductibles, suivant les modalités définies au premier alinéa, les versements effectués par les entreprises au cours d'un exercice qui n'a pas dégagé de bénéfice imposable.
[Les dispositions du second alinéa s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996].
4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au premier alinéa du 2, pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'État et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises [Voir le décret n° 85-865 du 9 août 1985 (JO du 15)].
[Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996, la limite mentionnée au premier alinéa du 2 est fixée à 3, 25 %o. Pour les exercices antérieurs, elle était fixée à 3 POUR MILLE].
Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget.
5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs status ont été approuvés à ce ttitre par décret en Conseil d'État, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.
6. (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995, art. 22-II, JO du 21).
Art. 238 bis-0 A. - Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable la valeur d'acquisition des oeuvres d'art, des livres, des objets de collection ou des documents de haute valeur artisitique ou historique, dont l'offre de donation à l'État a été acceptée. Cette déduction s'effectue dans les conditions suivantes :
1. L'entreprise s'engage à remettre le bien à l'État dans un délai maximum de dix ans à compter de l'acceptation définitive de cette offre par l'État. Cette acceptation est prononcée selon la procédure prévue à l'article 1716 bis, après avis du conseil artistique de la réunion des musées nationaux. Cet avis doit être communiqué dans un délai d'un mois.
Lorsqu'elle a été acceptée, l'offre de don devient irrévocable.
2. L'offre de don doit être faite dans le délai d'un mois à compter de l'acquisition du bien. Il devient insaisissable et incessible à compter de l'acceptation de l'offre.
L'offre de don peut également porter sur un bien que l'entreprise se propose d'acquérir. Elle doit alors être accompagnée d'une promesse synallagmatique de vente du bien sous condition suspensive de l'acceptation de l'offre de don par l'État. Le bien devient insaisissable et incessible à compter de l'acceptation de l'offre.
3. Les sommes admises en déduction sont égales au coût d'acquisition ou, si elle est inférieure, à la valeur fixée selon la procédure mentionnée au 1 et acceptée par l'entreprise. Lorsqu'elle patique cette déduction, l'entreprise n'est pas autorisée à déduire une provision pour dépréciation de l'oeuvre.
En cas d'acquisition par l'entreprise lors d'une vente aux enchères publiques, l'offre ne peut être acceptée que pour une valeur égale au prix déterminé lors de la vente.
4. La déduction s'effectue au cours de la période prévue au 1, par fraction égales, dans la limite mentionnée au 2 de l'article 238 bis.
5. L'entreprise inscrit à un compte de provision spéciale les sommes correspondant aux déductions opérées en application du 4.
Lorsque le bien est transféré à l'État dans les conditions prévues au 1, le compte de provision spéciale est soldé par le crédit du compte d'immobilisation correspondant.
6. Pendant cette période, le bien doit être exposé au public. Il peut être placé en dépôt auprès d'une région, d'un département, d'une commune, de leurs établissements publics ou d'un établissement public à caractère scientifique, culturel ou professionnel défini à l'article 24 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur. Une convention, passée entre le donateur, l'État et la collectivité ou l'établissement intéressé, détermine les conditions de dépôt.
7. Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire ou autorise la cession de l'entreprise en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises avant le terme prévu du délai fixé au 1, la propriété du bien est transférée à l'État.
8. Lorsque la propriété du bien ne peut être transérée à l'État dans les conditions prévues au 1, et en dehors de l'hypothèse visée au 7, les sommes inscrites au compte de provision spéciale sont rapportées au résultat de l'exercice au cours duquel il apparaît que le bien ne peut plus être transféré.
Dans ces cas, il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, à compter de la date à laquelle les sommes ont été déduites.
Art. 238 bis A. - Sans préjudice des dispositions de l'article 238 bis, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite mentionnée au 1 de l'article 238 bis, les versements qu'elles ont effectués au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des fiannces, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique [la limite de 2.25 POUR MILLE mentionnfée au 1 de l'article 238 bis s'applique pour la déterminatioàn des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996]
Art. 238 bis AA. Le total des déductions pratiquées au titre des 1 et 2 de l'article 238 bis, du 4 du même article, de l'article 238 bis-0 A et de l'article 238 bis A ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis.
[Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996, la limite mentionnée au premier alinéa du 2 de l'article 238 bis est fixée à 3,25 POUR MILLE].
Art. 238 bis AB. - Les entreprises qui achètent, à compter du 1er juillet 1987, des oeuvres originales d'artistes vivants et les inscrivent à un compte d'actif immobilisé peuvent déduire du résultat imposable de l'exercice d'acquisition et des dix-neuf années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d'acquisition ; pour les oeuvres achetées à compter du 1er janvier 1994, cette déduction est pratiquée, par fractions égales, sur l'exercice d'acquisition et les neufs années suivantes.
La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinea du 2 de l'article 238 bis, minorée du total des déductions mentionnées à l'article 238 bis AA [La limite de 3,25 POUR MILLE s'applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1996. Pour les exercices antérieurs. elle était fixée à 3 %o].
Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l'entreprise doit exposer au public le bien qu'elle a acquis.
L'entreprise doit inscrire à un compte de réserve spéciale au passif du bilan une somme égale à la déduction opérée en application du premier alinéa. Cette somme est réintégrée au résultat imposable en cas de changement d'affectation ou de cession de l'oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve.
L'entreprise peut constituer une provision pour dépréciation lorsque la dépréciation de l'oeuvre excède le montant des déductions déjà opérées au titre des alinéas qui précédent.
ANNEXES AU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (Législation applicable au 11 avril 1997)