Date de début de publication du BOI : 23/08/2010
Identifiant juridique : 5B-20-10 
Références du document :  5B-20-10 
Annotations :  Lié au BOI 5B-18-12
Lié au BOI 5B-15-11
Lié au Rescrit N°2012/38

B.O.I. N° 77 DU 23 AOÛT 2010


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-20-10  

N° 77 DU 23 AOÛT 2010

INSTRUCTION DU 12 AOÛT 2010

CREDIT D'IMPOT POUR DEPENSES D'EQUIPEMENT DE L'HABITATION PRINCIPALE
EN FAVEUR DES ECONOMIES D'ENERGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE.
AMENAGEMENT DU DISPOSITIF.
COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 58 DE LA TROISIEME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009
(N° 2009-1674 DU 30 DECEMBRE 2009), DE L'ARTICLE 15 DE LA PREMIERE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE
POUR 2010 (N° 2010-237 DU 9 MARS 2010) ET DE L'ARRETE DU 30 DECEMBRE 2009.

(C.G.I., art. 200 quater ; annexe IV au CGI, art. 18 bis)

NOR : ECE L 10 20371 J

Bureau C 2



PRESENTATION


Le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), s'applique aux dépenses réalisées depuis le 1 er  janvier 2005.

Ce dispositif a fait l'objet depuis son adoption de plusieurs aménagements législatifs et réglementaires, qui ont été commentés par les instructions administratives publiées au Bulletin officiel des impôts sous les références suivantes : 5 B-26-05 , 5 B-17-06 , 5 B-17-07 , 5 B-18-07 , 5 B-10-09 , 5 B-21-09 et 5 B-22-09 .

L'article 58 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), complété par l'article 15 de la première loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237 du 9 mars 2010), aménage le crédit d'impôt sur plusieurs points, à compter du 1 er  janvier 2010 :

1/ les taux applicables à certains équipements sont modifiés (chapitre 1) ;

2/ le crédit d'impôt est étendu à certaines dépenses (chapitre 2) ;

3/ une clause de non-cumul du crédit d'impôt avec l'aide fiscale au titre de l'emploi d'un salarié à domicile est instituée (chapitre 3).

Par ailleurs, l'arrêté du 30 décembre 2009, publié au Journal officiel du 1 er  janvier 2010, modifie les critères de performance applicables à certains équipements éligibles au crédit d'impôt (chapitre 4).

L'ensemble de ces nouvelles dispositions s'applique à compter du 1 er  janvier 2010. Une mesure transitoire est toutefois prévue pour les dépenses engagées avant cette date (chapitre 5).

Enfin, diverses précisions sont apportées (chapitre 6), dont deux l'avaient été en 2009 par voie de rescrits publiés sur le portail fiscal (www.impots.gouv.fr).


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
CHAPITRE 1 : EVOLUTION DES TAUX DU CREDIT D'IMPOT
 
4
Section 1 : Diminution du taux applicable aux matériaux d'isolation thermique des parois vitrées  et aux volets isolants
 
4
Section 2 : Diminution du taux applicable aux chaudières à condensation
 
6
Section 3 : Suppression de la majoration du taux du crédit d'impôt pour les dépenses réalisées
 
dans les deux ans de l'acquisition d'un logement ancien
 
8
Section 4 : Mise en place d'une majoration du taux du crédit d'impôt en cas de remplacement d'une
 
chaudière ou d'un équipement fonctionnant au bois ou autres biomasses par un matériel équivalent
 
10
CHAPITRE 2 : extension du crEdit d'impOt A certaines depenses
 
14
Section 1 : Acquisition de chauffe-eau thermodynamiques
 
14
Section 2 : Acquisition de portes d'entrée
 
16
Section 3 : Dépenses de pose de l'échangeur de chaleur souterrain d'une pompe à chaleur
 
géothermique
 
18
CHAPITRE 3 : CLAUSE DE NON-CUMUL DU CREDIT D'IMPOT AVEC L'AIDE FISCALE AU TITRE DE
 
L'EMPLOI D'UN SALARIE À DOMICILE
 
20
CHAPITRE 4 : MODIFICATION DES CRITERES DE PERFORMANCE CONCERNANT CERTAINS
 
EQUIPEMENTS DEJA ELIGIBLES AU CREDIT D'IMPOT
 
21
CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET MESURE TRANSITOIRE
 
24
CHAPITRE 6 : AUTRES PRECISIONS
 
28
Section 1 : Equipements éligibles : cas particulier des ballons d'eau chaude sanitaire
 
29
Section 2 : Correspondance des normes applicables aux panneaux photovoltaïques
 
32
Section 3 : Précisions concernant les matériaux d'isolation thermique des parois opaques
 
34
Section 4 : Précisions concernant les éléments en céramique ou faïence ornant certaines catégories de poêles à bois
 
36
Liste des annexes
 
Annexe 1 : Article 58 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674
 
du 30 décembre 2009)
 
