Date de début de publication du BOI : 31/12/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 133 DU 31 DECEMBRE 2007


Section 2 :

Fondations ou associations collecteurs des dons


20.Les dons peuvent être versés à la Fondation du patrimoine, à une fondation ou à une association qui reverse irrévocablement ces dons à la Fondation du patrimoine ou à d'autres associations ou fondations reconnues d'utilité publique et agréées.


Sous-section 1 :

Versements à la Fondation du patrimoine


21.Conformément au premier alinéa du 2 bis de l'article 200 et au premier alinéa du f du 1 de l'article 238 bis du CGI, les dons versés à la Fondation du patrimoine en faveur de la restauration des monuments historiques privés peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt.

22.La Fondation du patrimoine est une personne morale de droit privé à but non lucratif, soumise aux règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique.

Elle a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du patrimoine national. Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé. Elle contribue à la sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle apporte son concours à des personnes publiques ou privées, notamment par subvention, pour l'acquisition, l'entretien, la gestion et la présentation au public de ces biens, qu'ils aient ou non fait l'objet de mesures de protection (code du patrimoine, art. L. 143-2).

L'article 10 de la loi de finances pour 2007 étend l'objet de la Fondation en complétant l'article L. 143-2 du code du patrimoine. Il précise qu'elle apporte son concours à la conservation des biens qui peuvent faire l'objet d'une convention prévue à l'article L. 143-2-1 du code précité (voir n° 55 . ).


Sous-section 2 :

Versements à des fondations ou associations qui reversent irrévocablement ces dons à la Fondation du patrimoine


23.Conformément au premier alinéa du 2 bis de l'article 200 du CGI et au premier alinéa du f du 1 de l'article 238 bis, les dons versés en faveur de la restauration des monuments historiques privés à des associations ou à des fondations qui reversent de manière irrévocable ces dons à la Fondation du patrimoine peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt.

24.Deux situations sont donc visées à cet alinéa :

25. Première situation  : L'article L. 143-9 du code du patrimoine permet à la Fondation du patrimoine de recevoir des dons qui lui sont versés par l'intermédiaire d'une fondation qu'elle abrite et qui n'a pas la personnalité morale en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général à but non lucratif se rattachant à ses missions. Cette affectation peut être dénommée fondation.

26.En effet, aux termes de l'article 20 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, modifiée par la loi du 4 juillet 1990, peut être dénommée fondation l'affectation irrévocable, en vue de la réalisation d'une oeuvre d'intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d'utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès lors que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, au cas particulier la Fondation du patrimoine, sans qu'il soit créé à cette fin une personne morale distincte.

27. Deuxième situation  : Les dons sont effectués au profit de la Fondation du patrimoine par l'intermédiaire d'une association ou d'une fondation dotée de la personnalité morale (fondation d'utilité publique).

Dans cette hypothèse, les dons ouvrent droit à la réduction d'impôt seulement s'ils sont versés à une association ou à une fondation qui les reverse irrévocablement à la Fondation du patrimoine en vue de subventionner des travaux sur des monuments historiques.

Cela suppose donc que l'association ou la fondation intermédiaire qui collecte ces dons les individualise au sein de sa comptabilité et procède simultanément à leur reversement à la Fondation du patrimoine.


Sous-section 3.

Versements à des associations ou fondations reconnues d'utilité publique et agréées par le ministre chargé du budget


28.Conformément au dernier alinéa du 2 bis de l'article 200 et au dernier alinéa du f du 1 de l'article 238 bis du CGI, ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés pour la restauration, la conservation ou l'accessibilité de monuments historiques privés classés ou inscrits à d'autres fondations ou associations, à la condition que ces fondations et ces associations soient reconnues d'utilité publique, qu'elles aient un objet culturel et qu'elles soient agréées par le ministre chargé du budget.


  A. FONDATIONS OU ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITÉ PUBLIQUE


29.Les fondations ou associations, autres que la Fondation du patrimoine et les associations ou fondations mentionnées à la sous-section 2 de la présente section, doivent être reconnues d'utilité publique. Cette condition s'apprécie au jour du versement du don.

La reconnaissance d'utilité publique est accordée par décret en Conseil d'Etat. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est toutefois réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique (DB 5 B 3311 n°s 43 à 45 ).


