Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1162
Références du document :  4H1162
Annotations :  Lié au BOI 4H-6-01
Lié au BOI 4H-2-97
Lié au BOI 6E-8-97

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SOUS-SECTION 2 COLLECTIVITÉS RECUEILLANT DES REVENUS QUI NE SE RATTACHENT PAS À UNE ACTIVITÉ DE CARACTÈRE LUCRATIF

SOUS-SECTION 2  

Collectivités recueillant des revenus qui ne se rattachent pas à une activité de caractère lucratif

1Conformément aux dispositions combinées des articles 206-5 et 219 bis du CGI, les établissements publics -autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance-ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont, néanmoins, assujettis audit impôt, mais seulement pour certains revenus et à un taux réduit.

Il en résulte que les personnes morales -collectivités publiques et privées- autres que les sociétés sont soumises à un régime d'imposition atténuée à l'impôt sur les sociétés dans la mesure où elles recueillent certains revenus fonciers, agricoles, mobiliers ou certains dividendes qui ne se rattachent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

La situation des collectivités publiques et celle des collectivités privées seront successivement examinées au regard du champ d'application de l'impôt.

  A. COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

2Il convient d'examiner successivement la situation des collectivités publiques locales (régions, départements, communes, syndicats de communes) et celle des établissements publics sans caractère industriel ou commercial.

  I. Collectivités publiques locales

3En vertu de l'article 207-1-6° du CGI, les régions et les ententes interrégionales, les départements et les ententes interdépartementales, les communes, les syndicats de communes et syndicats mixtes 1 ainsi que leurs régies de services publics sont exonérés de l'impôt sur les sociétés (cf. H 1351 ).

  II. Établissements publics sans caractère industriel ou commercial

4Entrent notamment dans le champ d'application de l'article 206-5 du CGI :

- la Caisse des dépôts et consignations ;

- l'Etablissement national des invalides de la manne ;

- les chambres d'agriculture ;

- les chambres des métiers ;

- l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) ;

- l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

- l'Hospice national des Quinze-Vingt ;

- les hôpitaux et centres hospitaliers ;

-les établissements publics assurant des services d'ordre culturel, scientifique ou d'enseignement (Bibliothèque nationale, Institut de France, Académie de médecine, facultés, universités, lycées...) ;

- la Caisse nationale des allocations familiales ;

- l'Agence nationale pour l'emploi ;

- les bureaux d'aide sociale ;

- la Caisse nationale d'épargne.

5Toutefois, certains établissements publics à caractère administratif bénéficient, en vertu de dispositions expresses, d'exonérations de l'impôt sur les sociétés.

Il en est ainsi :

- des établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance (CGI, art. 206-5  ; cf. H 1353 ) ;

- des offices publics d'habitation à loyer modéré (CGI, art. 207-1-4° ; cf. H 1322 ).

  B. COLLECTIVITÉS PRIVÉES

6On peut distinguer quatre types de groupements qui présentent entre eux des différences d'ordre juridique :

- les associations ;

- les organismes mutualistes ;

- les ordres professionnels ;

- les fondations.

  I. Associations

7Il a déjà été indiqué (cf. H 1161, n°s 33 et suiv. ) que ces groupements peuvent être régis soit uniquement par la loi du 1er juillet 1901, soit concurremment par cette loi et des textes particuliers. Ils sont susceptibles d'obtenir la reconnaissance d'utilité publique qui leur confère une capacité juridique plus étendue.

8Il convient de souligner que si une association peut se prévaloir d'une exonération d'impôt sur les sociétés, en vertu d'une disposition particulière, pour des profits déterminés résultant d'une activité lucrative, elle n'en demeure pas moins normalement redevable de cet impôt à raison de ses revenus qui entrent dans les prévisions de l'article 206-5 du CGI. Tel est notamment le cas des collectivités suivantes : associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants (CGI, art. 208-4°), associations de « Castors » (CGI, art. 207-1-7°), organismes de jardins familiaux (CGI, art. 208-5°).

