SECTION 2 RÉGIME ABROGÉ PAR LA LOI DU 19 JANVIER 1995
SECTION 2
Régime abrogé par la loi du 19 janvier 1995
1L'article 9 de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique avait complété le 1 de l'article 238 bis du CGI en autorisant, sous certaines conditions, la déductibilité des dons faits aux candidats à I élection du Président de la République ou à l'élection des députés.
2La loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative au financement des élections et des partis politiques et la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 relative au financement de la campagne en vue de l'élection du Président de la République et de celle des députés :
- modifiaient les modalités de financement des campagnes électorales et des partis politiques,
- étendaient le bénéfice des dispositions de l'article 238 bis aux dons consentis pour le financement des partis politiques et de la campagne des candidats à l'ensemble des élections politiques (sauf les élections sénatoriales).
En outre, le décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 fixait les conditions d'établissement des reçus délivrés aux donateurs.
Ces mesures sont étudiées à la sous-section 1.
3La loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques avait apporté des aménagements techniques aux modalités de financement des campagnes électorales et des partis politiques.
Le décret n° 92-1300 du 14 décembre 1992 et la loi de finances pour 1993 n° 92-1376 du 30 décembre 1992 avaient modifié les mesures relatives aux justificatifs des versements réalisés pour les campagnes électorales ou au profit de partis politiques.
Ces mesures d'aménagement sont étudiées à la sous-section 2.
SOUS-SECTION 1
Régime issu de la loi organique du 11 mars 1988 1
A. MODALITÉS DE FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES ET DES PARTIS POLITIQUES
I. Financement des campagnes électorales
1L'article 9 de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique a autorisé, sous certaines conditions, la déductibilité du bénéfice des entreprises des dons faits aux candidats à l'élection du Président de la République ou à l'élection des députés.
Les lois des 15 janvier et 10 mai 1990 ont étendu ces dispositions aux élections des conseillers régionaux, des conseillers généraux et des conseillers municipaux.
Les dispositions du chapitre V bis nouveau du Code électoral précisent que le candidat à une élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée le « mandataire financier ».
Le recours obligatoire à un mandataire n'est toutefois pas applicable à l'élection des conseillers généraux et des conseillers municipaux lorsque la circonscription électorale compte moins de 9 000 habitants.
1. Plafonnement des dépenses.
2La loi limite les dépenses de campagne (autres que les dépenses de propagande prises en charge directement par l'Etat) à :
- pour l'élection du Président de la République :
• 120 millions de F pour un candidat,
• 160 millions de F pour chacun des candidats du second tour.
- pour l'élection des députés :
• 500 000 F par candidat lorsque la population de la circonscription est supérieure ou égale à 80 000 habitants,
• 400 000 F dans le cas contraire.
- pour l'élection des conseillers municipaux, généraux et régionaux par application d'un barème en fonction du nombre d'habitants de la circonscription d'élection, conformément au tableau ci-après :
Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret en fonction de l'indice du coût de la vie de l'INSEE.
L'article 25 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 a fixé au 1er septembre 1990 l'entrée en vigueur des dispositions relatives au plafonnement des dépenses visées ci-dessus n° 2 .
Avant cette date, les dépenses de campagne étaient plafonnées à :
-120 millions de F. pour l'élection présidentielle et 140 millions de F. pour les deux candidats présents au second tour ;
- 500 000 F pour l'élection des députés.
2. Interdictions de recevoir des dons de certaines personnes.
3 a. Interdictions prévues par l'article L. 52.8 du code électoral : les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé dont la majorité du capital appartient à une ou plusieurs personnes morales de droit public, les casinos, cercles et maisons de jeux ne peuvent effectuer, directement ou indirectement, aucun don en vue du financement de la campagne d'un candidat.
b. Interdictions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral : il est interdit aux candidats de recevoir directement ou indirectement pour quelque dépense que ce soit des contributions ou aides matérielles d'un État étranger ou d'une personne physique ou morale de nationalité étrangère.
