B.O.I. N° 133 DU 31 DECEMBRE 2007
Section 4 :
Forme des financements
67.Les modalités de versement par les organismes collecteurs sont libres. La Fondation du patrimoine ou l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique agréée peut :
- soit reverser le don au bénéficiaire, propriétaire du monument historique, qui doit alors l'utiliser pour l'un des objets figurant dans la convention ;
- soit payer directement, au nom et pour le compte de ce propriétaire, les travaux aux entrepreneurs ;
- soit, lorsque les travaux sont exécutés directement par le service des monuments historiques, verser, au nom et pour le compte de ce propriétaire, une participation sous la forme d'un fonds de concours ou rembourser une partie des dépenses.
Section 5 :
Délivrance des attestations
68.La Fondation du patrimoine ou les fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées délivre pour le bénéfice de la réduction d'impôt, l'attestation prévue au 5 de l'article 200 du CGI. Cette attestation doit être conforme au modèle fixé par arrêté du 1 er décembre 2003 (JO du 7 décembre 2003, p. 20907) (voir BOI 5 B-1-04 ).
En cas de dons reçus par une association qui affecte irrévocablement ces dons à la Fondation du patrimoine ou par une fondation abritée par la Fondation du patrimoine, seule la Fondation du patrimoine est habilitée à délivrer le reçu fiscal (voir n os23 à 27 ).
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe 1
Article 10 de la loi de finances pour 2007
(loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006)
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 est ainsi modifié :
a) Dans le a du 1, après les mots : « d'utilité publique », sont insérés les mots : « sous réserve du 2 bis » ;
b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la « Fondation du patrimoine » ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la « Fondation du patrimoine », en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la « Fondation du patrimoine » et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.
« Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa du présent 2 bis, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble.
« Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. » ;
c) Dans la première phrase du 5, les mots : « et du 1 ter » sont remplacés par les mots : « , du 1 ter et du 2 bis » ;
2° Après le sixième alinéa (e) du 1 de l'article 238 bis, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) De la « Fondation du patrimoine » ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la « Fondation du patrimoine », en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la « Fondation du patrimoine » et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.
« Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la « Fondation du patrimoine » en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa du présent f, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du présent code. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.
« Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. »
II. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 143-2 est complété par les mots : « , ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1 » ;
2° Après l'article L. 143-2, il est inséré un article L. 143-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-2-1. - I. - La « Fondation du patrimoine » conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques.
« Un décret précise les modalités d'application du présent I.
« II. - Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux.
« III. - Les conventions afférentes aux immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les conditions suivantes :
« a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ;
« b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux.
« IV. - La « Fondation du patrimoine » reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux.
« Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques.
« La « Fondation du patrimoine » délivre, pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du même article.
« V. - En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser à la « Fondation du patrimoine » le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission. » ;
3° Après l'article L. 143-14, il est inséré un article L. 143-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15. - Lorsqu'elles subventionnent des travaux mentionnés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts ou au f du 1 de l'article 238 bis du même code, les fondations ou associations reconnues d'utilité publique visées à ces articles concluent avec les propriétaires des monuments concernés des conventions qui, rendues publiques dès leur signature, doivent respecter les conditions prévues aux II à V de l'article L. 143-2-1 du présent code, sous réserve de remplacer les mots : « la Fondation du patrimoine » par les mots : « la fondation ou l'association ». » ;
4° Après le septième alinéa de l'article L. 143-6, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) D'un représentant des associations de propriétaires de monuments protégés. » ;
5° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-7, après les mots : « dons et legs », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1 ».
III. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007 et aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
ANNEXE 2
PROJET DE DÉCRET PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES L. 143-2-1 ET L. 143-15 DU CODE DU PATRIMOINE ET RELATIF AUX CONVENTIONS CONCLUES AVEC CERTAINES FONDATIONS OU ASSOCIATIONS EN FAVEUR DE LA RESTAURATION DE MONUMENTS HISTORIQUES PRIVÉS
Le premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 227-4 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 et 238 bis ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 143-2, L. 143-2-1 et L. 143-15 ;
DECRETE :
Article 1er
« Les conventions prévues aux articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine contiennent les éléments suivants :
« a. L'identité et l'adresse du propriétaire, personne physique ou morale, de l'immeuble objet de la convention ;
« b. Les dates et références de la décision qui a, selon le cas, classé ou inscrit au titre des monuments historiques l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble ou accordé le label prévu à l'article L. 143-2 du code du patrimoine ;
« c. Lorsque les dons sont collectés par une fondation ou une association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget en application des dispositions du quatrième alinéa du 2 bis de l'article 200 ou du f du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, la date et les références de l'agrément ;
« d. La description détaillée des travaux de restauration, de conservation ou d'accessibilité envisagés sur cet immeuble ainsi que l'estimation de leur coût et les coordonnées des entreprises qui les réaliseront ;
« e. Le plan de financement, l'échéancier de la réalisation des travaux ainsi que le calendrier de leur paiement ;
« f. La date, le montant et les conditions de versement des subventions ;
« g. L'engagement par écrit du propriétaire de conservation de l'immeuble et d'ouverture au public prévu au III de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine.
« h. L'engagement par écrit du propriétaire d'informer la Fondation du patrimoine ou les fondations et associations mentionnées à l'article L.143-15 du code du patrimoine, de la date d'achèvement des travaux, dans le mois qui suit cette date. Le propriétaire fournit chaque année à cet organisme une copie de la déclaration prévue à l'article 17 quater de l'annexe IV au code général des impôts. »
Article 2
« 1. Pour l'application du b du III de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine, sont réputées ouvertes au public, les parties protégées qui ont fait l'objet des travaux de conservation, restauration ou d'accessibilité et que le public est admis à visiter au moins soit cinquante jours par an, dont vingt-cinq jours non ouvrables au cours des mois d'avril à septembre inclus, soit quarante jours par an pendant les mois de juillet, août et septembre.
« En outre, le propriétaire, sur demande des services chargés des monuments historiques, participe aux opérations organisées à l'initiative du ministère chargé de la culture ou coordonnées par lui et destinées à promouvoir la connaissance et la valorisation du patrimoine auprès du public.
« 2. La durée minimale d'ouverture au public prévue au premier alinéa du 1 peut être réduite lorsqu'une ou plusieurs conventions portant sur l'organisation de visites de l'immeuble par des groupes d'élèves de l'enseignement primaire ou secondaire, des groupes d'enfants mineurs encadrés par des structures d'accueil collectif à caractère éducatif mentionnées à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles, ou des groupes d'étudiants de l'enseignement supérieur, sont conclues entre le propriétaire et les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'État ou les structures précitées, dans la limite de dix jours par année civile, du nombre de jours au cours desquels l'immeuble fait l'objet, entre le 1er septembre de l'année précédente et le 31 août suivant, de telles visites, sous réserve que celles-ci comprennent chacune au moins vingt participants. »
Article 3
« Les conventions sont publiées au bulletin officiel du ministère de la culture et de la communication et accessibles sur son site Internet.
« L'existence de ces conventions et de leur publication est mentionnée sur l'affichage de l'autorisation de travaux devant figurer, en application du code du patrimoine ou du code de l'urbanisme, sur le terrain. »
Article 4
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre :
François FILLON
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,