La situation de certaines associations ayant donné lieu à des décisions jurisprudentielles ou à des solutions administratives est décrite, à titre indicatif, dans les paragraphes suivants.

1. Caisses d'épargne privées.

9Pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 1988, bien que l'activité de ces associations, considérée intrinsèquement, puisse être réputée lucrative dès lors qu'elle consiste à prêter l'argent confié en dépôt pour en tirer un profit par différence entre l'intérêt reçu et l'intérêt servi, il était admis que les caisses d'épargne privées soient soumises à l'impôt sur les sociétés seulement dans le cadre des dispositions des articles 206-5 et 219 bis du CGI.

10En conséquence, leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 206-1 du CGI, ne pouvait être qu'exceptionnel, dans la mesure où elles se livraient à une véritable exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale. Notamment, la location de coffres-forts, même s'ils revêtaient un caractère immobilier, constituait une opération spécifiquement commerciale susceptible de caractériser une exploitation de même nature.

11En outre, plusieurs mesures contribuaient à restreindre le champ d'application de l'impôt au taux réduit frappant les revenus des caisses d'épargne privées.

Comme toutes les collectivités visées à l'article 206-5, elles n'étaient pas imposables à raison des revenus de capitaux mobiliers énumérés à l'article 208 ter du CGI.

De plus, elles bénéficiaient de mesures de tempérament qui leur étaient spécifiques, conduisant à négliger les revenus suivants :

- intérêts (réglementaires et bonifiés) alloués par la Caisse des dépôts et consignations, qu'ils s'appliquent aux fonds provenant des déposants ou aux fonds libres prélevés sur la « fortune personnelle » des caisses d'épargne ;

- ristournes, allouées par la Caisse des dépôts et consignations sur les intérêts des prêts consentis par cette dernière aux collectivités publiques, mais à l'initiative des caisses d'épargne.

12En revanche, les caisses d'épargne étaient soumises à l'impôt sur les sociétés au taux réduit à raison de leurs revenus rappelés ci-après :

- revenus fonciers et plus spécialement ceux découlant de la location d'immeubles ;

- intérêts de prêts hypothécaires (Réponse à M. Montalat, député, JO, déb. AN du 11 février 1961, p. 148, n° 6263, BOCD 1961, II, 1449) ;

- revenus des bons d'établissements publics ou reconnus d'utilité publique, intérêts des prêts hypothécaires consentis aux divers organismes d'HLM, dans la seule mesure où ils n'étaient pas visés par l'article 208 ter du CGI (Réponse à M. Rivain, député, JO, déb. AN du 13 mai 1959, p. 479, n° 178, BOCD 1959, II, 857).

13Il est rappelé que pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, les caisses d'épargne privées sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun prévues à l'article 206-1 du CGI (cf. ci-dessus H 1161, n°s 86 à 88 ).

2. Associations constituées en vue d'effectuer les opérations de contrôle et de surveillance nécessaires à la sécurité des travailleurs.

14Ces associations sont constituées entre les usagers en vue d'effectuer chez eux les opérations de contrôle et de surveillance nécessaires à l'application de la législation du travail relatives à la sécurité des travailleurs. Elles doivent être agréées comme telles par les services centraux des ministères de tutelle.

15Pour justifier de leur absence de but lucratif, elles sont tenues de respecter diverses conditions relatives à leur objet et au mode de financement de leur gestion.

Ainsi, les dépenses de fonctionnement doivent être couvertes par des cotisations à caractère forfaitaire, variables uniquement selon le nombre, la nature, l'importance des installations à contrôler et non pas liées au coût réel des services effectivement rendus.

Le total algébrique des soldes successifs du compte d'exploitation ne doit pas excéder 2 % des recettes du dernier exercice. S'il vient à dépasser ce montant, les excédents de recettes accumulés sont à ristourner en totalité aux adhérents.

Les associations considérées peuvent lever des cotisations dites de financement pour constituer un fonds de roulement ou acquérir des immeubles ou des matériels et qui, à l'inverse des cotisations de fonctionnement, ne sont pas plafonnées.

