Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1111
Références du document :  4H111
4H1111

SECTION 1 SOCIÉTÉS DE CAPITAUX ET ASSIMILÉES

SECTION 1

Sociétés de capitaux et assimilées

L'assujettissement à l'impôt sur les sociétés constitue le régime fiscal normal des sociétés de capitaux et assimilées. Il est motivé par leur forme et intervient, par conséquent, quel que soit leur objet.

Ce régime s'applique, d'une part, aux sociétés par actions (sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés en commandite par actions) et, d'autre part, aux sociétés à responsabilité limitée.

Toutefois, certaines exonérations ainsi que des dérogations au régime normal d'imposition des personnes morales en cause ont été expressément prévues par des dispositions légales particulières.

SOUS-SECTION 1

Régime fiscal normal des sociétés de capitaux et assimilées

1L'article 206-1 du CGI précise que sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que -sous réserve des dispositions de l'article 207-1-6° et 6° bis du même code- les établissements publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

2Ces dispositions ont une portée générale. Elles entraînent donc, en principe, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, de toutes les personnes morales constituées sous la forme de sociétés de capitaux et assimilées.

Cette règle concerne tout d'abord, bien entendu, les sociétés qui ont choisi, purement et simplement, le statut de société anonyme, de société en commandite par actions, de société par actions simplifiée (cf. ci-après 4 H 1111 annexe I) ou de société à responsabilité limitée.

Elle s'applique également aux sociétés à objet civil qui ont adopté la forme correspondant à l'un de ces types de société ou qui présentent, en fait, le caractère d'une société de capitaux (sur ce point, cf. ci-après H 1131, n°s 5 et suiv. ).

3Certaines sociétés de capitaux appellent cependant des précisions complémentaires. Tel est le cas des sociétés régies par une réglementation spéciale, de celles qui n'ont pas un objet industriel ou commercial, des sociétés dont la situation juridique est irrégulière, enfin de celles qui réalisent des opérations en France sans y avoir leur siège.

  A. SOCIÉTÉS DE CAPITAUX ET ASSIMILÉES RÉGIES PAR UNE RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE

4Les sociétés de capitaux et assimilées régies par une réglementation particulière -sous réserve que celle-ci ne comporte pas de dispositions fiscales dérogeant au droit commun- sont assujetties à l'impôt sur les sociétés en application de l'article 206-1 du CGI. Ainsi, notamment, les sociétés d'économie mixte, les sociétés nationales, les sociétés professionnelles ou interprofessionnelles ainsi que, lorsqu'elles revêtent la forme de sociétés de capitaux et assimilées, les sociétés mixtes d'intérêt agricole et les sociétés d'intérêt collectif agricole, sont soumises à l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet.

5Un commentaire particulier sera consacré à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) créée par la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 (JO du 12 juillet 1985) et dont le régime fiscal a été précisé par l'article 5 de la loi de finances pour 1986 (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985).

6Enfin, seront succinctement décrites les conditions que doivent respecter les sociétés anonymes ayant pour activité exclusive le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA) pour que les souscriptions en numéraire à leur capital soient notamment admises en déduction de l'impôt sur les sociétés.

  I. Sociétés d'économie mixte

7Les sociétés d'économie mixte, constituées en règle générale sous la forme de sociétés de capitaux, dont une partie du capital appartient à l'État ou aux collectivités locales, sont passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

8Toutefois, les sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant sont exonérées d'impôt sur les sociétés par l'article 207-1-7° du CGI (cf. ci-après H 1322, n°s 15 et. 16 ).

  II. Sociétés nationalisées

9Il existe également des sociétés généralement constituées sous la forme de sociétés par actions dont le capital est entièrement détenu par l'État, en règle générale, à la suite d'une nationalisation par transfert de la propriété des actions à l'État sans modification de la forme antérieure de la société.

Les sociétés nationalisées, personnes morales constituées sous la forme de sociétés de capitaux ou pouvant se livrer à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif sont, en application de l'article 206-1 du CGI, assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

L'impôt sur les sociétés est également applicable aux sociétés de capitaux concessionnaires de services publics.

  III. Sociétés professionnelles ou interprofessionnelles

10Les entreprises appartenant à une même profession peuvent, en principe, constituer un groupement revêtant la forme de leur choix pour organiser des services d'intérêt commun.

Ce principe comporte cependant une dérogation. Celle-ci concerne les organismes privés d'intervention économique auxquels l'État confie un service public de caractère économique et qui sont soumis à la réglementation du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953.

Ces organismes privés d'intervention économique doivent être constitués obligatoirement sous la forme de sociétés professionnelles ou interprofessionnelles, définies comme des sociétés anonymes comprenant exclusivement des membres de la profession intéressée.

Les sociétés professionnelles ou interprofessionnelles concernées sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, en application de l'article 206-1 du CGI, quel que soit leur objet, dès lors qu'elles revêtent la forme d'une société désignée à cet article.