3. Plafonnement des dons.
4Pour chaque donateur, les dons consentis par des personnes dument identifiées pour le financement de la campagne d'un candidat ou de plusieurs candidats lors d'une même élection ne peuvent excéder :
• pour les dons consentis avant le 1er septembre 1990 dans le cadre de l'article 7 de la loi organique du 11 mars 1988 :
- 20 000 F si le donateur est une personne physique ;
- 50 000 F si le donateur est une personne morale.
Les dons consentis par un parti ou un groupement politique ne sont pas limités.
Le montant global des dons qui sont consentis à chaque candidat ne peut excéder le montant maximum autorisé pour les dépenses de campagne.
• pour les dons consentis à compter du 1er septembre 1990 :
- 30 000 F si le donateur est une personne physique ;
- 10 % du plafond des dépenses électorales, dans la limite de 500 000 F, si le donateur est une personne morale autre qu'un parti ou un groupement politique.
4. Limitation des dons en espèces.
5Le montant global des dons en espèces fait à un candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 100 000 F.
Il est précisé que les dons de plus de 1 000 F doivent être versés par chèque (cf. toutefois ci-après 16 en ce qui concerne la déduction fiscale).
5. Compte de campagne.
6Le compte de campagne retrace l'ensemble des recettes perçues selon leur origine et l'ensemble des dépenses selon leur nature (article L. 52-12 du code électoral).
Il doit être déposé dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection est acquise :
- auprès du Conseil Constitutionnel, s'il s'agit de l'élection du Président de la République,
- à la préfecture, dans les autres cas.
6. Sanctions.
7La loi du 15 janvier 1990 prévoit des sanctions pénales, financières et électorales.
C'est ainsi que ceux qui auront versé ou accepté des dons en violation des règles susvisées seront punis d'une amende de 360 F à 15 000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
Par ailleurs, les tribunaux correctionnels pourront prononcer l'exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder 5 ans à l'encontre des personnes physiques ou morales ayant versé des dons excédant les plafonds susvisés.
En outre, le candidat est tenu de verser au Trésor public une somme égale au montant du dépassement du plafond des dépenses électorales qui a été constaté par une décision définitive.
Enfin, en cas d'absence de dépôt du compte de campagne dans les conditions et délais prévus, ou en cas de rejet du compte, le candidat est inéligible pendant un an.
II. Financement des partis politiques
La loi du 15 janvier 1990 précise que les partis politiques recueillent des fonds par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par eux, qui est soit une association de financement agréée, soit un mandataire financier.
1. Organismes concernés.
8Les partis politiques peuvent désigner des organisations territoriales ou spécialisées qui sont soumises aux mêmes droits et obligations en ce qui concerne la collecte des fonds.
Les organisations territoriales des partis sont les organisations régionales, départementales ou locales de ces groupements. Il peut s'agir par exemple d'une section, d'une fédération départementale ou d'un bureau.
2. Interdictions de recevoir des dons de certaines personnes.
9Les interdictions sont les mêmes que celles qui sont applicables aux dons faits dans le cadre du financement des campagnes électorales (cf. ci-dessus 3).
3. Plafonnement des dons.
10Pour chaque donateur, le montant des dons consentis à un même parti est plafonné annuellement à :
• 50 000 F s'il s'agit d'une personne physique,
• 500 000 F s'il s'agit d'une personne morale.
4. Limitation des dons en espèce.
11Les dons de plus de 1 000 F doivent être versés par chèque (cf. toutefois ci-après n° 16 en ce qui concerne la déduction fiscale).
5. Entrée en vigueur.
12En ce qui concerne le financement des partis politiques, l'avantage fiscal prévu en matière de dons s'applique aux versements consentis après l'entrée en vigueur de la loi du 15 janvier 1990. Il est donc admis que les dons effectués aux partis politiques au cours de l'année 1990 qui remplissent les conditions exposées ci-dessus n°s 8 à 12 ouvrent droit à l'avantage prévu par l'article 238 bis-1 (2e alinéa) du CGI.
B. AVANTAGES FISCAUX LIÉS AUX DONS
13L'article 18 de la loi du 15 janvier 1990 accorde des avantages fiscaux aux personnes qui effectuent des dons pour le financement de candidats aux élections et des partis politiques, dans les limites prévues au 1 de l'article 238 bis du CGI.
