Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H524
Références du document :  4H524

SECTION 4 LA TAXATION D'OFFICE EN MATIÈRE D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


SECTION 4

La taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés


1Aux termes de l'article L 66-2° du Livre des procédures fiscales, sont taxées d'office à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L 68 du même Livre.

2La taxation d'office ainsi prévue correspond à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux qui sanctionne l'absence de production ou la production tardive de la déclaration spéciale n° 2031 exigée, par l'article 53 A du code précité, des exploitants individuels et des sociétés de personnes et assimilées relevant du régime du bénéfice réel ou du régime simplifié d'imposition (cf. 4 G 3326).

3Les développements qui suivent concernent la mise en oeuvre de la taxation d'office des résultats réalisés par les sociétés et personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui n'ont pas souscrit ou ont souscrit tardivement :

- soit la déclaration n° 2065 (régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou régime simplifié d'imposition) ;

- soit la déclaration n° 2070 (collectivités sans but lucratif visées à l'article 206-5 du code général des impôts).

4Il est rappelé que, conformément à l'article 223 quinquies A du CGI et sous réserve de l'application des conventions internationales, les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social, peuvent être invitées par le service des impôts à désigner, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai fixé, ces personnes sont taxées d'office à l'impôt sur les sociétés (article L 72 du LPF).

5Il conviendra de se reporter, pour un exposé plus détaillé de la taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés et des sanctions applicables, aux commentaires figurant dans la documentation de base série 13 RC divisions L et N.

6Conformément aux dispositions de l'article L 66-2° du Livre des procédures fiscales, l'impôt dû par les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés est liquidé d'office lorsque celles-ci n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration.

7En application de l'article L 68 du Livre des procédures fiscales, la procédure de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés n'est applicable, à défaut de déclaration dans le délai légal, que si l'entreprise n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.

8La possibilité d'utiliser la procédure de taxation d'office est subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives :

- le service a adressé à la personne morale défaillante au moins une mise en demeure (par pli recommandé avec accusé de réception) d'avoir à déposer la déclaration d'impôt sur les sociétés n° 2065 ou n° 2070 ;

- et la personne morale n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de cette mise en demeure.

Les personnes morales retardataires qui régularisent leur situation, soit spontanément, soit dans le mois de la mise en demeure, ne peuvent donc pas être taxées d'office.

9Toutefois, l'article L 68 du Livre des procédures fiscales prévoit qu'il n'y a pas lieu de procéder à une mise en demeure :

- si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement ;

- si le contribuable a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ;

- si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ;

- si le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du Tribunal de Commerce ou d'un organisme consulaire.

10Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office doivent être portées à la connaissance de la personne morale trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification -interruptive de prescription- qui doit préciser les modalités de la détermination des bases retenues (article L 76 du Livre des procédures fiscales).

11Cette notification, effectuée par pli postal recommandé avec accusé de réception doit, à peine de nullité, inviter la personne morale à faire parvenir ses éventuelles observations écrites dans un délai de trente jours. L'intéressé doit également être entendu s'il en fait la demande.

12Toutefois, s'agissant d'une procédure non contradictoire, l'Administration n'est pas tenue de répondre aux observations écrites, ni de donner suite aux demandes d'audition répétitives ou abusives.

13La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas appelée à intervenir.

Il convient de noter à cet égard que si l'Administration a procédé à une vérification de la comptabilité de la société comme elle en a le droit avant d'arrêter d'office le bénéfice, et si elle a ensuite soumis le litige à la commission départementale des Impôts, les irrégularités qui, selon l'intéressé, auraient affecté tant la vérification de comptabilité que la procédure suivie devant la commission, ne sauraient, en tout état de cause, avoir d'influence sur la validité de la procédure d'imposition (CE, arrêt du 7 février 1973, req. n°s 81883, 82923 et 82924, RJ n° IV, p. 15. Dans le même sens : CE, arrêt du 13 novembre 1970, req. n° 70708, RJ n° II, p. 209 et RJ n° IV, p. 143).

De même, la réponse faite par un contribuable à une notification du service et par laquelle il demandait l'intervention de la commission, alors qu'il était en situation de taxation d'office, ne saurait avoir pour conséquence de renverser la charge de la preuve au profit du contribuable (CE, arrêt du 10 février 1965, req. n° 59156). .

14La personne morale qui a fait l'objet d'une imposition d'office conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L 190 du Livre des procédures fiscales.

Elle peut demander une réduction de son imposition en démontrant, par tous moyens en sa possession, que celle-ci est exagérée.

L'Administration doit, dans ce cas, établir le bien fondé du recours à la procédure de l'imposition d'office.

Elle doit, en outre, être en mesure, de faire connaître au juge de l'impôt la méthode adoptée et les calculs effectués pour déterminer les bases d'imposition arrêtées d'office.