SECTION 7 OPTION POUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS.
SECTION 7
Option pour l'impôt sur les sociétés.
Les sociétés en nom collectif, en commandite simple, en participation et certaines SARL et EARL peuvent, sous certaines conditions, opter pour leur assujettissement volontaire à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 206-3 et 239 ).
La doctrine administrative avait admis que cette option pouvait être exercée par certaines sociétés civiles (cf. 4 H 1171 n° 2 ) ;
L'article 61 de la loi de finances rectificative pour 1992 (loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992) légalise cette doctrine à compter du 18 novembre 1992, y compris pour les options notifiées avant cette date.
Par ailleurs, l'arrêté du 28 décembre 1992 (JO du 5 janvier 1993) assouplit les modalités d'exercice de l'option pour l'ensemble des sociétés autorisées à opter pour l'impôt sur les sociétés.
Seront précisés ci-après :
- le champ d'application de l'option (sous-section 1) ;
- les conditions d'exercice de l'option (sous-section 2) ;
- les conséquences de l'option (sous-section 3).
SOUS-SECTION 1
Champ d'application de l'option
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A. SOCIÉTÉS AUTORISÉES À OPTER
1Les articles 206-3 et 239-1 du CGI autorisent expressément à opter pour le régime de l'impôt sur les sociétés :
- les sociétés en nom collectif ;
- les sociétés civiles mentionnées à l'article 8-1° du CGI ;
- les sociétés en commandite simple ;
- les sociétés en participation ;
- les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ;
- les exploitations agricoles à responsabilité limitée mentionnées au 5° de l'article 8 du CGI.
2L'article 239 du CGI exclut de l'option, les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux, à moins que la transformation n'ait entraîné du point de vue fiscal, la dissolution d'une société suivie de la création d'une société nouvelle (cf. ci-dessous n° 7 ).
Le paragraphe C de l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993), codifié au 3ème alinéa de l'article 239-1 du CGI a assoupli cette interdiction en autorisant l'option des sociétés de personnes issues d'une transformation de sociétés de capitaux réalisée depuis au moins 15 ans.
La condition d'ancienneté de la transformation s'apprécie à la date d'effet de l'option, c'est-à-dire au premier jour de l'exercice au titre duquel la société de personnes souhaite être assujettie à l'impôt sur les sociétés.
Pour mémoire, et comme par le passé, il demeure possible pour une société de capitaux qui se transforme en une société de personnes d'opter valablement pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés lorsque cette option est notifiée concomitamment à la transformation et au plus tard avant la fin du 3ème mois de l'exercice au titre duquel elle produit ses effets (cf. 4 A 6123 n° 83). En effet, dans cette hypothèse, il n'y a pas eu de transformation antérieure de la société, au sens de l'article 239 du CGI.
Les dispositions du paragraphe C de l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1993, publiée au Journal officiel du 31 décembre 1993, sont applicables aux options exercées à compter de l'entrée en vigueur de ce texte, soit :
- à Paris, le 2 janvier 1994 ;
- partout ailleurs, le surlendemain de la réception du Journal officiel au chef-lieu d'arrondissement, même si la date d'effet de l'option est, compte tenu de la date d'ouverture de l'exercice en cours, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, une société de personnes issue de la transformation d'une société de capitaux antérieure au 1er janvier 1979 dont l'exercice coïncide avec l'année civile peut opter, à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi et jusqu'au 31 mars 1994, pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier 1994.
3Il était admis que les sociétés civiles (autres que les sociétés civiles professionnelles et les groupements forestiers) étaient autorisées à opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés en application d'une circulaire en date du 10 août 1949.
La loi de finances rectificative pour 1992, dans son article 61-I et II a expressément autorisé à opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, les sociétés civiles mentionnées à l'article 8-1° du CGI, c'est-à-dire les sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de personnes.
Ainsi, sont donc en principe autorisées à opter toutes les sociétés civiles autres que celles déjà soumises à l'impôt sur les sociétés soit en raison de leur forme (sociétés constituées sous forme de sociétés de capitaux), soit en raison de leur objet (sociétés se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 et 35 du CGI).
La légalisation de l'option des sociétés civiles pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés concerne les options exercées à compter du 18 novembre 1992. Cependant, les options formulées avant cette date sont réputées régulières (loi de finances rectificative pour 1992, art. 61-III). Dès lors, les options exercées avant le 18 novembre 1992 sont désormais opposables aux contribuables dans tous les litiges en cours.
4Par ailleurs, il est admis que l'option pour l'impôt sur les sociétés puisse être exercée par les sociétés copropriétaires de navires.
Il en est de même des sociétés copropriétaires de cheval de course ou d'étalon lorsque ces sociétés respectent les conditions mentionnées à l'article 238 bis M du CGI (CGI, art. 8 quinquies ).
5En outre, les sociétés créées de fait peuvent opter pour leur assujettissement volontaire à l'impôt sur les sociétés dès lors que l'article 238 bis L du CGI précise que leur régime fiscal est celui prévu pour les sociétés en participation.
6Il est précisé que sont soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés :
- les EURL dont l'associé unique est une personne morale (cf. H 1111, n° 19 ) ;
- les EARL comprenant plusieurs associés non parents (cf. H 1142, n° 7 ).
B. SOCIÉTÉS EXCLUES DE L'OPTION
7Certains groupements ou sociétés ne sont pas autorisés à opter pour l'impôt sur les sociétés.
Il s'agit :
- des sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter du CGI, c'est-à-dire celles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée ;
- des sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter du CGI ;
- des sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux, à moins que la transformation n'ait entraîné du point de vue fiscal la dissolution d'une société suivie de la création d'une société nouvelle (cf. toutefois ci-dessus n° 2 ) ;
- des sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter, 239 ter , 239 quater A et 239 septies du CGI, en application de l'article 61-II-B de la loi de finances rectificative pour 1992 complétant l'article 239-1, c'est-à-dire :
• les groupements forestiers (CGI, art. 238 ter),
• les sociétés civiles de construction-vente (CGI, art. 239 ter ),
• les sociétés civiles de moyens (CGI, art. 239 quater A ),
• les sociétés civiles de placement immobilier (CGI, art. 239 septies ).