Les versements doivent être effectués auprès des mandataires auxquels la loi impose de recourir. En outre, ils doivent être effectués par chèque, à titre définitif et sans contrepartie. Enfin, les dons faits pour le financement de la campagne électorale d'un candidat ou d'une liste doivent être justifiés à l'appui du compte de campagne de ce candidat ou de cette liste.
I. Nature des versements ouvrant droit aux avantages fiscaux
1. Les versements doivent être effectués auprès des mandataires auxquels la loi impose de recourir.
14Ouvrent droit aux avantages fiscaux prévus à l'article 238 bis du CGI les dons versés à un candidat ou à un parti politique par l'intermédiaire d'un mandataire qui est soit une association de financement, soit une personne physique dénommée « mandataire financier ».
S'agissant des associations de financement d'un parti politique, les dons doivent être consentis à une association qui a été agréée en cette qualité par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
L'agrément est publié au Journal Officiel.
2. Les versements doivent être consentis sans contrepartie.
15Seuls sont déductibles les versements qui s'analysent comme de véritables dons, c'est-à-dire qui ne comportent aucune contrepartie directe ou indirecte pour le donateur.
Dès lors, les versements effectués par le candidat à son propre compte de campagne ne peuvent en aucun cas être considérés comme des dons au sens de l'article 238 bis du CGI.
3. Les versements doivent être effectués par chèque, même s'ils sont inférieurs à 1 000 F 2 .
16Seuls les dons versés par chèque ouvrent droit aux avantages fiscaux, alors même que les dispositions concernant le financement des partis politiques et de la campagne des candidats aux élections ne prévoient le versement par chèque que pour les dons supérieurs à 1 000 F.
4. Les versements doivent être justifiés à l'appui du compte de campagne.
17Ouvrent droit aux avantages fiscaux les dons faits aux mandataires de candidats ou de listes qui sont tenus d'établir un compte de campagne.
Les documents annexés au compte de campagne devront permettre de justifier le montant des sommes versées, le mode de paiement, le nom et l'adresse du donateur.
Bien entendu, les dons faits aux partis politiques n'ont pas à être justifiés à l'appui d'un compte de campagne.
II. Qualité des donateurs
18La déduction du bénéfice imposable prévue à l'article 238 bis 1 du CGI concerne les entreprises à l'exception de celles qui ne peuvent consentir des dons (cf. n° 3 ).
III. Limites des avantages fiscaux
Ces limites tiennent à la fois aux plafonds des dons ouvrant droit à avantage fiscal et aux dispositions de l'article 238 bis du CGI.
1. Plafonds des dons ouvrant droit à avantage fiscal.
19Ces plafonds sont ceux précisés ci-avant :
- aux n°s 4 et suiv. en ce qui concerne les versements consentis pour le financement de la campagne des candidats aux élections ;
- au n° 10 en ce qui concerne les dons aux partis politiques.
2. Limite tenant à l'article 238 bis du CGI.
20Les versements plafonnés sont déductibles du bénéfice imposable des entreprises dans la limite globale de 2 /1000 du chiffre d'affaires 3 .
Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de la totalité des dons consentis par le contribuable tant aux candidats ou partis en cause qu'aux oeuvres et organismes d'intérêt général.
IV. Justifications à produire par les donateurs
21Les entreprises doivent justifier, en cas de contrôle, de la réalité et du montant des déductions effectuées à ce titre.
Pour les dons consentis, avant le 1er septembre 1990, dans le cadre de l'article 9 de la loi organique du 11 mars 1988, pour le financement de la campagne de candidats à l'élection de député, aucun modèle particulier de justificatif n'est exigé.
Pour les dons consentis pour le financement d'une campagne électorale à compter du 1er septembre 1990, ou pour le financement d'un parti politique, les personnes morales doivent, quel que soit le montant du don, joindre à leur déclaration un reçu [cf. en annexe] du modèle figurant en annexe II à l'arrêté du 7 décembre 1990 (JO du 21 décembre 1990). Aucun modèle de justificatif n'est toutefois exigé des entreprises individuelles.
ANNEXE
1 Ainsi que des textes visés en tête de la section 2.
2 Ou 2 000 F pour les dons consentis avant 1990 dans le cadre de la loi organique du 11 mars 1988.
3 Limite en vigueur à l'époque d'application de ce régime.