Date de début de publication du BOI : 13/07/2004
Identifiant juridique :

Permalien


B.O.I. N° 112 du 13 JUILLET 2004


Section 2 :

Situation nouvelle


17.Les dons effectués par les entreprises au profit des organismes cités supra à la section 1 ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % des versements pris dans la limite unique de 5 ‰ du chiffre d'affaires des entreprises donatrices.

18.Corrélativement, ces versements ne sont plus déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.


Sous-section 1 :

Champ d'application de la mesure



  A. ENTREE EN VIGUEUR


19.Les nouvelles dispositions de l'article 238 bis issues de l'article 6 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations, s'appliquent pour les versements effectués par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2003.

20.Les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile ne bénéficient des nouvelles dispositions qu'à compter de l'exercice ouvert au-delà de cette date.

21.Exemple :

L'entreprise A clôt son exercice comptable au 30 avril de chaque année. Elle ne pourra bénéficier des nouvelles dispositions en faveur du mécénat qu'à compter de son exercice ouvert le 1 er mai 2003. Les dons versés au cours de l'exercice allant du 1 er mai 2002 au 30 avril 2003 peuvent bénéficier de l'ancien dispositif.


  B. ENTREPRISES CONCERNEES


22.Peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis précité les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon un régime réel d'imposition.

23.Ne peuvent donc bénéficier des nouvelles dispositions les entreprises dont les résultats imposables sont évalués par application d'un pourcentage au montant des recettes déclarées (cas des exploitants soumis au régime des micro-entreprises). En effet, les dépenses effectuées au titre du mécénat d'entreprise sont comprises dans l'abattement forfaitaire appliqué à ces recettes et sont donc déjà déduites du résultat imposable.

24.Ces dispositions sont indépendantes de celles applicables aux particuliers. Par suite, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues par la loi, les personnes physiques peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 200 au titre des dons et versements qu 'elles consentent à titre privé. Bien entendu, le même versement ne peut ouvrir droit à la fois à la réduction d'impôt de l'article 238 bis et à celle prévue en faveur des particuliers par l'article 200. Les dispositions applicables aux particuliers sont commentées dans l'instruction 5 B-9-04 publiée au Bulletin officiel des impôts le 9 avril 2004.

25.Par ailleurs, ne peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis précité les entreprises exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu d'une disposition particulière (exemple : les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat exonérées par l'article 207-1-2°). En effet, en pratique, ces organismes ne peuvent jamais imputer la réduction d'impôt qui, n'étant par ailleurs pas restituable, est définitivement perdue.

26.En revanche, les entreprises exonérées partiellement ou temporairement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu par application d'un abattement sur le montant de leur résultat imposable (entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 decies) peuvent bénéficier de la réduction d'impôt susvisée soit au cours d'un exercice « exonéré » lorsqu'elles sont redevables de l'impôt en raison du dépassement des limites d'exonération, soit lorsqu'elles imputent la réduction d'impôt calculée au titre d'un exercice « exonéré » sur l'im pôt dû au titre d'un exercice postérieur qui ne bénéficierait pas de l'exonération (cf. exemple, paragraphe n° 80 ).


  C. ORGANISMES BENEFICIAIRES DES DONS



  I.Organismes bénéficiaires du précédent dispositif


27.Les différentes catégories d'organismes qui bénéficiaient du dispositif du mécénat antérieurement à l'adoption de la loi du 1 er août 2003 bénéficient du nouveau dispositif dans les mêmes conditions.

28.Il est par ailleurs précisé que les dons effectués par une entreprise à une collectivité publique, telle que l'Etat ou une collectivité territoriale, peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis à condition que les dons soient affectés à une activité d'intérêt général présentant un des caractères mentionnés à ce même article. L'examen de la condition d'intérêt général s'effectue selon les modalités exposées dans l'instruction 4 H-5-98 précitée. Il est à ce titre précisé que l'examen de la gestion désintéressée n'a pas à être effectué dans le cadre d'activités exercées par une collectivité publique.

En ce qui concerne les établissements publics, il est précisé que lorsque l'établissement exerce à la fois des activités lucratives et des activités non lucratives, les versements n'ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis que si les dons restent affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif. Cette dernière condition ne peut être considérée comme remplie que si l'établissement public dispose d'une comptabilité distincte pour les secteurs lucratif et non lucratif, y compris s'il souhaite soumettre l'ensemble de ses activités à l'impôt sur les sociétés.

29.Les dispositions précédemment codifiées à l'article 238 bis A (cf. paragraphe n° 15 ), abrogé par la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations, sont désormais intégrées à l'article 238 bis.


  II.Ouverture du dispositif aux organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité la présentation au public de spectacles vivants ou cinématographiques.


30.Les dispositions en faveur du mécénat sont désormais étendues aux organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette activité.

Le bénéfice du dispositif aux organismes susvisés est subordonné au respect de différentes conditions.

  1. Conditions tenant à la nature de l'organisme concerné

31.Sont concernés par les nouvelles dispositions les organismes publics (opéras, théâtres, orchestres constitués en régie ou sous forme d'établissement public national ou local ...) et les organismes privés (associations, fondations...) dont la gestion est désintéressée.

