B.O.I. N° 41 DU 4 AVRIL 2012
Section 5 :
Critères de qualification exigés
57.Afin de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, le second alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction issue du B du I de l'article 81 de la loi de finances pour 2012, introduit une condition supplémentaire d'application du crédit d'impôt pour certains travaux, fixés par décret, pour lesquels le respect de critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation est exigé.
58.A terme, l'installation des équipements, matériaux et appareils éligibles au crédit d'impôt, outre les critères de performances techniques prévus par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, devra avoir été réalisée par une entreprise qui respecte des critères de qualification ou de qualité de l'installation.
59.Toutefois, au jour de la publication de la présente instruction, aucune dépense de travaux n'est soumise au respect de critères de qualification de l'entreprise ou de qualité de l'installation.
Section 6 :
Cumul sous condition de ressources du crédit d'impôt avec l'éco-prêt à taux zéro
60.Le 1° du II de l'article 81 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011), modifiant à cet effet le 7 du I de l'article 244 quater U du CGI, rétablit la possibilité de cumuler le bénéfice de l'éco-prêt à taux zéro avec celui du crédit d'impôt sur le revenu au titre du développement durable (CIDD) prévu à l'article 200 quater du code précité, sous certaines conditions de ressources, et cela pour les offres d'éco-prêt émises à compter du 1 er janvier 2012 .
61.Ainsi, en application du 7 de l'article 244 quater U, les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre de l'éco-prêt à taux zéro peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt sur le revenu en faveur du développement durable (CIDD) prévu à l'article 200 quater 2 .
62.Cette possibilité de cumul est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
- condition de ressources :
Le montant des revenus du foyer fiscal de l'emprunteur au sens du IV de l'article 1417 (revenu fiscal de référence) ne doit pas excéder un plafond, fixé par décret dans la limite de 30 000 €, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de l'avance.
Ce plafond est fixé à 30 000 € par l'article 49 septies ZZE bis de l'annexe III, issu du décret n° 2011-2070 du 30 décembre 2011 (cf. texte de ce décret en annexe 4).
Pour l'appréciation de la condition tenant au montant du revenu fiscal de référence, il y a lieu de tenir compte des indications mentionnées au n° 25 de l'instruction du 7 décembre 2011, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) le 21 décembre 2011 sous la référence 5 B-15-11 , relatives aux modalités d'appréciation des conditions de ressources autorisant le cumul entre l'éco-prêt à taux zéro et le CIDD. La composition du foyer fiscal de l'emprunteur est appréciée à la date de l'émission de l'offre de prêt.
La possibilité de cumuler le bénéfice d'un éco-prêt à taux zéro et du CIDD s'applique également lorsque le propriétaire du logement est une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, le revenu fiscal de référence pris en compte correspond à celui du foyer fiscal de l'associé de la société civile qui demande le bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater .
- condition d'éligibilité des travaux :
Pour bénéficier du cumul de l'éco-prêt à taux zéro et du CIDD, il est nécessaire de s'assurer que les travaux réalisés satisfont aux conditions d'éligibilité à chacun des deux dispositifs, notamment en ce qui concerne les critères de performances requis. Dès lors, si, par hypothèse, des travaux peuvent être financés dans le cadre d'un éco-prêt à taux zéro mais ne sont pas éligibles au CIDD, aucun cumul ne sera possible.
63. Entrée en vigueur . Cette possibilité de cumul s'applique aux dépenses de travaux financées par une avance remboursable dont l'offre de prêt est émise à compter du 1 er janvier 2012.
64. Exemple : M. et Mme Durand sont propriétaires d'un logement achevé en 1980 qu'ils occupent à titre de résidence principale. Ils souhaitent réaliser des travaux leur permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale au regard de la consommation d'énergie du logement. Le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, composé de M. et Mme Durand, est de 28 000 € au titre de l'année 2010.