  B. FONDATIONS OU ASSOCIATIONS DONT L'OBJET EST CULTUREL


30.Les fondations ou associations doivent avoir un objet culturel. Sont considérés comme associations ou fondations à caractère culturel les organismes dont l'activité est consacrée, à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection des oeuvres d'art et de l'esprit sous leurs différentes formes. A ce titre est notamment concernée la sauvegarde du patrimoine immobilier national, régional ou local (voir DB 5 B 3311, n° 21 ).


  C. FONDATIONS OU ASSOCIATIONS AGRÉÉES PAR LE MINISTRE CHARGÉ DU BUDGET


31.Les fondations ou associations reconnues d'utilité publique doivent être agréées par le ministre chargé du budget.

L'agrément est subordonné au dépôt préalable d'une demande rédigée selon le modèle préétabli joint en annexe 3. Elle doit être déposée à la Direction générale des impôts (Bureau AGR, TELEDOC 957, 86-92, allée de Bercy, 75574 PARIS Cedex 12).

Cette demande est signée par le président de la fondation ou de l'association ou une personne dûment habilitée, et accompagnée d'une copie des statuts, du décret de reconnaissance d'utilité publique de l'organisme demandeur, ainsi que d'un modèle de convention-type (dont le contenu est précisé au point 58) entre l'organisme, les mécènes et les bénéficiaires.

Les associations ou fondations assujetties aux impôts commerciaux doivent également joindre la copie des bilans comptables établis au titre des trois dernières années civiles.

L'agrément est délivré pour une période de trois ans, renouvelable par période de cinq ans sur agrément du directeur des services fiscaux. La demande de renouvellement rédigée selon le modèle préétabli joint en annexe 3 est adressée à la direction des services fiscaux du siège social de l'association ou de la fondation demanderesse au plus tard six mois avant l'échéance de la précédente décision, accompagnée d'un bilan d'activité précisant le montant et la nature des opérations financées, et de la copie des conventions signées.


Section 3 :

Emploi des fonds reçus


32.Quelle que soit la qualité des organismes intermédiés, l'avantage fiscal s'applique aux seuls dons consentis pour subventionner des travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité des immeubles, classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine et appartenant à des personnes physiques ou à des sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion ou la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires. En outre, ces immeubles ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.


Sous-section 1 :

Immeubles concernés



  A. QUALITÉ DU PROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE SUR LEQUEL LES TRAVAUX SONT EFFECTUÉS


33.Personnes privées. Seuls les immeubles détenus en totalité par des personnes physiques, ou par des sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques, peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal sur le fondement du 2 bis de l'article 200 et du f du 1 de l'article 238 bis du CGI.

Il est rappelé que les versements effectués au profit de la Fondation du patrimoine ouvrent droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 200 et 238 bis du CGI lorsqu'ils sont affectés directement au financement de la restauration de monuments historiques publics ou indirectement en subventionnant des programmes gérés par l'administration des affaires culturelles ou les collectivités territoriales.

34. Propriétaire personne physique. Peuvent bénéficier des dons les personnes physiques propriétaires des immeubles concernés. Le ou les propriétaires ne doit pas avoir de lien de parenté avec le donateur (voir n° 10 . ) ou les membres de la direction de l'entreprise donatrice (voir n os11 , 12 et 18 ).

35. Propriétaire personne morale. Peuvent également bénéficier des dons, les sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques qui ont pour objet exclusif la gestion ou la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

Sont dès lors exclues toutes les sociétés commerciales ainsi que les sociétés civiles détenues par des personnes morales, en totalité ou partie. Sont donc, en pratique, essentiellement concernées les sociétés dont les éventuels revenus locatifs sont imposables, au nom des associés, dans la catégorie des revenus fonciers.

Les associés ou les membres du foyer fiscal des associés de la société civile propriétaire ne doivent pas avoir de lien de parenté avec le donateur personne physique (voir n° 10 . ) ni avec la direction de l'entreprise donatrice (voir n os15 et 16 ).

36. Indivision et démembrement de propriété. Les dons peuvent être versés pour la restauration d'un immeuble :

- détenu en indivision par des personnes physiques et/ou des personnes morales répondant aux conditions mentionnées aux n os34 et 35 .  ;

- dont le droit de propriété est démembré entre des personnes physiques et/ou des personnes morales répondant aux conditions mentionnées aux n os34 et 35 . .


