SOUS-SECTION 1 RÉDUCTION D'IMPÔT ACCORDÉE AU TITRE DES DONS FAITS PAR LES PARTICULIERS
2° Régime fiscal des dons consentis aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui ont obtenu l'autorisation.
54Les dons doivent être affectés à l'objet des associations cultuelles, ou des associations de bienfaisance, tel que cela a été défini précédemment.
Ainsi, les dons consentis aux associations cultuelles autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ouvrent droit à la réduction d'impôt, quelle que soit leur affectation (entretien des ministres du culte, dépenses entraînées par l'exercice du culte, construction ou entretien des édifices servant au culte...).
Les dons versés à toute autre oeuvre ou association religieuse qui ne sont pas autorisées à recevoir des dons et legs, ainsi qu'aux congrégations religieuses légalement reconnues, peuvent éventuellement ouvrir droit à la réduction d'impôt :
• lorsque ces oeuvres ou associations se livrent à des activités lalques d'intérêt général présentant un des caractères visés à l'article 200 du code et que les dons sont effectués en faveur de ces activités ;
• ou lorsque les versements sont faits avec affectation spéciale à la construction ou à l'entretien d'édifices servant au culte et ouverts au public.
2. Organismes visés à larticle 200-3 1 du CGI.
a. Versements ouvrant droit aux avantages fiscaux.
55 L'article 9 de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique avait complété le premier alinéa du 1 de l'article 238 bis du CGI en autorisant, sous certaines conditions, la déductibilité des dons faits aux candidats à l'élection du Président de la République ou l'élection des députés.
56 La loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative au financement des élections et des partis politiques et la loi n° 90-383 du 10 mai 1990 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés :
- ont modifié les modalités de financement des campagnes électorales et des partis politiques (cf. DB 4 C 7321 ) ;
- ont étendu le bénéfice des dispositions de l'article 200 aux dons consentis pour le financement des partis politiques et de la campagne des candidats à l'ensemble des élections politiques (sauf les élections sénatoriales).
57 Plus précisément, l'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 a accordé des avantages fiscaux aux personnes qui effectuent des dons pour le financement de candidats aux élections et des partis politiques, dans les limites prévues à l'ancien article 200-2 du CGI.
Les versements doivent être effectués auprès des mandataires auxquels la loi impose de recourir. En outre, ils doivent être effectués par chèque, à titre définitif et sans contrepartie. Enfin, les dons faits pour le financement de la campagne électorale d'un candidat ou d'une liste doivent être justifiés à l'appui du compte de campagne de ce candidat ou de cette liste (cf. DB 4 C 7321 ).
En outre, le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 a fixé les conditions d'établissement des reçus délivrés aux donateurs.
58 Par ailleurs, le décret n° 92-1300 du 14 décembre 1992 et la loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 décembre 1992 ont modifié les mesures relatives aux justificatifs des versements réalisés pour les campagnes électorales ou au profit de partis politiques.
59 Enfin, la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique a étendu aux cotisations versées, depuis le 1er janvier 1995, par les personnes physiques aux partis et groupements politiques, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu jusqu'alors réservé aux dons.
60 Remarque : les versements effectués pour le financement de la campagne des candidats aux élections bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 200 du CGI à la condition expresse que les dons soient versés à une association de financement électoral ou à un mandataire financier, selon une procédure soumise au contrôle de la commission nationale des comptes de campagne et du financement politique. L'article L.52-4 du code électoral précise, toutefois, que ce dispositif ne s'applique pas au financement de la campagne des candidats à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l'élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants. En conséquence, les dons affectés aux élections des listes dans les sections électorales comptant moins de 9 000 habitants ne peuvent ouvrir droit à l'avantage fiscal (RM Chossy, n° 33 788, AN, 6 mai 1996, p. 2455).
b. Modalités de versements.
1° Les versements doivent être effectués auprès des mandataires auxquels la loi impose de recourir.