32.La nécessité pour l'organisme d'être géré de manière désintéressée conduit à exclure du dispositif les spectacles présentant un des caractères mentionnés au paragraphe n° 30 et qui seraient proposés par des sociétés commerciales.

33.La notion de gestion désintéressée s'apprécie selon les conditions précisées à l'article 261-7-1°-d. Cet article prévoit une limitation du nombre de dirigeants pouvant être rémunérés en fonction du montant des ressources de l'organisme et limite la rémunération maximale pouvant être versée à chacun de ces dirigeants à trois fois le plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

34.Toutefois, si le nombre de dirigeants rémunérés par une association est supérieur au nombre déterminé en application de l'article 261-7-1°-d précité, il sera admis que le caractère désintéressé de sa gestion ne sera pas remis en cause si la rémunération brute mensuelle totale versée à chacun de ces dirigeants de droit ou de fait n'excède pas les trois quarts du SMIC.

  2. Conditions tenant à l'activité exercée

35.Les organismes visés au paragraphe n° 30 ne peuvent bénéficier du dispositif que lorsque la présentation au public des spectacles précités constitue leur activité principale. Cette notion s'apprécie en fonction de différents critères tant physiques (affectation des locaux, du personnel) que financiers (part du chiffre d'affaires généré par cette activité).

36.Par ailleurs, ces organismes sont susceptibles de bénéficier des dispositions en faveur du mécénat quel que soit leur régime fiscal, y compris si leurs activités sont considérées comme lucratives.

  3. Conditions tenant à l'objet des spectacles présentés au public

37.Les oeuvres présentées au public doivent impérativement présenter un caractère dramatique, lyrique, musical, chorégraphique, cinématographique ou de cirque.

38.Revêtent un caractère dramatique, lyrique ou chorégraphique les représentations théâtrales dont l'action s'organise autour d'un thème central (comédies, tragédies, drames, vaudevilles, opéras, opérettes, ballets classiques, modernes ou folkloriques et récitals de danse qui constituent une des formes du théâtre de mime, théâtres de marionnettes... etc.).

39.Les cirques sont les établissements qui présentent des spectacles équestres ou d'animaux dressés et des exercices acrobatiques.

40.Les oeuvres musicales comprennent notamment les concerts symphoniques, concerts de musique légère, concerts de musique de chambre, concerts de musique moderne pouvant inclure une composante plastique, graphique ou vidéo, concerts de jazz, concerts « pop » et, d'une manière générale, les harmonies (choeurs, chorales ou d'instruments, ou les deux ensemble).

41.Les organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence sont expressément exclus du dispositif.

42.Les oeuvres cinématographiques présentant un caractère pornographique ou incitant à la violence sont celles visées à l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975) et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques.

43.Les représentations théâtrales à caractère pornographique sont désignées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du même ministre.

44.Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le ministre chargé de la culture.

  4. Conditions tenant à l'affectation des dons

45.Le bénéfice du dispositif est subordonné à l'affectation des dons à l'activité de présentation au public d'oeuvres d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque. A défaut d'une telle affectation, l'organisme est passible de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater (cf. paragraphe n° 14 ).


  D. PROCEDURE DE RESCRIT


46.Le nouvel article L. 80 C du livre des procédures fiscales issu du III de l'article 1 de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations, prévoit que l'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater (cf. paragraphe n° 14 ) n'est pas applicable lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un organisme qui a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2° de l'article L. 80 B, s'il relève de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis. La demande doit être préalable à l'opération en cause et effectuée à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait. Ces nouvelles dispositions seront commentées dans une instruction séparée.


  E. FORME DES DONS ET ESTIMATION DES BIENS DONNÉS


47.Comme dans le précédent dispositif, les versements peuvent être effectués en numéraire ou en nature.

48.Lorsque les dons sont effectués en nature (par exemple, don d'un bien mobilier ou immobilier ou réalisation d'une prestation sans contrepartie), l'évaluation s'effectue selon les modalités prévues à la documentation de base 4 C 711 .

49.Toutefois, le montant résultant de l'évaluation de ces biens qui était, avant l'adoption de la loi relative au mécénat, aux associations et aux fondations, déduit du résultat imposable de l'entreprise donatrice doit être réintégré extra-comptablement sur l'imprimé 2058-A de la liasse fiscale. En effet, les versements effectués au titre de l'article 238 bis dans sa nouvelle rédaction ne sont plus déductibles du résultat fiscal mais ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant (cf. paragraphes n os17 et 18 ).

50.Par ailleurs, peut constituer un don en nature la mise à disposition de personnel au profit d'une association répondant à la condition d'intérêt général et présentant un des caractères prévus à l'article 238 bis. Ainsi, une entreprise qui met gratuitement un de ses salariés à disposition d'une association, quelques heures par semaine peut bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis précité. Bien entendu, le salarié mis à disposition d'un organisme répondant aux conditions susvisées devra exercer réellement et effectivement une activité au sein de cet organisme. Le don sera évalué à son prix de revient, c'est-à-dire rémunération et charges sociales y afférentes. Les dons effectués en application de l'article 238 bis déjà cité n'étant plus déductibles du résultat fiscal, le montant résultant de cette évaluation devra être réintégré extra-comptablement dans les conditions précisées au paragraphe n° 49 .