  B. NATURE DES IMMEUBLES


37.L'avantage fiscal s'applique aux seuls dons consentis pour la réalisation de travaux sur des immeubles (I), classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine (II) et qui ne font pas l'objet d'une exploitation commerciale (III).


  I. Immeubles bâtis ou non bâtis


38.L'article 10 de la loi de finances pour 2007 s'applique aux immeubles bâtis. Par propriétés bâties, il convient d'entendre toutes les installations qui, fixées au sol à perpétuelle demeure, présentent le caractère de véritables constructions.

La construction doit être reliée au sol de façon qu'il soit impossible de la déplacer sans la démolir. Il en est ainsi lorsqu'elle repose sur des fondations ou une assise en ciment ou en maçonnerie incorporées au sol, indépendamment de la nature des matériaux ayant servi à la construction du bâtiment lui-même.

39.La loi de finances rectificative pour 2007 étend la mesure aux immeubles non bâtis. Cette mesure permet d'accorder l'avantage fiscal aux dons consentis pour la réalisation de travaux sur des parcs et jardins.

40. Exclusion du mobilier. Les dons ouvrant droit à réduction d'impôt ne peuvent servir à financer des dépenses de conservation ou de restauration de biens meubles.

Il est toutefois admis que les dons servent à financer des dépenses de conservation ou de restauration d'objets classés ou inscrits au titre des monuments historiques, à la condition qu'ils soient exposés au public dans un immeuble historique auquel ils sont attachés à perpétuelle demeure, au sens de l'article 525 du code civil.

Selon les dispositions de l'article précité du code civil, le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés. Les glaces d'un appartement sont censées être attachées à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont fixées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

Cela étant, l'interprétation de cet article doit tenir compte des évolutions en matière d'architecture et de décoration. Ainsi, la circonstance que les glaces soient aujourd'hui fixées directement aux murs par des pattes et qu'elles ne soient plus placées sur les boiseries ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient considérées comme des immeubles par destination. En dehors de ce cas, la jurisprudence ne considère comme immeubles par destination que les objets scellés ou qui, du moins, font partie d'un ensemble décoratif dont ils sont inséparables.


  II. Immeubles classés, inscrits ou ayant reçu le label de la Fondation du patrimoine


41. Immeubles classés. Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative (art. L. 621-1 du code du patrimoine).

42. Immeubles inscrits. Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques. Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit au titre des monuments historiques (article L. 621-25 du code du patrimoine).

Il est précisé que la présentation d'une demande d'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques ne suffit pas à faire entrer ce bien dans le champ d'application de l'avantage fiscal.

43. Classement ou inscription partiel. Le classement ou l'inscription ne porte qu'exceptionnellement sur la totalité de l'immeuble. Le plus souvent, ces procédures ne concernent que les parties extérieures des édifices telles que les façades et toitures. Le classement peut aussi se limiter à un ou plusieurs éléments extérieurs ou intérieurs (quelques salles, escaliers, cheminées...).

Seuls les dons servant exclusivement à financer la restauration ou la conservation des parties protégées de l'immeuble peuvent bénéficier de l'avantage fiscal. Les dons versés en vue de conserver ou restaurer une fraction non inscrite ou classée d'un immeuble inscrit ou classé partiellement ne peuvent bénéficier de la réduction d'impôt, y compris lorsqu'ils sont collectés par une association ou fondation reconnue d'utilité publique et agréée.

Toutefois, même en cas de classement partiel, la déduction peut porter sur l'ensemble des dons subventionnant la réalisation des travaux, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ceux-ci concernent ou non les parties classées ou inscrites, dès lors qu'ils constituent un ensemble indivisible nécessaire à la protection de l'ensemble architectural.

44. Immeubles labellisés. Sont concernés les immeubles qui font partie du patrimoine national à raison du label qui leur a été accordé par la Fondation du patrimoine. L'octroi du label est notamment subordonné à la condition que l'immeuble soit visible de la voie publique (voir pour plus de précisions sur ces notions, BOI 5 B-5-05, n°s 3 à 7 ).

45. Exclusion des immeubles agréés. Sont exclus du bénéfice de cet avantage fiscal, les immeubles agréés faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique, artistique ou touristique.