16Dans la mesure où toutes les conditions sont respectées, les associations en cause sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 206-5 du CGI et à raison des seuls revenus visés audit article.

Mais si elles s'écartent du cadre qui leur est tracé et si, notamment, elles se livrent à des opérations ayant pour effet l'amélioration de la productivité industrielle ou de la rentabilité commerciale (établissement de cahiers des charges, vérification de devis ou factures, réparation d'outillage, etc.), elles ne peuvent pas être admises au régime de l'imposition atténuée conçu à l'intention des organismes sans but lucratif. Il s'ensuit que, même si pour certaines opérations de vérification et de contrôle prévues par les textes législatifs ou réglementaires, une association agissait en vertu d'autorisations délivrées par l'autorité administrative, elle se trouverait soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sur l'ensemble de ses résultats du seul fait qu'elle réalise, par ailleurs, d'autres opérations de caractère lucratif (CE, 7 mars 1960, RO, p. 40).

3. Centres techniques industriels et organismes analogues.

17  Les centres techniques industriels créés en vertu de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 sont des établissements d'utilité publique ayant pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie. À cet effet, ils exécutent ou font exécuter des travaux de laboratoire, participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité, font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux. Leurs ressources comprennent notamment des cotisations versées par les entreprises exerçant leur activité dans la branche intéressée, des rémunérations pour services rendus, les revenus des biens et valeurs leur appartenant, des subventions, dons et legs.

Il peut être créé des centres techniques interprofessionnels auxquels les centres techniques industriels versent des cotisations.

Les comités interprofessionnels, créés par des textes spéciaux, peuvent avoir les mêmes ressources que les centres techniques.

Les établissements professionnels, qui procèdent de la loi du 17 novembre 1943, ont pour objet de remplir des tâches qui incombaient normalement aux organismes chargés de la gestion des intérêts professionnels.

18  Dans la mesure où ils effectuent habituellement et moyennant rétribution des travaux d'études, de recherches et d'essais, tant pour leurs adhérents que pour des tiers, les groupements en cause exercent une activité lucrative et sont assujettis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, en vertu des dispositions de l'article 206-1 du CGI.

4. Comités d'entreprise.

19Il est prévu que les comités d'entreprise peuvent disposer de certains crédits destinés à alimenter les activités sociales qu'ils gèrent au profit des travailleurs. Lorsque leur fonds de roulement est suffisant, une certaine partie des sommes qui leur sont attribuées à cet effet sont placées en banque et mises en « compte bloqué ». Ils sont alors assujettis, sur le montant de ces fonds, au paiement de l'impôt sur les sociétés au taux réduit (RM Dugoujon, JO, déb. AN du 29 mars 1975, p. 1131, n° 16429). Il en est de même pour les comités d'établissements (RM Houël, JO, déb. AN du 21 mai 1975, p. 2927, n° 17340).

5. Organismes de jardins familiaux.

20Les jardins familiaux se définissent comme des parcelles de terre que leurs exploitants cultivent personnellement en vue de subvenir aux besoins du foyer à l'exclusion de tout usage commercial.

21Les organismes de jardins familiaux comprennent :

1° Les associations ayant pour but de grouper les exploitants de jardins familiaux pour faciliter cette exploitation et en favoriser le développement ;

2° Les associations de jardins ouvriers dont l'objet est de rechercher, aménager ou répartir des terrains que les membres exploitent pour subvenir aux besoins de leur foyer.

22Ces deux sortes d'associations sont exonérées de l'impôt sur les sociétés au titre de l'article 206-1 du CGI, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée (CGI, art. 208-5°) [cf. ci-après H 1374 ].

23Elles relèvent, néanmoins, de cet impôt dans les conditions prévues à l'article 206-5 du CGI.

1   Pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 1995, l'exonération d'Impôt sur les sociétés est réservée aux seuls syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités (art. 20 de la loi de finances rectificative pour 1994).