Annexe 2 : Article 15 de la première loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237 du 9 mars 2010)
 
Annexe 3 : Arrêté du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif aux dépenses d'équipement de l'habitation principale au titre des économies d'énergie et du développement durable et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code (Journal officiel du  1 er janvier 2010)
 
Annexe 4 : Présentation schématique du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI
 
Annexe 5 : Déclaration conjointe de dépôt d'un appareil de chauffage domestique au bois et engagement à sa destruction physique
 
Annexe 6 : Dépenses à prendre en compte concernant les pompes à chaleur eau glycolée / eau à capteur vertical
 
Annexe 7 : Dépenses à prendre en compte concernant les pompes à chaleur eau glycolée / eau à capteur enterré de faible profondeur (capteur horizontal, capteur compact)
 
Annexe 8 : Dépenses à prendre en compte concernant les pompes à chaleur eau / eau (captage d'aquifères)
 
Annexe 9 : Dépenses à prendre en compte concernant les pompes à chaleur géothermiques dédiées à la production d'eau chaude sanitaire (ECS)
 


INTRODUCTION


1.Le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipement de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable, codifié sous l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), s'applique aux dépenses réalisées depuis le 1 er  janvier 2005.

2.Depuis son adoption, ce dispositif a fait l'objet de plusieurs aménagements législatifs et réglementaires, qui ont été commentés par les instructions administratives publiées au Bulletin officiel des impôts sous les références suivantes : 5 B-26-05 , 5 B-17-06 , 5 B-17-07 , 5 B-18-07 , 5 B-10-09 , 5 B-21-09 et 5 B-22-09 .

3.L'article 58 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009), complété par l'article 15 de la première loi de finances rectificative pour 2010 (n° 2010-237 du 9 mars 2010), aménage le crédit d'impôt sur plusieurs points, à compter du 1 er  janvier 2010 :

1/ les taux applicables à certains équipements sont modifiés (chapitre 1) ;

2/ le crédit d'impôt est étendu à certaines dépenses (chapitre 2) ;

3/ une clause de non-cumul avec l'aide fiscale au titre de l'emploi d'un salarié à domicile est par ailleurs instituée (chapitre 3).

Par ailleurs, l'arrêté du 30 décembre 2009, publié au Journal officiel du 1 er  janvier 2010, modifie les critères de performance applicables à certains équipements éligibles au crédit d'impôt (chapitre 4).

L'ensemble de ces nouvelles dispositions s'applique à compter du 1 er  janvier 2010. Une mesure transitoire est toutefois prévue pour les dépenses engagées avant cette date à raison d'équipements qui bénéficiaient d'un taux plus élevé ou dont le critère de performance exigé a été resserré (chapitre 5).

Enfin, diverses précisions sont apportées (chapitre 6), dont deux l'avaient été en 2009 par voie de rescrits publiés sur le portail fiscal (www.impots.gouv.fr).


CHAPITRE 1 :

EVOLUTION DES TAUX DU CREDIT D'IMPOT



Section 1 :

Diminution du taux applicable aux matériaux d'isolation thermique des parois vitrées et aux volets isolants


4. Dispositions initiales . Jusqu'au 31 décembre 2009, les dépenses d'acquisition des matériaux d'isolation thermique des parois vitrées respectant les coefficients de transmission thermique requis et réalisées dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans ouvrent droit au crédit d'impôt au taux de 25 % (pour plus de précisions sur le coefficient de transmission thermique requis, voir n° 6. à 10. de la fiche n° 2 du BOI 5 B-10-09 ).

5. Dispositions nouvelles . A compter du 1 er  janvier 2010, le taux du crédit d'impôt est ramené à 15 % pour les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées et de volets isolants. Les critères d'éligibilité de ces matériaux à l'avantage fiscal sont inchangés.


Section 2 :

Diminution du taux applicable aux chaudières à condensation


6. Dispositions initiales . Jusqu'au 31 décembre 2009, les dépenses d'acquisition de chaudières à condensation respectant les critères de performance requis et réalisées dans un immeuble achevé depuis plus de deux ans ouvrent droit au crédit d'impôt au taux de 25 % (pour plus de précisions, voir n° 25. du BOI 5 B-26-05 ).

7. Dispositions nouvelles . A compter du 1 er  janvier 2010, le taux du crédit d'impôt est ramené à 15 % pour les dépenses d'acquisition de chaudières à condensation. Les critères d'éligibilité de ces équipements à l'avantage fiscal sont inchangés.


