Date de début de publication du BOI : 04/04/2012
Identifiant juridique : 5B-18-12 
Références du document :  5B-18-12 
Annotations :  Lié au Rescrit N°2012/38

B.O.I. N° 41 DU 4 AVRIL 2012


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-18-12  

N° 41 DU 4 AVRIL 2012

INSTRUCTION DU 2 AVRIL 2012

IMPOT SUR LE REVENU. CREDIT D'IMPOT POUR DEPENSES D'EQUIPEMENT DE L'HABITATION PRINCIPALE
EN FAVEUR DES ECONOMIES D'ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.
PROROGATION ET AMENAGEMENT DU DISPOSITIF.
COMMENTAIRES DES ARTICLES 81 ET 83 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2012
(N° 2011-1977 DU 28 DECEMBRE 2011, JOURNAL OFFICIEL DU 29 DECEMBRE 2011)
ET DE L'ARRÊTÉ DU 30 DECEMBRE 2011 (JOURNAL OFFICIEL DU 31 DECEMBRE 2011).

(C.G.I., art. 200 quater ; annexe IV au C.G.I., art. 18 bis)

NOR : ECE L 12 20486 J

Bureau C 2



PRESENTATION


1/ Le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié sous l'article 200  quater du code général des impôts (CGI), s'applique aux dépenses réalisées depuis le 1 er  janvier 2005.

L'article 18  bis de l'annexe IV au même code précise la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que les critères de performance exigés pour le bénéfice du crédit d'impôt.

Ce dispositif a fait l'objet depuis son adoption de plusieurs aménagements législatifs et réglementaires, qui ont été commentés par les instructions administratives publiées au Bulletin officiel des impôts sous les références suivantes : 5 B-26-05 , 5 B-17-06 , 5 B-17-07 , 5 B-18-07 , 5 B-10-09 , 5 B-21-09 , 5 B-22-09 , 5 B-20-10 et 5 B-15-11 .

2/ L'article 81 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) apporte à ce dispositif plusieurs aménagements qui ont notamment pour objet :

- de proroger la période d'application du crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre 2015, tout en le réservant, à compter du 1 er  janvier 2013, aux seules dépenses réalisées dans des logements achevés depuis plus de deux ans ;

- de diminuer les taux de droit commun du crédit d'impôt pour l'ensemble des dépenses éligibles ;

- d'instaurer une majoration de dix points (avant « rabot ») des taux du crédit d'impôt pour certaines dépenses éligibles réalisées dans le cadre d'un « bouquet de travaux » ;

- de conditionner l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur effectuées dans une maison individuelle, à la réalisation concomitante d'un « bouquet de travaux » ;

- d'étendre aux chaudières à micro-cogénération gaz la liste des équipements éligibles ;

- de retenir, à compter du 1 er  janvier 2012, le coût des équipements, d'une part, de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, d'autre part, de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique, dans la limite de plafonds de dépenses fixés par arrêté ;

- de rétablir, sous conditions de ressources, le cumul du bénéfice du crédit d'impôt et de l'éco-prêt à taux zéro (« éco-PTZ ») à compter du 1 er  janvier 2012.

3/ Par ailleurs, dans le cadre de la deuxième réduction homothétique (« rabot ») de l'avantage en impôt procuré par un certain nombre d'avantages fiscaux prévue par l'article 83 de la loi de finances pour 2012 précité, les taux du crédit d'impôt sont uniformément diminués de 15 %.

4/ Enfin, l'arrêté du 30 décembre 2011 pris pour l'application de l'article 200  quater du CGI ( Journal officiel du 31 décembre 2011) modifie, à compter du 1 er  janvier 2012, les critères de performance applicables à certains équipements éligibles au crédit d'impôt.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions législatives et réglementaires.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : PROROGATION ET RECENTRAGE DU DISPOSITIF
 
6
Section 1 : Prorogation du dispositif jusqu'au 31 décembre 2015
 
6
Section 2 : Recentrage du dispositif sur les logements achevés depuis plus de deux ans
 
10
A. DISPOSITIONS INITIALES
 
10
B. Dispositions nouvelles
 
14
CHAPITRE 2 : AmEnagement du dispositif
 
16
Section 1 : Majoration des taux du crédit d'impôt pour les dépenses effectuées dans le cadre d'un « bouquet de travaux »
 
17
A. DEFINITION DU « BOUQUET DE TRAVAUX »
 
18
B. NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES A LA MAJORATION DU TAUX DE L'AVANTAGE FISCAL DANS  LE CADRE D'UN « BOUQUET DE TRAVAUX »
 
21
C. DEPENSES EXCLUES DE LA MAJORATION DU TAUX DE L'AVANTAGE FISCAL AU TITRE DE LA REALISATION D'UN « BOUQUET DE TRAVAUX »
 
29
Section 2 : Exclusion des dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur réalisées dans une maison individuelle
 