61 Ouvrent droit aux avantages fiscaux prévus à l'article 200 du CGI les dons versés à un candidat ou à un parti politique par l'intermédiaire d'un mandataire qui est soit une association de financement, soit une personne physique dénommée « mandataire financier ».
S'agissant des associations de financement d'un parti politique, les dons doivent être consentis à une association qui a été agréée en cette qualité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
L'agrément est publié au Journal Officiel.
2° Les versements doivent être consentis sans contrepartie (cf. n ° 66 ci-après).
62 Seuls sont déductibles les versements qui s'analysent comme de véritables dons, c'est-à-dire qui ne comportent aucune contrepartie directe ou indirecte pour le donateur.
Dès lors, les versements effectués par le candidat à son propre compte de campagne ne peuvent en aucun cas être considérés comme des dons au sens de l'article 200 du CGI.
3° Les versements doivent être effectués par chèque, même s'ils sont inférieurs à 1 000 F.
63 Seuls les dons versés par chèque ouvrent droit aux avantages fiscaux, alors même que les dispositions concernant le financement des partis politiques et de la campagne des candidats aux élections ne prévoient le versement par chèque que pour les dons supérieurs à 1 000 F.
4° Les versements doivent être justifiés à l'appui du compte de campagne.
64 Ouvrent droit aux avantages fiscaux les dons faits aux mandataires de candidats ou de listes qui sont tenus d'établir un compte de campagne.
Les documents annexés au compte de campagne devront permettre de justifier le montant des sommes versées, le mode de paiement, le nom et l'adresse du donateur.
Bien entendu, les dons faits aux partis politiques n'ont pas à être justifiés à l'appui d'un compte de campagne.
II. Nature et forme des versements
1. Nature des versements.
a. Dispositions applicables avant l'imposition des revenus de 1999.
65Ouvrent droit à la réduction d'impôt les versements effectués à titre gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie directe ou indirecte au profit de leur auteur.
Toutefois, il ne sera procédé à aucun rappel lorsqu'un contribuable aura bénéficié d'une réduction d'impôt au titre de cotisations ou dons, sous réserve que ces versements aient été effectués sans contrepartie au sens précisé au n°s 67 et suiv. De même, l'amende fiscale prévue à l'article 1768 quater du CGI ne sera pas applicable dans ces cas.
b. Dispositions applicables depuis l'imposition des revenus de l'année 1999.
1 ° Principes.
66 Le règlement de cotisations donne aux membres d'une association un certain nombre de droits qui sont précisés dans ses statuts. Elle donne fréquemment lieu, en outre, à diverses contreparties symboliques ou matérielles. De même, et de plus en plus fréquemment, les donateurs d'une association ou d'une fondation se voient remercier de leur geste par différents témoignages de gratitude.
Or, que le versement soit qualifié de don ou de cotisation, le bénéfice de la réduction d'impôt n'est accordé qu'à la condition que ce versement procède d'une intention libérale, c'est-à-dire qu'il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l'effectue.
2° Notion de contrepartie.
67L'existence d'une telle contrepartie s'apprécie en fonction de la nature des avantages éventuellement accordés à l'adhérent ou au donateur. Doivent être distingués les avantages au contenu purement institutionnel ou symbolique, d'une part, et les contreparties tangibles, sous forme de remise de biens ou de prestations de services, d'autre part.
- Contreparties institutionnelles ou symboliques.
68Ces avantages correspondent tout d'abord à des prérogatives attachées à la qualité proprement dite de membre de l'association (droit de vote à ses assemblées générales, éligibilité à son conseil d'administration...). Mais il peut s'agir également d'avantages qui trouvent leur source dans la volonté de distinguer un membre ou un donateur particulier de l'association en lui conférant un titre honorifique (membré bienfaiteur par exemple) ou en lui rendant symboliquement hommage pour son dévouement à l'oeuvre.
