Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H5222
Références du document :  4H5222

SOUS-SECTION 2 DÉCLARATIONS OBLIGATOIRES PÉRIODIQUES DÉCLARATIONS DE RÉSULTATS ET DOCUMENTS ANNEXES

SOUS-SECTION 2

Déclarations obligatoires périodiques
Déclarations de résultats et documents annexes

1Aux termes de l'article 223-1 du code général des impôts, les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié)

Les obligations des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés et soumises au régime simplifié d'imposition font l'objet du chapitre 3 ci-après (cf. H 53 ).

2Sous réserve du délai de souscription qui leur est propre (cf. ci-dessous n° 35 ), de la sanction qui leur est applicable en cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive (taxation d'office, cf. ci-après H 524 ) et de certaines obligations particulières ou plus étendues, notamment celles de fournir certains documents spéciaux en annexe à leur déclaration de résultats (cf. ci-dessous n°s 56 et suiv. ), les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont donc, en règle générale (sous réserve du cas particulier des établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif visés à l'article 206-5 du code général des impôts), assujetties aux mêmes obligations fiscales que les exploitants individuels et les sociétés de personnes et sociétés ou organismes assimilés exerçant une activité de nature industrielle ou commerciale et placés sous le même régime d'imposition.

Aux termes de l'article 60 du code général des impôts, les sociétés visées à l'article 8 du même code sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels. Mais il est rappelé que ce sont les associés ou membres de ces sociétés, qui sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, selon le cas, pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

Il convient dès lors de se reporter à la division G de la présente série (cf. 4 G 33) pour l'étude des obligations communes à toutes les entreprises imposables d'après leur bénéfice réel.

3Seules les règles particulières aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés seront exposées ci-après, selon le plan suivant :

A - Personnes morales tenues de souscrire une déclaration de résultats ;

B - Forme de la déclaration ;

C - Service destinataire ;

D - Délai de production de la déclaration ;

E - Contenu de la déclaration ;

F - Tableaux comptables et tableaux fiscaux ;

G - Documents sociaux ;

H - Autres documents annexes à la déclaration et aux tableaux comptables.

  A. PERSONNES MORALES TENUES DE SOUSCRIRE UNE DÉCLARATION DE RÉSULTATS

4L'obligation de souscrire une déclaration annuelle de résultats incombe à toutes les sociétés et autres personnes morales visées à l'article 206 du code général des impôts et passibles de l'impôt sur les sociétés, soit de plein droit, soit sur option (cf. H 11 ).

  I. Sociétés et personnes morales passibles de plein droit de l'impôt sur les sociétés, à raison de la totalité de leurs bénéfices

51. Il s'agit, quel que soit leur objet, des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et, sous réserve de certaines exemptions, des sociétés coopératives et leurs unions (cf. H 111 et H 112 ).

62. Sont également redevables de plein droit de l'impôt sur les sociétés et soumis aux mêmes obligations de déclaration dès lors qu'ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, sous réserve de certaines exonérations (cf. H 1161 ) :

- les établissements publics et organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière ;

- les organismes des départements et des communes ;

- toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

73. Relèvent aussi de l'impôt sur les sociétés, même si elles ne revêtent pas une des formes visées au n° 5 ci-dessus, et sous réserve des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts, les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 dudit Code (cf. H 113 ).

  II. Sociétés et personnes morales passibles de plein droit de l'impôt sur les sociétés, mais pour une fraction seulement de leurs bénéfices

8Il est rappelé que, même à défaut d'option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, les sociétés visées à l'article 206-4 -c'est-à-dire les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation, y compris les syndicats financiers- sont, sous réserve des dispositions de l'article 1655 ter, passibles de l'impôt sur les sociétés à raison d'une fraction de leurs bénéfices (cf. H 115 ).

Est obligatoirement soumise à l'impôt sur les sociétés :

- dans les sociétés en commandite simple, la part des bénéfices sociaux correspondant aux droits des commanditaires ;

- dans les sociétés en participation y compris les syndicats financiers, la part des bénéfices correspondant aux droits des associés dont la responsabilité n'est pas indéfinie ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'Administration.

9L'assujettissement de fractions de bénéfices distinctes à deux impôts différents entraîne pour la société l'obligation de souscrire deux déclarations :

- l'une au titre de l'impôt sur le revenu, pour la fraction des bénéfices imposables au nom des commandités ou à celui des associés ou membres indéfiniment responsables et connus de l'Administration ;

- l'autre au titre de l'impôt sur les sociétés pour la fraction des bénéfices sociaux correspondant aux droits des commanditaires ou à ceux des associés non indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'Administration.

10Conformément aux dispositions de l'article 218 du code général des impôts, l'impôt sur les sociétés est, dans ce cas, établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers.

  III. Sociétés non passibles de plein droit de l'impôt sur les sociétés mais qui ont opté pour leur assujettissement audit impôt

11Sont autorisées à opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206-3 du code général des impôts (cf. H 117 ) :

- les sociétés en nom collectif ;

- les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 du CGI ;

- les sociétés en commandite simple ;

- les sociétés en participation ;

- les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;

- les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 du CGI.

Il est précisé que l'exercice de l'option entraîne pour ces sociétés les mêmes obligations que celles qui incombent normalement aux sociétés de capitaux.

