Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1351
Références du document :  4H135
4H1351
Annotations :  Lié au BOI 4H-8-95
Lié au BOI 4H-1-98

Permalien


SECTION 5 COLLECTIVITÉS PUBLIQUES


SECTION 5

Collectivités publiques


Les collectivités publiques sont, en principe, assujetties à l'impôt sur les sociétés en application soit de l'article 206-1 du CGI, lorsqu'elles se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (cf. H 1161 ), soit de l'article 206-5 du même code, dans le cas contraire (cf. H 1162 ). Des exonérations sont prévues, toutefois, en faveur :

-des régions et des ententes interrégionales, des départements et des ententes interdépartementales, des communes, syndicats de communes et syndicats mixtes ainsi que leurs régies de services publics ;

-des chambres de commerce maritimes, des ports autonomes et des municipalités concessionnaires d'outillage public dans les ports maritimes ;

- des établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance.


SOUS-SECTION 1  

Régions, ententes interrégionales, départements, ententes interdépartementales, communes,
syndicats de communes, syndicats mixtes et leurs régies de services publics


1L'article 207-1-6° du CGI (législation applicable au 20 juillet 1984) exonère d'impôt sur les sociétés les départements, les communes et les syndicats de communes ainsi que leurs régies de services publics.

L'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1985 (loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985) étend cette exonération aux régions et à leurs régies de services publics en complétant sur ce point l'article 207-1-6° du CGI.

L'article 59 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République étend l'exonération visée à l'article 207-1-6° du CGI aux ententes interrégionales, aux ententes interdépartementales ainsi qu'aux syndicats mixtes.

Toutefois, pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 1995, l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994) réserve désormais l'exonération d'impôt sur les sociétés aux seuls syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales ou de groupements de ces collectivités.


  A. RÉGIONS, ENTENTES INTERRÉGIONALES, DÉPARTEMENTS, ENTENTES INTERDÉPARTEMENTALES, COMMUNES, SYNDICATS DE COMMUNES ET SYNDICATS MIXTES


2Les départements, les communes et les syndicats de communes sont exonérés d'impôt sur l'ensemble de leurs revenus.

Tel est le cas, par exemple, d'une commune éditant un bulletin municipal en vue de sa vente. En effet, il résulte de la réponse ministérielle faite à Mme Marie-France Lecuir, député, (JO AN du 10 septembre 1984, p. 4048, n° 45768) que les communes sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour l'ensemble de leurs activités, y compris celles qui consistent à éditer et à vendre un bulletin municipal.

3Comme déjà indiqué, l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1985 (loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985) a étendu aux régions l'exonération d'impôt sur les sociétés dont bénéficient les autres collectivités territoriales en application des dispositions de l'article 207-1-6° du CGI.

Comme les autres collectivités territoriales, les régions sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour l'ensemble de leurs revenus, y compris ceux qui proviennent de la gestion de leur patrimoine.

Cette exonération s'applique également aux régies de services publics créées par les nouvelles collectivités territoriales en vue d'assurer l'exploitation ou l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la région.

L'exonération d'impôt sur les sociétés s'applique à compter de la transformation des établissements publics régionaux en collectivités territoriales. Conformément aux dispositions des articles 59 et 60 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, cette transformation intervient dès la première réunion des conseils régionaux élus au suffrage universel.

Pour les DOM dont les conseils régionaux ont été élus le 20 février 1983, l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1985 a un caractère interprétatif.

4Cas particulier de la région Corse.

La région Corse a été exonérée d'impôt sur les sociétés par l'article 49 de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 portant statut particulier de cette région.

5Les dispositions de l'article 207-1-6° du CGI s'appliquent également aux ententes interrégionales, aux ententes interdépartementales et aux syndicats mixtes, en application de l'article 59 de la loi d'orientation relative à l'administration territoriale de la République du 6 février 1992.


  B. RÉGIES DE SERVICES PUBLICS CRÉÉES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES


6  Les régies départementales et communales bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés dans la mesure où elles ont pour objet l'exploitation de services publics.

Cette exonération s'applique également aux régies de services publics créées par les régions (cf. ci-dessus n° 3 ).

7  Pour apprécier si une régie régionale, départementale ou communale peut prétendre à l'exemption, il convient de rechercher si elle a pour objet l'exploitation ou l'exécution d'un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité territoriale.

Tel est le cas, par exemple, des régies de distribution d'eau, de gaz ou d'électricité, de pompes funèbres, de transports en commun, de traitement des ordures ménagères, etc.

8  L'exonération s'applique non seulement aux régies directes mais encore aux régies intéressées, dans la mesure où les bénéfices de l'exploitation reviennent aux collectivités territoriales.

Les régies directes ne sont pas dotées de l'autonomie financière. Leurs opérations sont retracées dans le budget général de la collectivité territoriale dont elles dépendent. Une régie de dépenses ou de recettes, simple mode de comptabilisation, peut, toutefois, enregistrer les charges et les produits du service exploité directement, sans remettre en cause l'absence d'autonomie financière.

Ces régies sont dans tous les cas exonérées d'impôt sur les sociétés. Il en est ainsi des services de remontées mécaniques exploités sous cette forme qui échappent donc à cet impôt (en revanche, les régies communales et départementales dotées de la personnalité morale ou de l'autonomie financière qui exploitent des services de remontées mécaniques sont passibles de l'impôt sur les sociétés ; cf. H 1161, n° 20 ).

9  Cependant, l'exonération ne peut être étendue aux bénéfices provenant d'opérations accessoires à l'exploitation des services publics. C'est ainsi que les profits qu'une régie communale de distribution du gaz retire de la vente d'appareils de chauffage ou de cuisine doivent être assujettis à l'impôt sur les sociétés.

10  Enfin, les régies dont l'objet n'est pas un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la région, du département ou de la commune sont exclues du bénéfice de l'exonération et sont imposables sur l'ensemble de leurs bénéfices en application de l'article 206-1 du CGI. Il en est ainsi, notamment, de celles qui se livrent à l'exploitation d'un casino, d'un domaine thermal, d'un théâtre, d'une buvette, à la gestion d'un marché d'intérêt national (cf. H 1161, n°s 12 et 20 ).