  IV. Sociétés mixtes d'intérêt agricole (SMIA)

11Les sociétés mixtes d'intérêt agricole visées aux articles L. 541-1 et suivants du code rural sont des sociétés commerciales ayant pour objet la transformation ou la commercialisation des produits agricoles.

Lorsqu'elles ont adopté la forme des sociétés de capitaux ou assimilées, les sociétés mixtes d'intérêt agricole sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet.

12Bien que non soumises au statut de la coopération, ces sociétés sont susceptibles de bénéficier de règles particulières destinées à assurer la sauvegarde des intérêts agricoles.

Il en est ainsi de la répartition en franchise d'impôt sur les sociétés de certaines ristournes (article 217 quater du CGI ; cf. ci-après H 2144, n°s 14 et suiv. , régime particulier des sociétés mixtes d'intérêt agricole : SMIA).

  V. Sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA)

13Régies, d'une manière générale, par le décret n° 61-868 du 5 août 1961 et par la loi n° 72-516 du 27 juin 1972, les sociétés d'intérêt collectif agricole doivent se constituer :

- soit sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée ;

- soit sous la forme de sociétés civiles.

Jusqu'au 1er juillet 1985, elles étaient imposables à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun lorsqu'elles revêtaient la forme de sociétés par actions ou de sociétés à responsabilité limitée ou lorsque, étant constituées sous la forme de sociétés civiles, elles accomplissaient de manière habituelle des opérations de caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 et 35 du CGI (cf. ci-après H 1131, n° 14 ).

14Depuis le 1er juillet 1985, l'article 6-I de la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 précise que ces organismes ont le statut de société coopérative et sont régis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Il résulte de ces dispositions que les SICA sont désormais imposables à l'impôt sur les sociétés quel que soit leur objet, en application de l'article 206-1 du CGI (cf. H 1122 ).

15Cependant, l'article 102 de la loi de finances pour 1991 légalise la faculté pour les SICA de déduire leurs ristournes dans les conditions prévues à l'article 214-1 du CGI. Toutefois, le bénéfice de cette disposition est réservé aux SICA dont le sociétariat répond à certaines caractéristiques.

Ce même article autorise les SICA à se transformer soit en société de droit commun, soit en coopérative agricole ou en union. Le régime fiscal des SICA est précisé H 1312.

  VI. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)

16La loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 a apporté une modification importante à la législation sur les sociétés et à la notion même de société en permettant à une seule personne de créer une société. L'introduction de cette novation dans le droit français résulte essentiellement d'une nouvelle rédaction de l'article 1832 du code civil qui prévoit désormais que la société « peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne ».

17Deux cas de sociétés ont ainsi été prévus :

- l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), société à responsabilité limitée ne comprenant qu'une seule personne, physique ou morale, dénommée « associé unique » (article 2 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985) ;

- l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), société civile instituée entre une ou plusieurs personnes physiques (article 11 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985). En ce qui concerne les développements relatifs à l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de cette entité juridique, cf. H 114 .

L'article 5 de la loi de finances pour 1986 (loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985) a précisé le régime fiscal applicable à ces sociétés.

18L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) est une société à responsabilité limitée régie par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sauf adaptations spécifiques voulues par le législateur.

C'est ainsi que cette entreprise peut être créée directement par un associé unique ou provenir de la réunion, dans une même main, de toutes les parts d'une SARL préexistante qui ne se trouve plus désormais dissoute par la survenance d'un tel événement (cf. H 1111, n°s 33 et 34 ).

Par ailleurs, il est interdit à une personne physique d'être associé unique de plusieurs SARL et à une SARL d'avoir pour associé unique une autre SARL composée d'une seule personne (article 3 de la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985).

19Conformément aux dispositions de l'article 206-1 du CGI et de l'article 5 de la loi de finances pour 1986, l'EURL est assujettie obligatoirement à l'impôt sur les sociétés lorsque l'associé unique est une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés.

Elle peut également, dans le cadre d'une option pour le régime fiscal des sociétés de capitaux formulée par l'associé personne physique dans les conditions de droit commun de l'article 239 du CGI, être soumise à l'impôt sur les sociétés (cf. H 117 ).

20En revanche, l'EURL dont l'associé unique est une personne physique relève, sauf option contraire pour l'impôt sur les sociétés, du régime des sociétés de personnes en vertu de l'article 5-I-b-4° de la loi de finances pour 1986 codifié à l'article 8-4° du CGI. Il en résulte que les bénéfices sociaux sont imposés entre les mains de l'associé unique à l'impôt sur le revenu dans la catégorie correspondant à l'activité exercée.

  VII. Actions émises par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA)

21L'article 40 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 prévoit, entre autres dispositions, que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu des paragraphes 1 à 4 de l'article 206 du CGI peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour l'acquisition des actions émises par les SOFICA. Cet avantage fiscal est notamment attaché à la souscription en numéraire de titres de sociétés (SOFICA) qui ont pour objet exclusif le financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées et qui, revêtant obligatoirement la forme de sociétés anonymes, sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun.

Les commentaires détaillés applicables à ce dispositif sont exposés dans le titre Il de la présente division (cf. H 218 ).