B.O.I. N° 83 du 18 MAI 2006
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-17-06
N° 83 du 18 MAI 2006
CREDIT D'IMPÔT POUR DÉPENSES D'ÉQUIPEMENTS DE L'HABITATION PRINCIPALE
EN FAVEUR DES ÉCONOMIES D'ENERGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.
ART. 83 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2006 (LOI N° 2005-1719 DU 30 DÉCEMBRE 2005)
(C.G.I., art. 200 quater)
NOR : BUD F 06 20428 J
Bureau C 2
PRESENTATION
L'article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts (BOI 5 B-26-05 ). L'article 83 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) aménage le crédit d'impôt sur plusieurs points : - une majoration des taux applicable à certaines catégories d'équipements est mise en place sous réserve de conditions particulières ; - le crédit d'impôt est étendu aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ; - le plafond global pluriannuel est simplifié. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses réalisées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. Par ailleurs, la présente instruction commente les dispositions de l'arrêté du 12 décembre 2005 modifiant la liste des équipements éligibles, notamment en ce qui concerne les pompes à chaleur, fixée par l'arrêté du 9 février 2005, codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. Enfin, diverses précisions relatives aux critères d'éligibilité des équipements de production d'énergie utilisant les biomasses et des chaudières à double foyer sont apportées. • |
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Introduction
1.L'article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable.
Codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), le crédit d'impôt en faveur du développement durable s'applique :
- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l'acquisition de chaudières à basse température et de chaudières à condensation ;
- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ;
- au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, quelle que soit la date d'achèvement de l'immeuble.
Le taux du crédit d'impôt est fixé à 15 % pour les dépenses d'acquisition de chaudières à basse température, à 25 % pour les dépenses d'acquisition de chaudières à condensation, de matériaux d'isolation thermique, d'appareils de régulation de chauffage et à 40 % pour les équipements de production d'énergie renouvelable ainsi que pour les pompes à chaleur.
Pour un même contribuable, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt en faveur du développement durable ne peut excéder, pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2009, la somme de 8.000 € pour une personne seule et de 16.000 € pour un couple. Ce plafond est majoré pour tenir compte de la situation familiale du contribuable.
La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles et les critères techniques de performance qui leur sont applicables ont été précisés par l'arrêté ministériel du 9 février 2005 publié au journal officiel du 15 février 2005.
Ces dispositions ont été commentées dans l'instruction administrative du 1 er septembre 2005 publiée sous la référence 5 B-26-05 .
2.L'article 83 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) apporte les aménagements suivants :
- le taux du crédit d'impôt est relevé de 40 % à 50 % pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur spécifiques, et de 25 % à 40 % pour les chaudières à condensation, matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation du chauffage installés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1 er janvier 1977 ;
- le champ d'application du crédit d'impôt est étendu aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur. Cette nouvelle catégorie bénéficie de l'avantage fiscal au taux de 25 % ;
- le montant des majorations pour personnes à charge défini dans le cadre de la détermination du plafond global pluriannuel des dépenses éligibles au crédit d'impôt est uniformisé. Il est fixé à un montant de 400 € par personne à charge, quel qu'en soit le nombre.
Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2006 et le 31 décembre 2009.
3.Par ailleurs, la présente instruction a pour objet de commenter les dispositions de l'arrêté du 12 décembre 2005 modifiant la liste des équipements éligibles fixée par l'arrêté du 9 février 2005, codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI.
L'article 200 quater du code général des impôts dispose que les pompes à chaleur éligibles sont celles dont la finalité essentielle est la production de chaleur. L'arrêté du 12 décembre 2005 précise la liste des pompes à chaleur géothermiques et Air/Eau éligibles et étend le bénéfice du crédit d'impôt à certaines pompes à chaleur Air/Air limitativement énumérées.
4.Enfin, diverses précisions relatives aux critères d'éligibilité des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et à la liste des appareils de régulation du chauffage éligibles, sont apportées.
CHAPITRE PREMIER :
AMENAGEMENTS APPLICABLES A COMPTER DE L'IMPOSITION DES REVENUS 2006
5.L'article 83 de la loi de finances pour 2006 aménage le crédit d'impôt sur trois points :
- le taux du crédit d'impôt est relevé de 40 % à 50 % pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur spécifiques, et de 25 % à 40 % pour les chaudières à condensation, matériaux d'isolation thermique et appareils de régulation de chauffage installés au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1 er janvier 1977 (section 1) ;
- le crédit d'impôt est étendu à une nouvelle catégorie de dépenses : les équipements de raccordement à un réseau de chaleur (section 2) ;
- enfin, le plafond global pluriannuel est simplifié grâce à la fixation d'un montant unique de 400 € pour la majoration par personne à charge (section 3).