Un devis est réalisé par un professionnel pour un montant total de 24 000 €. Il est notamment prévu l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique de parois opaques par l'intérieur et d'installer une pompe à chaleur air-eau. Le coût total de l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique de parois opaques s'élève, après application des plafonds par mètre carré de parois opaques isolées, à 4 000 € TTC et le coût de fourniture de la pompe à chaleur (coût du matériel uniquement) s'élève à 8 000 €.
Les caractéristiques thermiques des matériaux d'isolation thermique de parois opaques et de la pompe à chaleur satisfont aux conditions d'application de l'éco-prêt à taux zéro et du CIDD. De plus, dès lors que ces deux dépenses correspondent à la réalisation d'un bouquet de travaux au sens du 5 bis de l'article 200 quater, le taux du crédit d'impôt sur le revenu applicable à chacun de ces équipements sera majoré de 10 points, avant application du « rabot » prévu à l'article 83 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011).
Les conditions prévues pour le bénéfice de l'éco-prêt à taux zéro étant respectées, l'établissement de crédit émet une offre de prêt en janvier 2012 en vue de financer notamment l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique de parois opaques et la pompe à chaleur. L'acceptation de l'offre par M. et Mme Durand intervient en février 2012.
M. et Mme Durand acquittent au mois de mars 2012 la facture du professionnel qui porte sur l'installation des matériaux d'isolation thermique de parois opaques. Ils acquittent ensuite, au mois de mai 2012, la facture du professionnel qui porte sur l'installation de la pompe à chaleur.
Etant donné que toutes les conditions prévues pour le cumul des deux dispositifs sont réunies, M. et Mme Durand pourront bénéficier en 2013, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2012, du CIDD pour l'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique de parois opaques, sur une base de 4 000 € de dépenses et avec un taux majoré de 23 % (après application du « rabot », voir sur ce point, le n° 72 . et suivants de la présente instruction), soit un crédit d'impôt de 920 €. Ils pourront également bénéficier en 2013, au titre de l'imposition des revenus de l'année 2012 3 , du crédit d'impôt prévu pour l'installation de la pompe à chaleur, sur une base de 8 000 € de dépenses et avec un taux majoré de 23 % (après application du « rabot »), soit un crédit d'impôt de 1 840 €. Soit un montant total de crédit d'impôt de 2 760 €.
CHAPITRE 3 :
modification des taux du credit d'impot
65.L'article 81 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) prévoit, d'une part, une diminution de l'ensemble des taux du crédit d'impôt, d'autre part, une majoration de dix points de ces taux pour les dépenses entrant dans la réalisation d'un bouquet de travaux.
Par ailleurs, l'article 83 de la loi de finances pour 2012 prévoit une réduction homothétique de 15 % (« rabot ») des avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu compris dans le champ du plafonnement global prévu à l'article 200-0 A du CGI. A ce titre, les taux du crédit d'impôt font l'objet d'une diminution de 15 %, et cela en plus de la diminution des taux de droit commun mentionnée ci-dessus. Cette diminution de 15 % s'applique également aux taux majorés en cas de réalisation d'un bouquet de travaux.
66.Par conséquent, les taux du crédit d'impôt diffèrent désormais selon que la dépense éligible au dispositif a été réalisée en « action seule » ou dans le cadre d'un bouquet de travaux.
Section 1 :
Taux du crédit d'impôt pour les dépenses réalisées en action seule
A. DIMINUTION DES TAUX DE DROIT COMMUN DU CREDIT D'IMPOT
67.Le D du I de l'article 81 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) prévoit une diminution des taux de droit commun du crédit d'impôt. Ces taux sont ainsi ramenés, avant application de la réduction homothétique de 15 % de l'avantage en impôt procuré par un certain nombre d'avantages fiscaux mentionnée au 68 . ci-dessous (« rabot »), à :
- 12 % pour le taux de 13 % ;
- 13 % pour le taux de 22 % (pour les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil) ;
- 18 % pour le taux de 22 % (pour les équipements autres que ceux de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil) ;
- 31 % pour le taux de 36 % ;
- 38 % pour le taux de 45 %.