Il est admis qu'aucun de ces avantages ne constitué une contrepartie réelle au versement. La simple attribution de tels avantages ne saurait par conséquent priver les adhérents ni les donateurs du bénéfice de la réduction d'impôt à raison de leurs versements.
- Contreparties prenant la forme d'un bien ou d'une prestation de services.
69Sans qu'il soit possible de fournir une énumération exhaustive des contreparties de cette nature, sont notamment visés : la remise de divers objets matériels, l'octroi d'avantages financiers ou commerciaux, le service d'une revue, la mise à disposition d'équipements ou installations de manière exclusive ou préférentielle, l'accès privilégié à des conseils, fichiers ou informations de toute nature... Dès lors que les adhérents ou donateurs bénéficient d'une telle contrepartie, les versements qu'ils effectuent sont en principe exclus du champ d'application de la réduction d'impôt.
Par dérogation à ce principe, il est toutefois admis que la remise de menus biens tels qu'insignes, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, affiches, épinglettes, cartes de voeux, etc. ne remette pas en cause l'éligibilté des versements au bénéfice de l'avantage fiscal lorsque les biens remis par l'organisme à chaque adhérent ou donateur au cours d'une même année civile ont une valeur 2 totale faible (au maximum de l'ordre de 200 F), et qui présente une disproportion marquée avec le montant de la cotisation ou du don versé. Une telle disproportion sera caractérisée par l'existence d'un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don ou de la cotisation.
Ainsi, pour une cotisation ou un don de 200 F, la remise d'un bien dont la valeur n'excède pas 50 F ne sera pas de nature à remettre en cause l'éligibilté du versement au bénéfice de l'avantage fiscal. En revanche, pour une cotisation ou un don de 2 000 F, la valeur des biens remis ne devra pas excéder un montant d'environ 200 F.
De même, l'envoi de publications, bulletins d'information ou documents divers ne doit pas être assimilé à une contrepartie de nature à priver les adhérents ou donateurs du bénéfice de la réduction d'impôt lorsque l'édition et la diffusion de ces publications ne constituent pas pour l'organisme une activité lucrative, au sens donné à cette expression par le BOI 4 H-5-98 du 15 septembre 1998.
Il en sera ainsi indépendamment de la situation de la publication de l'organisme au regard du régime spécifique de la presse en matière de taxe sur la valeur ajoutée (cf. DB 3 L 4311 et suivants).
Enfin, l'accès à des prestations de services ne sera pas considéré comme une contrepartie susceptible de faire obstacle à l'octroi de l'avantage fiscal dès lors que ce service est offert, en droit comme en fait, à l'ensemble du public susceptible d'en bénéficier, sans considération de la qualité de cotisant ou de donateur du demandeur.
70 c. Solutions.
1° Associations d'anciens élèves des grandes écoles.
Les cotisations versées par leurs membres à des associations d'anciens élèves des grandes écoles ne doivent pas être considérées comme des versements ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 200 précité lorsqu'elles ont pour contrepartie la mise à leur disposition de services ou d'avantages, tels notamment éditions d'annuaires et de revues, laboratoires de langues, placement des élèves, organisation de voyages, spectacles ou loisirs.
2° Associations familiales créées pour venir en aide à l'enseignement libre.
La réduction peut être admise pour des sommes versées aux associations familiales créées pour venir en aide à l'enseignement libre ; en revanche, les frais de scolarité payés par les parents des élèves n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt.
2. Forme des versements.
71 Les versements revêtent la forme de dons en espèces ou même, le cas échéant, en nature.
Par ailleurs, il n'est pas indispensable que les fonds soient remis directement à l'oeuvre ou à l'organisme bénéficiaire. Ils peuvent être versés à un organisme collecteur, par exemple à un journal ayant lancé une souscription en faveur d'une oeuvre répondant à la définition légale.
1 Dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi de finances pour 2000.
2 La valeur du bien s'apprécie par référence à son prix de revient toutes taxes comprises pour l'organisme.