Le champ d'application du crédit d'impôt reste inchangé (personnes et locaux concernés ; voir BOI 5 B-26-05, n os6 à 21 ) ainsi que les modalités d'imputation et de restitution du crédit d'impôt (voir BOI 5 B-26-05, n os56 à 60 ).
Section 1 :
Majoration des taux du crédit d'impôt
6.L'article 83 de la loi de finances pour 2006 majore le taux du crédit d'impôt :
- de manière inconditionnelle pour les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et les pompes à chaleur spécifiques (voir n° 41. et suivants pour la liste des pompes à chaleur éligibles) ;
- sous certaines conditions pour les chaudières à condensation, les matériaux d'isolation thermique et les appareils de régulation de chauffage.
A. ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE UTILISANT UNE SOURCE D'ÉNERGIE RENOUVELABLE ET POMPES A CHALEUR SPÉCIFIQUES
7.L'intégration à un logement neuf ou l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et de pompes à chaleur spécifiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur ouvre droit au crédit d'impôt.
L'arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts fixe la liste limitative des équipements éligibles et les critères de performance (BOI 5 B-26-05, n os28 et s. ). L'arrêté du 12 décembre 2005 a modifié la liste des pompes à chaleur éligibles (voir n os 41 et s. .).
Jusqu'à l'imposition des revenus 2005, le taux du crédit d'impôt était fixé, pour ces équipements, à 40 % (BOI 5 B-26-05, n° 47 ).
8.A compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, ce taux est porté à 50 %.
B. CHAUDIERES A CONDENSATION, MATERIAUX D'ISOLATION THERMIQUE ET APPAREILS DE REGULATION DU CHAUFFAGE
9.L'acquisition de chaudières à condensation utilisées comme mode de chauffage et de production d'eau chaude, de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ouvre droit au crédit d'impôt.
L'arrêté ministériel du 9 février 2005 codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts fixe la liste limitative des matériaux et appareils éligibles et les critères de performance (BOI 5 B-26-05, n os25 à 27 et Fiche n° 1)
Le crédit d'impôt est égal à 25 % du montant correspondant au prix d'acquisition, selon le cas, de la chaudière à condensation, du matériau d'isolation thermique ou de l'appareil de régulation de chauffage (BOI 5 B-26-05, n° 47 ).
10.Condition de la majoration. Le taux du crédit d'impôt applicable au prix d'acquisition de la chaudière à condensation, du matériau d'isolation thermique ou de l'appareil de régulation de chauffage est porté de 25 % à 40 % sous réserve que les deux conditions suivantes soient simultanément remplies :
- la chaudière à condensation, le matériau d'isolation thermique ou l'appareil de régulation de chauffage est installé dans un logement achevé avant le 1 er janvier 1977 ;
- l'installation de l'équipement, du matériau ou de l'appareil est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date d'acquisition du logement par le contribuable. Pour l'appréciation de cette condition, il convient de retenir la date d'achèvement de ces travaux d'installation.
11. Notion d'achèvement du logement. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, un logement est considéré comme achevé lorsque l'état d'achèvement des travaux en permet une utilisation effective, c'est-à-dire lorsque les locaux sont habitables. Tel est le cas, notamment, lorsque le gros-oeuvre, la maçonnerie, la couverture, les sols et les plâtres intérieurs sont terminés et les portes extérieures et fenêtres posées, alors même que certains aménagements d'importance secondaire et ne faisant pas obstacle à l'installation de l'occupant resteraient à effectuer (pose de papiers peints ou de revêtements de sols, peintures...).
Dans les immeubles collectifs, l'état d'avancement des travaux s'apprécie distinctement pour chaque appartement et non globalement à la date d'achèvement des parties communes.
12. Justifications des dépenses. Le second alinéa du 6 de l'article 200 quater du CGI prévoit expressément que la majoration du taux est subordonnée à la double justification de la date d'acquisition du logement et de son ancienneté.
Cette justification pourra être apportée, notamment, soit par la production de l'acte notarié constatant l'acquisition immobilière s'il mentionne la date d'achèvement et la date de la première mutation, soit par la production de la déclaration d'achèvement mentionnée aux articles R. 460-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de justifier des conditions subordonnant la majoration du taux du crédit d'impôt, l'avantage fiscal fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % de la dépense non justifiée (soit 40 % -25 %).