31
A. DEPENSES REALISEES DANS UNE MAISON INDIVIDUELLE
 
32
B. DEPENSES REALISEES DANS UN IMMEUBLE COLLECTIF
 
41
Section 3 : Extension du crédit d'impôt aux chaudières à micro-cogénération gaz
 
43
Section 4 : Plafonnement des dépenses d'acquisition d'équipements solaires
 
49
Section 5 : Critères de qualification exigés
 
57
Section 6 : Cumul sous condition de ressources du crédit d'impôt avec l'éco-prêt à taux zéro
 
60
CHAPITRE 3 : Modification des taux du credit d'impOt
 
65
Section 1 : Taux du crédit d'impôt pour les dépenses réalisées en action seule
 
67
A. DIMINUTION DES TAUX DE DROIT COMMUN DU CREDIT D'IMPOT
 
67
B. DIMINUTION DE 15 % DES TAUX DE DROIT DU CREDIT D'IMPOT (« RABOT »)
 
68
C. APPLICATION DU « RABOT » AUX TAUX DU CREDIT D'IMPÔT
 
69
D. ENTREE EN VIGUEUR
 
70
Section 2 : Taux du crédit d'impôt pour les dépenses réalisées dans le cadre d'un « bouquet  de travaux »
 
71
A. MAJORATION DE DIX POINTS (AVANT « RABOT ») DU TAUX DU CREDIT D'IMPOT
 
71
B. APPLICATION DU « RABOT » AUX TAUX MAJORES DU CREDIT D'IMPOT
 
72
C. ENTREE EN VIGUEUR
 
75
CHAPITRE 4 : modification des criteres de performance
 
76
Section 1 : Matériaux d'isolation thermique des parois opaques
 
77
Section 2 : Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées
 
78
Section 3 : Volets isolants, calorifugeage et portes d'entrée donnant sur l'extérieur
 
79
Section 4 : Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses
 
80
Section 5 : Pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire
 
81
Section 6 : Entrée en vigueur
 
82
Liste des annexes
 
Annexe 1 : Article 81 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 , Journal officiel du 29 décembre 2011)
 
Annexe 2 : Article 83 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 , Journal officiel du 29 décembre 2011)
 
Annexe 3 : Arrêté du 30 décembre 2011 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu en faveur des dépenses d'équipement de l'habitation principale au titre des économies d'énergie et du développement durable et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code ( Journal officiel du 31 décembre 2011)
 
Annexe 4 : Décret n° 2011-2070 du 30 décembre 2011 fixant le plafond des revenus du foyer fiscal pour l'éligibilité au crédit d'impôt sur le revenu en faveur du développement durable de dépenses de travaux financées par une avance remboursable ne portant pas intérêt ( Journal officiel du 31 décembre 2011)
 
Annexe 5 : Tableau récapitulatif du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du CGI (dépenses éligibles et taux applicables)
 


INTRODUCTION


1.Le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié sous l'article 200  quater du code général des impôts (CGI), s'applique aux dépenses réalisées depuis le 1 er  janvier 2005.

L'article 18  bis de l'annexe IV au même code précise la liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que les critères de performance exigés pour le bénéfice du crédit d'impôt.

Ce dispositif a fait l'objet depuis son adoption de plusieurs aménagements législatifs et réglementaires, qui ont été commentés par les instructions administratives publiées au Bulletin officiel des impôts sous les références suivantes : 5 B-26-05 , 5 B-17-06 , 5 B-17-07 , 5 B-18-07 , 5 B-10-09 , 5 B-21-09 , 5 B-22-09 , 5 B-20-10 et 5 B-15-11 .

2.L'article 81 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) apporte à ce dispositif plusieurs aménagements qui ont notamment pour objet :

- de proroger la période d'application du crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre 2015, tout en le réservant, à compter du 1 er  janvier 2013, aux seules dépenses réalisées dans des logements achevés depuis plus de deux ans ;

- de diminuer les taux de droit commun du crédit d'impôt pour l'ensemble des dépenses éligibles ;

- d'instaurer une majoration de dix points (avant « rabot ») des taux du crédit d'impôt pour certaines dépenses éligibles réalisées dans le cadre d'un « bouquet de travaux » ;

- de conditionner l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants et de portes d'entrée donnant sur l'extérieur effectuées dans une maison individuelle, à la réalisation concomitante d'un « bouquet de travaux » ;

- d'étendre aux chaudières à micro-cogénération gaz la liste des équipements éligibles ;

- de retenir, à compter du 1 er  janvier 2012, le coût des équipements, d'une part, de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et, d'autre part, de production d'énergie utilisant l'énergie solaire thermique, dans la limite de plafonds de dépenses fixés par arrêté ;

- de rétablir, sous conditions de ressources, le cumul du bénéfice du crédit d'impôt et de l'éco-prêt à taux zéro (« éco-PTZ ») à compter du 1 er  janvier 2012.

3.Par ailleurs, dans le cadre de la deuxième réduction homothétique (« rabot ») de l'avantage en impôt procuré par un certain nombre d'avantages fiscaux prévue par l'article 83 de la loi de finances pour 2012 précité, les taux du crédit d'impôt sont uniformément diminués de 15 %.

4.Enfin, l'arrêté du 30 décembre 2011 pris pour l'application de l'article 200  quater du CGI ( Journal officiel du 31 décembre 2011) modifie, à compter du 1 er  janvier 2012, les critères de performance applicables à certains équipements éligibles au crédit d'impôt.

5.La présente instruction commente ces nouvelles dispositions législatives et réglementaires.