B.O.I. N° 38 DU 6 AVRIL 2009
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 B-10-09
N° 38 DU 6 AVRIL 2009
CREDIT D'IMPOT POUR DEPENSES D'EQUIPEMENT DE L'HABITATION PRINCIPALE
EN FAVEUR DES ECONOMIES D'ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
(ARRETE DU 13 NOVEMBRE 2007, JOURNAL OFFICIEL DU 20 NOVEMBRE 2007)
(C.G.I., art. 200 quater ; annexe IV au C.G.I., art. 18 bis)
NOR : ECE L 09 20671 J
Bureau C 2
PRESENTATION
Le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), s'applique aux dépenses réalisées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 1 . La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que la définition de leurs caractéristiques techniques et des critères de performances minimales requis, sont fixées, conformément aux dispositions du 2 de l'article 200 quater précité du CGI, par arrêté du ministre chargé du budget. Un arrêté ministériel du 9 février 2005, publié au Journal officiel du 15 février 2005, complété par un arrêté du 12 décembre 2005, publié au Journal officiel du 17 décembre 2005, fixe la liste des équipements éligibles et leurs critères de performance. Ces dispositions sont applicables aux dépenses réalisées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2007. Après trois années d'application du crédit d'impôt, la liste des équipements éligibles et la définition de leurs critères de performance ont été modifiées par un arrêté ministériel du 13 novembre 2007, publié au Journal officiel du 20 novembre 2007. Ces nouvelles dispositions sont applicables aux dépenses réalisées à compter du 1 er janvier 2008. La présente instruction commente les dispositions de l'arrêté ministériel du 13 novembre 2007, qui étend la liste des équipements éligibles à l'avantage fiscal et modifie les critères de performance d'équipements qui y étaient déjà éligibles. En outre, sont également apportées diverses précisions relatives aux matériaux d'isolation thermique, aux équipements mixtes ainsi qu'aux modalités de règlement de certains litiges entre l'administration fiscale et les contribuables relatifs à l'application de ce crédit d'impôt. Enfin, la présente instruction comporte des tableaux de correspondance entre les labels, normes ou marquages existants et les critères de performance fixés par l'arrêté ministériel précité du 13 novembre 2007. • |
||||
|
INTRODUCTION
1.Le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), s'applique aux dépenses réalisées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.
Toutefois, outre les aménagements qu'il apporte au dispositif pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2009, l'article 109 de la loi de finances pour 2009 (n° 2008-1425 du 27 décembre 2008) le proroge jusqu'au 31 décembre 2012. L'ensemble de ces nouvelles dispositions feront l'objet de commentaires détaillés dans une instruction à paraître au présent bulletin officiel des impôts (BOI).
La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles ainsi que la définition de leurs caractéristiques techniques et des critères de performances minimales requis, sont fixées, conformément aux dispositions du 2 de l'article 200 quater précité du CGI, par arrêté du ministre chargé du budget.
Un arrêté ministériel du 9 février 2005, publié au Journal officiel du 15 février 2005, complété par l'arrêté du 12 décembre 2005, publié au Journal officiel du 17 décembre 2005, fixe la liste des équipements éligibles et leurs critères de performance. Cette liste, codifiée sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, s'applique aux dépenses réalisées entre le 1 er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.
Ces dispositions ont été commentées dans les instructions administratives du 1 er septembre 2005, du 18 mai 2006 et du 11 juillet 2007, respectivement publiées au BOI sous les références 5 B-26-05 , 5 B-17-06 et 5 B-17-07 .
Il est rappelé que l'article 49 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (n° 2006-1772 du 30 décembre 2006) a étendu le champ d'application de ce crédit d'impôt au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales, dont la liste a été fixée par un arrêté conjoint des ministres de l'écologie, du logement, du budget et de la santé du 4 mai 2007, publié au Journal officiel du 5 mai 2007. Ces dispositions s'appliquent aux dépenses payées entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 (sur la prorogation du dispositif jusqu'au 31 décembre 2012, voir ci-dessus), dans les conditions précisées par l'instruction administrative du 3 août 2007, publiée au BOI sous la référence 5 B-18-07 .
Un nouvel arrêté interministériel du 3 octobre 2008, publié au Journal officiel du 18 octobre 2008, étend la liste des équipements éligibles à l'avantage fiscal en cas d'usage des eaux de pluie collectées à l'intérieur des habitations. Ces dispositions feront l'objet de commentaires détaillés dans une instruction à paraître au présent BOI.
2.Le Gouvernement s'étant engagé à procéder à la révision régulière des critères de performance pour tenir compte de l'évolution du marché et de l'état des techniques, la liste des équipements éligibles a été modifiée par un arrêté ministériel du 13 novembre 2007, publié au Journal officiel du 20 novembre 2007, modifiant à cet effet l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux dépenses réalisées à compter du 1 er janvier 2008.
L'arrêté ministériel du 13 novembre 2007 précité étend la liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt et modifie certains critères de performance exigés pour certains équipements qui y étaient déjà éligibles.
L'extension de la liste des équipements éligibles concerne les appareils de régulation de chauffage ainsi que les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable.
La modification des critères de performance concerne les matériaux d'isolation thermique, les pompes à chaleur spécifiques, les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, ainsi que les chaudières qui fonctionnent au bois ou autres biomasses, autres que les chaudières à basse température et à condensation.
La présente instruction commente l'ensemble de ces dispositions.
3.En outre, l'instruction apporte diverses précisions relatives aux matériaux d'isolation thermique et aux équipements mixtes (voir n° 41 . et s .) et précise les modalités de règlement de certains litiges entre l'administration fiscale et les contribuables relatifs à l'application du crédit d'impôt (voir n° 46 . et s .).
4.Afin d'améliorer la lisibilité et la gestion de ce dispositif, des tableaux de correspondance entre les labels, normes ou marquages existants et les critères de performance fixés par l'arrêté du 13 novembre 2007 figurent dans les fiches n° 5 et 6.
CHAPITRE 1 :
EXTENSION DE LA LISTE DES EQUIPEMENTS ELIGIBLES AU CREDIT D'IMPOT
Section 1 :
Précisions sur la nature des équipements de raccordement à un réseau de chaleur éligibles
5.L'article 83 de la loi de finances pour 2006 a étendu le bénéfice du crédit d'impôt, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006, au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.
6.L'arrêté ministériel du 13 novembre 2007, qui modifie à cet effet l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, précise la nature des équipements concernés, en reprenant à l'identique les précisions qui figurent dans l'instruction administrative du 18 mai 2006, publiée au BOI sous la référence 5 B-17-06 .
Les précisions apportées sur ce point par l'arrêté ministériel du 13 novembre 2007 confèrent ainsi une portée réglementaire à des précisions doctrinales antérieures. Les modalités et les conditions d'application du crédit d'impôt concernant ces équipements restent donc inchangées et s'appliquent, comme auparavant, aux dépenses réalisées depuis le 1 er janvier 2006 (voir BOI 5 B-17-06 n° 13 à 30 ).