  IV. Collectivités sans but lucratif visées à l'article 206-5 du Code général des Impôts (cf. H 1162 )

12Conformément aux dispositions des articles 206-5 et 219 bis du CGI, les collectivités concernées sont passibles de l'impôt sur les sociétés à raison de leurs revenus réputés « non lucratifs » (revenus fonciers, agricoles, forestiers et certains revenus de capitaux mobiliers) au taux réduit de 24 %.

Toutefois, ce taux est fixé à 10 % en ce qui concerne les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.

De même, les revenus des titres émis à compter du 1er janvier 1987 tels qu'ils sont définis aux articles 118,119, 238 septies A, 238 septies B et 238 septies E du code général des impôts ainsi que les dividendes mentionnés à l'article 206-5-d du même code sont imposables au taux de 10 %.

Cependant, lorsque les revenus de l'espèce se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale, l'ensemble des profits retirés de cette exploitation est imposé dans les conditions de droit commun.

13Aux termes de l'article 206-5 bis du CGI, les associations intermédiaires agréées en application de l'article L. 128 du code du travail sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206.

14Les caisses de retraite et de prévoyance bénéficient du taux réduit de 10 % à raison des revenus provenant des opérations qu'elles sont autorisées à réaliser sur le marché monétaire ou sur le marché hypothécaire ainsi que des intérêts des dépôts qu'elles effectuent (CGI, art. 219 quater).

15Les collectivités visées à l'article 206-5 du CGI sont soumises à l'obligation de déclarer leurs revenus imposables, dans le délai général. Toutefois, elles doivent remplir un imprimé de déclaration spécialement adapté à leurs obligations fiscales réduites (cf. H 5223 ).

16Il va sans dire que si lesdites collectivités réalisent en outre des opérations réputées lucratives, les rendant passibles de l'impôt sur les sociétés au taux plein, elles doivent également souscrire une deuxième déclaration dans les conditions de droit commun.

17Il est enfin précisé que l'obligation de souscrire une déclaration de résultats concerne toutes les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires et qu'elles aient ou non réalisé un bénéfice (CE, arrêt du 6 mai 1959, req. n° 35898).

  V. Cas particuliers

1. Sociétés en liquidation.

18Le Conseil d'État a jugé qu'une société en liquidation doit continuer à tenir une comptabilité régulière constatant, pour chaque exercice, toutes les opérations réalisées, et souscrire des déclarations fiscales annuelles au vu des bilans arrêtés pour chacun des exercices en cause (CE, arrêt du 22 décembre 1969, req. n° 75324).

19Si aucun bilan n'est dressé pendant la période de liquidation, le liquidateur doit néanmoins produire chaque année une déclaration provisoire des bénéfices réalisés (y compris les plus-values résultant de la cession des éléments de l'actif), ou des pertes subies au cours de l'année précédente ou depuis la fin de la dernière période d'imposition.

L'article 37 du code général des impôts dispose en effet que « si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée... jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris ».

20Or, en cas de liquidation de société, seul le compte définitif dressé au moment de la clôture des opérations de liquidation peut être considéré comme un bilan au sens dudit article 37. Les comptes provisoires et les résultats déclarés annuellement par le liquidateur sont donc repris dans la déclaration définitive qui doit être souscrite en application de l'article 201 du code général des impôts.

Il est précisé que lorsqu'une société dissoute subsiste comme être moral pour les besoins de sa liquidation, on doit considérer qu'il n'y a cessation d'entreprise au sens de l'article 201 que lors de la dissolution définitive, c'est-à-dire au moment de la reddition des comptes par le liquidateur et de leur approbation par les associés (CE, arrêt du 28 mai 1956, req. n°s 33975 et 34049, RO, p. 109).

21Si le résultat final fait apparaltre un bénéfice supérieur au total des bénéfices imposés au cours de la période de liquidation, la différence fait l'objet d'une imposition immédiate conformément aux dispositions de l'article 201. Lorsqu'au contraire le résultat de l'exercice de liquidation est inférieur au total des bénéfices imposés au cours de la période de liquidation, il sera accordé un dégrèvement correspondant à l'excédent des bénéfices taxés sur le résultat final (cf. 4 A 631, n°s 10 et suiv. ).

2. Groupes de sociétés.

a. Régime du bénéfice intégré.

22Aux termes de l'article 209 sexies I du code général des impôts, une société française dont 95 % au moins du capital était détenu directement ou indirectement par une autre société française pouvait, sur agrément du ministre de l'Économie et des Finances, être assimilée à un établissement de la société mère pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et du précompte.

23Cependant, bien que n'étant pas considérée comme personnellement responsable de l'impôt sur les sociétés, la filiale demeurait tenue de déterminer ses résultats fiscaux dans les conditions de droit commun et de déposer la déclaration de ses résultats et les documents annexes.

24Par ailleurs, la société mère devait dans un premier temps, déterminer ses propres résultats fiscaux et opérer ensuite le regroupement ou la compensation de ses propres résultats fiscaux avec ceux de ses filiales ou sous-filiales agréées.

Elle devait en conséquence, déposer deux déclarations, d'une part, celle de ses propres résultats et d'autre part, celle de l'ensemble du groupe agréé.

25Le régime du bénéfice intégré, défini par l'article 209 sexies I du CGI a été abrogé pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988. Toutefois, les agréments déjà délivrés demeurent valables jusqu'à leur terme (CGI, art. 209 septies Il). Bien entendu, les sociétés mères actuellement agréées peuvent opter pour le régime de groupe défini à l'article 223 A du même code (cf. ci-après n° 26 et H 66).