B.O.I. N° 133 DU 31 DECEMBRE 2007
IV. Non-respect des engagements
63.En cas de non-respect des engagements de conservation de l'immeuble ou d'ouverture au public pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux (prévus au III de l'article L.143-2-1 du code du patrimoine) ou en cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le V de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine prévoit que le propriétaire est tenu de reverser à la « Fondation du patrimoine » ou aux autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés.
Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission. Aucune exception n'est prévue en cas de mutation à titre onéreux de tout ou partie du bien.
Les sommes restituées devront être réaffectées conformément aux dispositions du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts et du f du 1 de l'article 238 bis du même code.
Sous-section 3 :
Affectation des dons
64.Les fondations ou associations mentionnées aux n os20 à 31 reçoivent, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions, les dons versés directement par les donateurs.
65.La Fondation du patrimoine ou les fondations et associations reconnues d'utilité publique agréées sont en principe libres d'affecter les dons aux projets qu'elles souhaitent financer. Toutefois, le donateur peut avoir, au jour de leur versement, affecté prioritairement les sommes qu'il verse à l'une des conventions rendues publiques.
Il s'agit seulement d'une affectation prioritaire ; ainsi en cas de résiliation de la convention, l'organisme pourra librement réaffecter le don vers d'autres projets. En outre, le donateur ne peut pas affecter son don au financement de travaux qui n'ont pas encore fait l'objet d'une convention rendue publique.
La condition d'affectation des dons implique une comptabilisation distincte des dons pour chaque monument bénéficiaire afin de garantir la bonne affectation des fonds.
66.La loi prévoit expressément qu'au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux. Le reliquat peut notamment être affecté au financement des frais de gestion de la Fondation du patrimoine ou de l'association ou la fondation reconnue d'utilité publique agréée.