Section 3 :

Suppression de la majoration du taux du crédit d'impôt pour les dépenses réalisées dans les deux ans de l'acquisition d'un logement ancien


8. Dispositions initiales . L'article 83 de la loi de finances pour 2006 a, sous certaines conditions, mis en place une majoration de taux du crédit d'impôt applicable à certains équipements.

Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2009, le taux du crédit d'impôt applicable au prix d'acquisition des chaudières à condensation, des matériaux d'isolation thermique, des appareils de régulation de chauffage, ainsi qu'au coût des travaux de pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, est porté de 25 % à 40 %, sous réserve que les deux conditions suivantes soient simultanément remplies :

- l'équipement, le matériau ou l'appareil est installé dans un logement achevé avant le 1 er janvier 1977 ;

- l'installation de l'équipement, du matériau ou de l'appareil est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la date d'acquisition du logement par le contribuable. Pour l'appréciation de cette condition, il convient de retenir la date d'achèvement des travaux d'installation (voir n° 9. et suivants du BOI 5 B-17-06, n°  35 et suivants du BOI 5 B-17-07 ).

9. Dispositions nouvelles . A compter du 1 er  janvier 2010, cette majoration de taux est supprimée.


Section 4 :

Mise en place d'une majoration du taux du crédit d'impôt en cas de remplacement d'une chaudière ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses par un matériel équivalent


10. Dispositions initiales . L'article 109 de la loi de finances pour 2009 a notamment prévu une diminution progressive des taux du crédit d'impôt applicable aux chaudières et équipements de chauffage fonctionnant au bois ou autres biomasses. Ainsi, le taux du crédit d'impôt, fixé à 50 % pour les dépenses réalisées du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2008, est ramené à 40 % pour les dépenses payées en 2009 et 25 % pour les dépenses payées du 1 er  janvier 2010 au 31 décembre 2012 (voir n° 32. et suivants du BOI 5 B-22-09 ).

11. Dispositions nouvelles . En cas de remplacement d'une chaudière à bois ou autres biomasses ou d'un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses par un même matériel, le taux du crédit d'impôt est porté à 40 %.

Il s'agit par cette majoration de l'avantage fiscal de contribuer au « plan particules » dont l'objectif est la réduction de 30 % de la concentration moyenne de particules fines dans l'air ambiant d'ici 2015, en remplaçant par des chaudières à bois et autres biomasses aux normes actuelles les appareils équivalents plus anciens et plus polluants.

Par remplacement, il faut entendre installation d'un nouvel appareil de chauffage fonctionnant également au bois ou autres biomasses à la place de l'ancienne chaudière ou de l'ancien équipement de chauffage fonctionnant au bois ou autres biomasses, sans que le type d'équipement ou d'appareil acquis en remplacement soit nécessairement identique à l'ancien. Par exemple, un insert de cheminée intérieure peut être remplacé par un poêle à granulés de bois ou inversement.

12. Justification des dépenses . Pour le bénéfice du taux majoré, le contribuable doit présenter une facture comportant, outre les mentions obligatoires prévues en application des articles 289 et 290 quinquies du CGI (voir n° 41. du BOI 5 B-17-07 ), la mention de la reprise, par l'entreprise qui a réalisé les travaux d'installation, de l'ancien matériel et des coordonnées de l'entreprise qui procède à sa destruction.

Le contribuable peut également présenter, sur demande de l'administration, la copie de l'imprimé « cerfa » qui lui est remise par l'installateur de l'équipement ou de l'appareil (voir modèle de cet imprimé en annexe 5 de la présente instruction). Il s'agit d'une déclaration conjointe par laquelle :

- d'une part, les installateurs d'appareils de chauffage domestique au bois certifient avoir repris une chaudière à bois ou autres biomasses ou un équipement de chauffage ou de production d'eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses et l'avoir déposé auprès d'un professionnel du recyclage dont ils mentionnent le nom et l'adresse ;

- d'autre part, les recycleurs certifient avoir repris l'appareil et s'engagent à procéder à sa destruction physique.

Dans le cas où la facture ne présente pas les mentions requises justifiant de la reprise en vue de sa destruction de l'ancien appareil à bois ou autres biomasses, l'avantage fiscal fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 15 % de la dépense non justifiée (soit 40 % - 25 %).

13. Sanctions applicables . Il est rappelé que l'article 1740 A du CGI prévoit l'application d'une amende fiscale pour les personnes qui délivrent des factures comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire.

Ainsi, cette sanction s'applique lorsque l'installateur du nouvel appareil n'a pas effectivement remis l'ancien appareil à un recycleur en vue de sa destruction. Dans ce cas, le crédit d'impôt dont a bénéficié le contribuable n'est pas remis en cause.

L'amende due par l'installateur est égale au montant du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.