B.O.I. N° 184 du 24 OCTOBRE 2002
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 C-6-02
N° 184 du 24 OCTOBRE 2002
FRAIS ET CHARGES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES). MESURES EN FAVEUR DU MECENAT.
VERSEMENTS EN FAVEUR DE L'ACQUISITION D'UN TRESOR NATIONAL. ACQUISITION D'OEUVRES
D'ARTISTES VIVANTS. DONS AUX MUSEES DE FRANCE.
(C.G.I., art. 238 bis, 238 bis 0 A, 238 bis 0 AB, 238 bis AB)
NOR : BUD F 02 10052 J
Bureau B 2
PRESENTATION
Les articles 22 à 25 de la loi relative aux musées de France (n° 2002-5 du 4 janvier 2002) comportent diverses mesures fiscales visant à favoriser le mécénat en faveur des musées de France et à encourager les entreprises à effectuer des versements pour l'acquisition par l'Etat ou leur propre compte de trésors nationaux à des fins de conservation du patrimoine artistique et historique national. Les articles 22 et 23 prévoient en faveur des entreprises une réduction d'impôt égale à : - 90 % des versements effectués pour l'acquisition par l'Etat ou toute personne publique de trésors nationaux (article 238 bis OA du code général des impôts) ; - 40 % des sommes consacrées à l'acquisition de trésors nationaux (article 238 bis OAB du code général des impôts). Le dispositif prévu antérieurement à l'article 238 bis 0 A du code général des impôts qui permettait aux entreprises, en contrepartie du don fait à l'Etat d'une oeuvre d'art acquise à cet effet, de déduire le prix d'acquisition de l'oeuvre est donc supprimé. En outre, l'article 238 bis du code général des impôts est modifié afin de rendre éligibles au mécénat les dons effectués en faveur des musées de France. Enfin, l'article 238 bis AB du même code permet désormais aux entreprises d'amortir sur cinq ans au lieu de dix ans le prix d'acquisition des oeuvres originales d'artistes vivants. • |
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CHAPITRE 1 :
REDUCTION D'IMPOT POUR LES DONS EN FAVEUR DE L'ACHAT PAR L'ETAT OU TOUTE PERSONNE PUBLIQUE D'UN TRESOR NATIONAL
1.L'article 238 bis 0 A du code général des impôts (code général des impôts), dans sa nouvelle rédaction issue de l'article 23 de la loi relative aux musées de France, prévoit une réduction d'impôt égale à 90 % des versements effectués en faveur de l'achat de trésors nationaux par l'Etat ou toute personne publique.
Section 1 :
Champ d'application de la mesure
Sous-section 1 :
Période d'application de la réduction
2.Seuls les versements effectués à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi relative aux musées de France, à savoir :
- à Paris : le 7 janvier 2002 ;
- pour le reste du territoire : le surlendemain de l'arrivée du Journal officiel du 5 janvier 2002 au chef lieu de canton, et avant le 31 décembre 2006, ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis 0 A du code général des impôts sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les versements ont été faits.
Sous-section 2 :
Entreprises concernées
3.La déduction prévue à l'article 238 bis 0 A du code général des impôts est instituée en faveur des entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés d'après leur bénéfice réel, quel que soit leur objet.
4.Sont concernées toutes les personnes morales de droit public et de droit privé visées à l'article 206 du code général des impôts (DB 4 H-11 ).
5.Peuvent bénéficier de cette réduction d'impôt les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié, de droit ou sur option.
Exemples : SA, SCA, SARL n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, SNC ayant opté pour l'impôt sur les sociétés, établissements publics et coopératives exerçant des activités lucratives...
6.Sont exclues les entreprises qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés :
• soit parce que leurs résultats sont imposés entre les mains de leurs associés dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts ;
• soit parce qu'elles bénéficient d'une exonération de l'impôt sur les sociétés.
7.Sont également exclues de ce bénéfice les entreprises exonérées par une disposition particulière de l'impôt sur les sociétés sur la totalité de leur bénéfice (ex : article 44 sexies et octies du code général des impôts).
Les entreprises exonérées partiellement de l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur l'impôt sur les sociétés dû sur la part de leur bénéficie non exonéré (ex : article 44 octies du code général des impôts, en ce qui concerne les trois périodes de douze mois suivant la période d'exonération totale).
Sous-section 3 :
Biens concernés
8.Conformément à l'alinéa 1 de l'article 238 bis 0 A du code général des impôts, seuls sont susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt les versements effectués en faveur de l'acquisition de biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux ayant fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation et pour lesquels l'Etat a fait au propriétaire du bien une offre d'achat.
I. Trésor national
9.L'article 4 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane définit les trésors nationaux comme :
- les biens appartenant aux collections publiques ;
- les biens classés en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
- les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie (appréciation par la commission visée à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1992 à l'occasion d'une demande d'exportation d'un bien culturel).
II. Refus de délivrance du certificat d'exportation
10.Les trésors nationaux doivent avoir fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat d'exportation par l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.
11.Ce certificat délivré par le ministre chargé de la culture autorise le propriétaire du bien, ou son mandataire, à exporter celui-ci hors du territoire douanier. Ce certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésors nationaux. Le refus de délivrance ne peut intervenir qu'après un avis motivé d'une commission paritaire présidée par un membre du Conseil d'Etat et composée de représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées (art. 7 de la loi du 31 décembre 1992).
III. Offre d'achat par l'Etat
12.Conformément à l'article 238 bis 0 A du code général des impôts, les biens doivent avoir fait l'objet d'une offre d'achat par l'Etat pour son compte ou pour le compte de toute personne publique, dans les conditions prévues par l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992.
13.Dans l'intérêt des collections publiques, l'autorité administrative peut présenter au propriétaire, dans le délai de trente mois suivant le refus de délivrance de certificat, une offre d'achat tenant compte des prix pratiqués sur le marché international. Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer le prix du bien. L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise du rapport d'expertise pour adresser au propriétaire une offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence d'offre d'achat, le certificat ne peut plus être refusé.
14.Lorsque l'autorité administrative et le propriétaire se sont entendus sur le prix de cession d'un bien culturel, le ministre chargé de la culture peut publier au Journal officiel un avis à destination des entreprises susceptibles de bénéficier de l'article 238 bis 0 A précité (art. 171 BA de l'annexe II au code général des impôts).
Section 2 :
Procédure d'acceptation de l'offre de versement
15.Pour ouvrir droit à la réduction d'impôt, les versements effectués par l'entreprise auprès de l'agent comptable de la Réunion des musées nationaux doivent faire l'objet d'une acceptation par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget.
Sous-section 1 :
Offre de versement de l'entreprise
16.L'entreprise doit déposer auprès du ministre chargé de la culture, à l'attention du Directeur des Musées de France, Direction des Musées de France, 6, rue des Pyramides, 75041 Paris cedex 01, en double exemplaire, une offre de versement en faveur de l'achat par l'Etat ou toute personne publique d'un trésor national.
Cette offre de versement est faite conformément au modèle de demande joint en annexe I avec les précisions suivantes :
- l'entreprise proposant le versement ;
- le montant du versement envisagé ;
- le trésor national ayant fait l'objet d'un avis au Journal officiel et pour lequel un versement est envisagé ;
- les renseignements complémentaires sur l'entreprise.
Plusieurs entreprises peuvent, par leur versement, participer à l'achat par l'Etat ou toute personne publique d'un trésor national.