B. DIMINUTION DE 15 % DES TAUX DU CREDIT D'IMPOT (« RABOT »)
68.L'article 83 de la loi de finances pour 2012 prévoit une réduction homothétique, calculée au taux de 15 % (« rabot »), des avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu compris dans le champ du plafonnement global prévu à l'article 200-0 A du CGI, sous réserve de certaines exceptions. A ce titre, les taux du crédit d'impôt au titre des économies d'énergie et du développement durable prévu à l'article 200 quater du CGI sont uniformément réduits de 15 %, le taux résultant de cette opération étant arrondi à l'unité inférieure.
C. APPLICATION DU « RABOT » AUX TAUX DU CREDIT D'IMPOT
69.La combinaison de la diminution du taux de droit commun de la réduction d'impôt et de celle applicable au titre du « rabot » a pour effet de ramener les taux du crédit d'impôt développement durable à :
- 10 % pour le taux de 12 % ;
- 11 % pour le taux de 13 % ;
- 15 % pour le taux de 18 % ;
- 26 % pour le taux de 31 % ;
- 32 % pour le taux de 38 %.
Le taux de 21 %, introduit à compter du 1 er janvier 2012 pour l'acquisition de chaudières à micro-cogénération, est pour sa part ramené à 17 %.
Voir en annexe 5 de la présente instruction, le tableau qui récapitule la liste des équipements éligibles au crédit d'impôt ainsi que leurs taux correspondants.
D. ENTREE EN VIGUEUR
70.Les dispositions de la présente section sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012. Elles s'appliquent donc aux dépenses éligibles au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI payées à compter du 1 er janvier 2012.
Il est rappelé que le fait générateur du crédit d'impôt intervient à la date du paiement de la dépense à l'entreprise qui a réalisé les travaux. Le versement d'un acompte, notamment lors de l'acceptation du devis, n'est pas considéré comme un paiement pour l'application du crédit d'impôt. Le paiement est considéré comme intervenu lors du règlement définitif de la facture. Un devis, même accepté, ne peut être considéré comme une facture.
Section 2 :
Taux du crédit d'impôt pour les dépenses réalisées dans le cadre d'un « bouquet de travaux »
A. MAJORATION DE DIX POINTS (AVANT « RABOT ») DU TAUX DU CREDIT D'IMPOT
71.Afin de favoriser les rénovations lourdes, le taux du crédit d'impôt pour les équipements entrant dans la composition d'un bouquet de travaux et énumérés au 5 bis de l'article 200 quater du CGI, est majoré de dix points (avant « rabot ») en cas de réalisation d'un bouquet de travaux au cours d'une même année et dans une même habitation achevée depuis plus de deux ans, cette condition s'appréciant à la date du paiement de la dépense. (voir sur ce point, n° 21 . et suivants de la présente instruction).
B. APPLICATION DU « RABOT » aux taux majorEs du crEdit d'impOt
72.Les taux majorés du crédit d'impôt sont également soumis à la réduction homothétique de 15 % (« rabot ») des avantages fiscaux à l'impôt sur le revenu prévue à l'article 83 de la loi de finances pour 2012. Conformément au 1° du I de cet article, l'application du rabot de 15 % s'effectue après prise en compte de la majoration de dix points du taux non « raboté ».
73.Ainsi, les taux du crédit d'impôt majorés au titre de la réalisation d'un bouquet de travaux sont ramenés à :
- 18 % pour le taux de 12 % ((12 % + 10%) X 0,85) ;
- 23 % pour le taux de 18 % ((18 % + 10 %) X 0,85) ;
- 26 % pour le taux de 21 % ((21 % + 10 %) X 0,85) ;
- 34 % pour le taux de 31 % ((31 % + 10 %) X 0,85) ;
- 40 % pour le taux de 38 % ((38 % + 10 %) X 0,85).
74.Pour un même matériau, équipement ou matériel, cette majoration s'applique dans la limite d'un taux de 50 %, ramené à 42 % après application du « rabot » . Cela étant, cette limitation n'a pas vocation à s'appliquer en l'état actuel du dispositif puisque, après application du rabot, aucun des taux après majoration ne dépasse ce pourcentage (le taux maximal applicable est en effet de 40 %, cf. n° 73 .).